Archive pour la catégorie : Contrats d’Agence et de Distribution

Durée du contrat d’agence et résiliation

En Italie, le contrat d’agence entre l’agent et le mandant peut être à durée déterminée ou indéterminée.

Un contrat d’agence à durée indéterminée peut être résilié unilatéralement par l’une ou l’autre des parties, sous réserve du délai de préavis convenu par les parties ou indiqué par l’AEC concerné.

En revanche, dans un contrat d’agence à durée déterminée, les parties, en règle générale, sauf accord contraire en faveur de l’agent, ne peuvent pas résilier le contrat avant la fin de la période prévue dans le contrat.

La résiliation est un droit pour les deux parties, à condition qu’elle soit prévue :

  • par la loi ;
  • par des accords économiques collectifs ;
  • ou par une clause contractuelle,

dont les effets dépendent de la déclaration d’intention de la partie qui entend se retirer et de la réception de la communication de cette intention au destinataire (« acte réceptice unilatéral »).

Dans le cas d’un contrat d’agence à durée indéterminée, il convient de respecter le délai de préavis, qui commence à courir lorsque l’autre partie a connaissance de l’intention de la partie qui se retire de mettre fin au contrat d’agence ; en effet, selon l’article 1750, paragraphe 2, du code civil : « si le contrat d’agence est à durée indéterminée, chacune des parties peut mettre fin au contrat moyennant un préavis à l’autre partie, dans un délai déterminé ».

 

Le délai de préavis

Pendant cette période, la relation d’agence reste « active » et continue à produire ses effets : partant, les parties doivent continuer à exécuter leurs obligations respectives, sans préjudice de tous leurs droits.

Ainsi, l’agent doit continuer à exécuter ses obligations de promotion dans l’intérêt du mandant, de manière loyale et diligente, et le mandant doit également continuer à exécuter ses obligations contractuelles.

Si, pendant la période de préavis, l’une des parties n’agit pas de manière loyale et de bonne foi ou n’exécute pas correctement ses obligations, l’autre partie peut choisir de mettre fin immédiatement au contrat d’agence, sans attendre la fin de la période de préavis.

Pour le calcul du délai de préavis minimum, on se réfère en général au Code civil, selon lequel ce délai ne peut être« inférieur à un mois pour la première année du contrat, à deux mois pour la deuxième année commencée, à trois mois pour la troisième année commencée […] » (Art. 1750, al.3, Code civil), et ainsi de suite.

En outre, dans le cadre des accords économiques collectifs (industrie et commerce), la quantification du délai de préavis a été remodelée en tenant compte non seulement de la durée du contrat, mais aussi de la catégorie différente d’agent, pluri-mandataire ou monomandataire.

En effet, l’AEC n’est applicable que si ce qui est prévu dans la discipline collective est plus favorable pour l’agent que ce qui peut être convenu dans le contrat.

Si le délai de préavis n’est pas respecté, l ‘indemnité de préavis sera due, en fait déterminée de manière à compenser la perte de commissions (pour l’agent) ou de chiffre d’affaires (pour le mandant) pour la même période.

 

Dix Règles d’Or pour se Protèger dans les Contrats Commerciaux - Partie 7

Résiliation du contrat d’agence

Il s’agit d’un mode d’extinction/de résiliation du contrat résultant du comportement défaillant d’une partie ou lié à la survenance d’une situation spécifique envisagée a priori par les parties au contrat.

La résiliation, en substance, est provoquée par :

  • un comportement défaillant de l’une des parties (art. 1453 du Code civil) ;
  • une « anomalie » spécifique – une situation survenant en cours de contrat, mais prévue a priori par les parties (on parle aussi en ces termes de « pathologie contractuelle »).

La résiliation peut être obtenue de plein droit, donc de manière automatique

  • si une partie demande à l’autre d’exécuter le contrat par une lettre de mise en demeure (art. 1454 du code civil)
  • ou si le contrat lui-même prévoit une clause de résiliation expresse (article 1456 du code civil).

Alternativement, la résiliation peut être obtenue, en cas d’inexécution du contrat par l’une des parties, par une décision judiciaire – la résiliation judiciaire – fixant les conditions de la résiliation et l’indemnisation des dommages.

Ainsi, en fait, chaque partie peut résilier le contrat d’agence s’il y a un manquement de l’autre partie d’une gravité telle qu’il entraîne la cessation immédiate (résiliation pour « juste cause ») de la relation contractuelle et que le contrat ne peut être poursuivi même pas provisoirement.

 

Résiliation pour « juste cause » par l’agent

L’agent peut mettre fin au contrat lorsque le mandant, par exemple :

  • manque aux obligations de « loyauté et de bonne foi » (art. 1749 du code civil), ainsi qu’à l’obligation d’exclusivité
  • refuse, sans raison valable, de conclure les contrats et/ou affaires proposés par l’agent
  • ne paie pas les commissions dues.

L’appréciation de la gravité du manquement, qui détermine la résiliation pour cause ou non, est laissée au juge, mais peut être contournée si le contrat d’agence comporte la clause dite de « résiliation expresse », dont nous parlerons plus loin.

La résiliation pour motif valable entraîne certaines conséquences pour le mandant, que nous aborderons dans un article ultérieur.

Mais le mandant peut également résilier le contrat immédiatement et sans préavis pour des raisons sérieuses imputables à l’agent.

 

Résiliation pour « juste cause » par le mandant

Le mandant peut résilier le contrat d’agence s’il constate chez l’agent

  • un manquement grave dans l’exercice de son activité de promotion d’affaires et/ou de contrats de manière stable et continue et de l’obligation d’exclusivité qui y est liée
  • un manquement grave dans la réalisation du chiffre d’affaires minimum fixé par les parties au contrat (lorsqu’il existe une clause relative à la réalisation d’objectifs minimums spécifiques) ;
  • le « détournement » de ce qui a été collecté pour le compte du mandant.

Dans ce cas, outre l’absence d’obligation de préavis, l’agent n’est pas redevable d’une indemnité de fin de contrat.

Contrat d’agence et accord de non-concurrence post-contractuel

L’accord de concurrence post-contractuel est le contrat en vertu duquel il est interdit à l’agent d’exercer des activités en concurrence avec le mandant pendant la période qui suit la fin du contrat d’agence. 

Pendant la durée du contrat d’agence, un certain nombre de dispositions du code civil (en particulier les articles 1743 et 1746) imposent à l’agent de coopérer avec le mandant dans toute la mesure du possible.

L’objet de l’accord de non-concurrence post-contractuel avec l’agent

L’agent ne peut exercer son activité pour le compte d’autres entreprises concurrentes (sauf dérogation expresse dans le contrat) et doit donc protéger les seuls intérêts de l’entreprise mandante, en se comportant loyalement et de bonne foi.

En revanche, une fois le contrat terminé, l’agent n’est soumis à aucune contrainte particulière et peut donc exercer son activité auprès d’autres entreprises, même concurrentes de l’ancien mandant, dans la seule limite de la concurrence déloyale.

Toutefois, une fois le contrat terminé, l’agent pourrait exploiter les contacts avec les clients précédemment établis et les connaissances confidentielles acquises dans la relation précédente pour opérer avec une entreprise concurrente, réduisant ainsi la part de marché de l’entreprise pour laquelle il opérait auparavant et portant également gravement préjudice à cette dernière.

Par conséquent, si le mandant veut empêcher l’agent, une fois la relation terminée, de démarrer une activité concurrente, il doit conclure un accord spécifique avec ce dernier. L’accord de non-concurrence post-contractuel est en fait un contrat en vertu duquel il est interdit à l’agent d’exercer des activités en concurrence avec le mandant pendant la période qui suit la fin du contrat d’agence.

Un tel contrat permet de protéger le fonds de commerce et la clientèle de l’entreprise, beaucoup plus efficacement que ne le permettraient les règles visant à empêcher concurrence déloyale, qui ne protègent en effet les entreprises que contre les actes de confusion, de dénigrement, de détournement de clientèle, etc.

De plus, ces actes ne sont pas faciles à prouver ou en tout cas facilement « déguisés » par les anciens agents.

La réglementation des clauses de non-concurrence

La convention de non-concurrence dans l’activité d’agence est régie par l’article 1751-bis du code civil, qui pose toutefois certaines limites précises à sa validité, car la limitation de la concurrence peut impliquer une restriction importante de la capacité de travail de l’agent.

  1. Tout d’abord, un tel accord doit porter sur le même domaine, la même clientèle et le même type de biens ou de services que ceux pour lesquels le contrat d’agence a été conclu. Il est bien sûr possible que la convention ait un objet plus limité que le contrat d’agence ; si, en revanche, elle est plus étendue que le domaine contractuel, elle n’est toujours valable que dans le cadre du contrat d’agence.
  2. Deuxièmement, l’accord de concurrence post-contractuel ne peut durer plus de deux ans après la fin du contrat d’agence. Il est possible de prévoir une durée plus courte, mais si une durée plus longue que deux ans est prévue, l’accord ne sera toujours valable que pour deux ans.

A requalification du statut d'agent commercial en employé en France - orientations récentes

L’indemnité de l’agent

Enfin, pour qu’un accord de concurrence post-contractuel soit valable, le mandant doit verser à l’agent une indemnité.

L’indemnité est fixée dans les différents accords économiques nationaux (AEN), en fonction des différents secteurs et selon que l’agent est un agent unique ou multiple.

En cas de désaccord, lorsque les AEC ne sont pas applicables, l’indemnité est déterminée par le tribunal sur une base équitable, en tenant compte des honoraires moyens perçus, de la cause de la résiliation du contrat d’agence, de l’étendue de la zone attribuée et de l’existence ou non de l’obligation d’exclusivité pour un seul mandant.

L’indemnité de non-concurrence n’a pas le caractère d’une commission – et ne peut donc pas être utilisée pour calculer le montant de l’indemnité de fin de contrat (art. 1751 du code civil) – et doit être versée à l’agent à la fin du contrat.

Parfois, le mandant se réserve le droit d’exercer la clause de non-concurrence à la fin de la relation ; dans ce cas, la clause n’est valable que si le mandant lève l’option, en notifiant son droit à l’agent et en lui versant l’indemnité correspondante. Cette disposition est considérée comme valide par la jurisprudence qui, en revanche, a adopté une position négative lorsque le mandant se réserve le droit de se retirer d’un tel accord ; dans ce cas, il a été jugé que l’agent ne peut pas être soumis au retrait de l’employeur/du mandant pendant la durée de l’accord, et qu’il perd donc le droit à l’indemnité.

Si l’agent n’est pas indemnisé, il ne peut en aucun cas être considéré comme « libre » des obligations découlant de l’accord de non-concurrence et est donc tenu de s’abstenir d’exercer des activités en concurrence avec le mandant, mais il n’a droit qu’à l’indemnité.

L’effet obligatoire de la clause de non-concurrence

Si, dans le cadre d’un accord de non-concurrence, l’agent n’est pas indemnisé, il ne peut toutefois pas être considéré comme « libre » des obligations couvertes par l’accord de non-concurrence, étant tout au plus autorisé à recevoir le paiement de l’indemnité ; c’est ce que l’on appelle l’effet obligatoire de l’accord de non-concurrence.

En fait, comme le reconnaît la jurisprudence, en cas de non-paiement de l’indemnité, l’agent ne peut pas refuser d’exécuter l’obligation de non-concurrence qu’il a assumée et être considéré comme libéré de l’obligation contractuelle ; un tel comportement constituerait une violation non proportionnelle à la violation du mandant. La raison en est la suivante :

  • Il y a un décalage évident entre l’obligation à laquelle le mandant a manqué (paiement de l’indemnité) et celle que l’agent a refusée (ne pas s’engager dans des activités concurrentielles) ;
  • Il n’y a pas de « contemporanéité » entre les prestations des parties : celle du mandant est due à la fin du contrat, tandis que celle de l’agent est due pendant toute la période correspondante à la durée de l’obligation de non-concurrence post-contractuelle.

L’option dans l’accord de non-concurrence de l’agent

Souvent, dans le cadre d’un engagement post-contractuel de non-concurrence, le mandant se réserve le droit de choisir d’activer l’engagement de non-concurrence à la fin de la relation, sous réserve d’une notification écrite à l’agent.

Dans de tels cas, la jurisprudence a considéré comme nulle et non avenue la clause par laquelle le mandant se réservait non seulement le droit de lever l’option d’activer un engagement de non-concurrence – avec l’obligation de payer l’indemnité correspondante – mais aussi le pouvoir discrétionnaire de se retirer de cet engagement. Il en résulte en effet que l’agent doit non seulement subir la compression de la possibilité d’exercer d’autres activités aliunde, mais aussi être soumis au retrait du mandant pendant la durée de la convention et perdre ainsi le droit à l’indemnité.

En revanche, une clause par laquelle l’agent accorde au mandant une option irrévocable concernant l’accord de non-concurrence est considérée comme valable, avec la conséquence que – dans ce cas – l’accord ne peut être réalisé que si le mandant lève l’option.

Droit de l’agent d’accéder aux livres de la société

Transparence et bonne foi dans les relations d’agence : un arrêt crucial de la Cour d’appel de Bari

Cour d’appel de Bari, section du travail, arrêt du 28/06/2023, n° 1038

Le 28 juin 2023, la Cour d’appel de Bari a rendu une décision significative concernant les obligations de loyauté et de transparence dans les relations d’agence établies par l’article 1749 du code civil italien, en rapport avec l’acquisition de la documentation comptable exclusive du mandant. La demande d’accès aux livres comptables doit être fonctionnelle à l’exercice d’un droit spécifique, excluant toute demande « génériquement exploratoire ».

Loyauté et transparence : des obligations essentielles

Selon l’article 1749, le mandant doit agir avec loyauté et bonne foi envers l’agent. Ce principe impose des devoirs spécifiques, notamment l’obligation de fournir à l’agent toute la documentation et les informations nécessaires à l’exécution efficace de son mandat. Le mandant est également tenu de fournir régulièrement, au moins trimestriellement, un relevé détaillé des commissions dues à l’agent, garantissant ainsi une vision claire et précise des transactions effectuées.

Droit de l’agent à l’information

La législation accorde également à l’agent le droit explicite de demander et de recevoir toutes les informations nécessaires à la vérification des commissions payées. Cela inclut l’accès aux extraits des livres du mandant, permettant à l’agent de vérifier de manière autonome les commissions qui lui sont dues, conformément aux principes de bonne foi et de loyauté.

Conditions d’accès à la comptabilité

Cependant, le droit d’accès à la comptabilité n’est pas une fin en soi. Il est lié de manière fonctionnelle à la réalisation du droit aux commissions et aux indemnités liées à la relation d’agence. La Cour a jugé que l’acquisition de la documentation exclusive du mandant doit être indispensable pour étayer une demande liée à des droits spécifiques. Il incombe à la partie demandant la production de documents de démontrer l’existence d’un intérêt à agir en se référant précisément aux événements pertinents de la relation et aux droits visés.

Pouvoir discrétionnaire du tribunal

Le tribunal du travail dispose d’un pouvoir discrétionnaire pour ordonner la production de documents en vertu de l’article 210 du code de procédure civile. Ce pouvoir n’est opérationnel que lorsqu’il n’existe pas d’autres moyens d’obtenir la preuve des faits et ne doit pas être utilisé à des fins purement exploratoires.

Décision de la Cour d’appel de Bari

En l’espèce, la requérante avait demandé de consulter les registres de TVA relatifs aux factures de vente de la partie adverse. La Cour a jugé cette demande comme génériquement exploratoire et dépourvue d’objectif instrumental nécessaire. La requérante n’a pas fourni d’indications concrètes prouvant que ces registres auraient révélé des divergences par rapport aux relevés de compte analysés. En conséquence, la demande a été jugée irrecevable, conformément aux critères jurisprudentiels.

Cette décision souligne l’exigence d’un intérêt spécifique et actuel quant à l’accès aux livres comptables du mandant, condition qui exclut toute demande générique et purement exploratoire.

Accord de non-concurrence, pas d’ordre public, il est pourtant possible d’y déroger conventionnellement.

Cour d’appel de Milan, section emploi, arrêt du 23/03/2023, n. 327

Le 23 mars 2023, la Cour d’appel de Milan, section emploi, a rendu une décision qui précise les conditions d’application de l’indemnité de non-concurrence dans le cadre des contrats d’agence.

Le point litigieux concernait la possibilité de déroger à la disposition légale relative à l’indemnité de non-concurrence par un accord entre les parties.

Bien que l’article 1751-bis, paragraphe 2, prévoie expressément que l’acceptation d’un engagement de non-concurrence entraîne, lors de la cessation de la relation, le paiement à l’agent commercial d’une indemnité de non-concurrence, selon l’orientation de la Cour, il peut être dérogé à cette disposition légale par accord entre les parties, étant donné qu’elle n’est pas couverte par une sanction expresse de nullité et qu’elle n’est pas destinée à la protection d’un intérêt public.

En outre, la disposition en vigueur ne s’applique pas aux contrats d’agence conclus avant l’entrée en vigueur de l’article 23, paragraphe 1, de la loi n° 422 du 29 décembre 2000 (loi communautaire 2000), compte tenu de la non-rétroactivité de la loi et de l’applicabilité de celle-ci uniquement pour l’avenir.

Faillite du mandant, qu’en est-il des droits de l’agent commercial?

Cassation civile, arrêt du 26/09/2023 n° 27384

Le 26 septembre 2023, la Cour de cassation italienne a rendu une décision majeure qui apporte des éclaircissements importants concernant les conséquences de la faillite du mandant sur la relation avec l’agent commercial. Le point juridique délicat concerne les droits de l’agent en cas de mise en liquidation judiciaire de la société du mandant.

Contrairement à ce que l’on pourrait penser, la mise en liquidation judiciaire de la société du mandant n’entraîne pas automatiquement la cessation de la relation avec l’agent.

La Cour a statué que l’agent commercial peut prétendre à des indemnités pour absence de préavis ou de licenciement, pour la période concernée, à condition qu’il puisse prouver l’existence des conditions préalables.

L’agent doit toutefois fournir des preuves solides des conditions qui justifient ses prétentions, notamment la continuité de la relation malgré la liquidation judiciaire.

Cette décision, d’une importance cruciale pour les agents commerciaux, permet de garantir les droits des agents et de bénéficier de protections financières même dans le contexte difficile de la faillite de leur mandant.

En soulignant ces principes, l’arrêt de la Cour de cassation pose les jalons pour une protection renforcée des agents commerciaux et clarifie les obligations des mandants qui perdurent même en période de difficulté financière.

Contrat d’agence ou intermédiaire d’affaires? Stabilité et continuité sont les critères fondamentaux

Cour d’appel de Rome, Sec. III, arrêt du 17/03/2023, n° 1119

Le 17 mars 2023, la Cour d’appel de Rome, section III, a rendu un arrêt qui clarifie les distinctions fondamentales entre le contrat d’agence et l’intermédiation d’affaires, en mettant en lumière les caractéristiques spécifiques de la relation d’agence.

Le contrat d’agence se caractérise par la continuité et la stabilité de l’activité de l’agent qui consiste à promouvoir la conclusion de contrats dans un domaine déterminé pour le compte du mandant (art. 1742 du Code civil), réalisant ainsi avec ce dernier une collaboration professionnelle autonome non épisodique, dont le résultat est la conclusion de contrats dans un domaine déterminé pour le compte du mandant (art. 1742 du Code civil), le résultat étant à ses risques et périls et avec l’obligation d’observer, outre les règles d’équité et de loyauté, les instructions reçues du mandant ;

À l’inverse, la relation de l’intermédiaire d’affaires se traduit par l’activité plus limitée et totalement épisodique d’une personne qui, sans contrainte de stabilité, recueille les commandes des clients et les transmet à l’entrepreneur dont il a reçu la mission de procurer des acheteurs.

Tandis que l’agent est engagé dans une activité promotionnelle stable et continue – d’autant plus qu’il est obligé d’exercer l’activité de promotion des contrats – la prestation de l’intermédiaire est de nature occasionnelle, son engagement dépendant exclusivement de son initiative.

Le critère de distinction repose donc sur la stabilité de la relation d’agence par rapport à l’épisodicité de l’intermédiation. De plus, l’agent est généralement lié à une seule entreprise déterminée, renforçant la nature stable de son engagement.

En revanche, l’intermédiation est limitée dans le temps et se concentre sur des tâches ponctuelles comme le renvoi de clients ou l’encaissement sporadique de commandes, sans prévoir une activité promotionnelle stable de conclusion de contrats.

Cet arrêt souligne l’importance de ces distinctions, offrant une clarification essentielle pour comprendre les obligations et la nature des engagements dans les contrats d’agence par rapport aux activités d’intermédiation d’affaires.

Clause résolutoire expresse du contrat d’agence

Cassation civile, section II, Ordonnace n°18030 du 23 juin 2023

Décision cruciale de la Cour de cassation Italienne qui clarifie les règles : la résiliation sans préavis d’une relation d’agence n’est permise que sous conditions strictes et après vérification judiciaire. Décision susceptible d’impacter fortement les relations contractuelles.  

 La Cour de cassation, section II a rendu une décision importante en matière de contrat d’agence et clause résolutoire expresse le 23 juin dernier.   

Selon cette décision, la résiliation sans préavis d’une relation d’agence n’est permise qu’en présence d’une cause empêchant la poursuite, même provisoire, de la relation de travail comme le prévoit l’article 1751, paragraphe 2, du code civil.  

 Cette décision souligne que le recours à une clause de résiliation expresse nécessite une vérification judiciaire de l’existence d’un manquement constituant un juste motif de résiliation. 

 Lors de cette vérification, le Juge doit prendre en considération les dimensions économiques du contrat, l’impact du manquement sur l’équilibre contractuel et la gravité du comportement, en tenant compte de la position de l’agent et de l’intensité de la relation de confiance dans la relation d’agence.  

 Partant, cet arrêt confirme, encore une fois, les lignes directrices les plus récentes de la Cour suprême, en toute cohérence avec l’article 2119 du code civil.  

Calcul des commissions  et modifications unilatérales du contrat d’agence

Cassation civile, section travail, Ordonnance n. 9365 du 05 avril 2023  

Nous proposons ci-dessus une décision qui apporte de la clarté pour les parties au contrat d’agence, notamment en matière de modifications unilatérales du contrat. Le point épineux : le calcul des commissions dues.  

Le 5 avril 2023 la Cour de Cassation italienne a rendu une décision clé qui confirme que le contrat d’agent commercial est un contrat dérogatoire au droit commun. L’ordonnance souligne l’invalidité des clauses de modification unilatérale illimitée des commissions dues à l’agent. Un jalon important pour les agents.  

La Cour de cassation italienne a mis l’accent en date du 5 avril 2023 sur le caractère dérogatoire du contrat d’agence par rapport à la possibilité de variations unilatérales prévues en matière de contre-prestation de droit commun (Articles 2103 et 1560 du Code Civil italien).  

L’arrêt distingue trois types de clauses :  

  1. La clause réservant au mandant le choix entre plusieurs systèmes de commissions prédéterminés est licite.  
  1. La clause qui réserve au mandant le droit de traiter directement avec certains clients non définis, sans payer à l’agent des commissions, et moyennent un simple préavis, est nulle en tant que purement potestative 
  1. Une clause qui permet au mandant de modifier unilatéralement les taux de commissions avec la seule exigence d’un préavis est nulle pour manque de précision en tant qu’elle exclue la possibilité de détermination d’un élément essentiel du contrat tel que la contrepartie économique.  

 “Les clauses formulées de manière à attribuer au mandant un pouvoir illimité de modification unilatérale de la base de calcul et donc du montant des commissions, [par le biais de la possibilité d’accorder des remises supplémentaires d’un montant non prédéterminé et à un nombre indéterminé de clients, rendant ainsi indéterminé et indéterminable un élément essentiel du contrat, à savoir la contrepartie due par la société à l’agent,] doivent être considérées comme nulles, conformément aux articles 1346 et 1418 du Code civil.”  

 En l’espèce, la clause d’un contrat d’agence qui permet au mandant de modifier unilatéralement les taux de commission avec la seule exigence d’un préavis a été déclarée nulle pour manque de précision conformément aux articles 1346 et 1418 du Code civil italien. 

Forme du contrat d’agence et la preuve de la relation d’agence

Cour d’Appel de Milan, section travail, arrêt du 18 mai 2023, n° 532. 

Le 18 mai 2023 la Cour d’Appel de Milan, section travail, a rendu une décision qui valorise la nature du contrat d’agence comme contrat dérogatoire aux dispositions de droit commun. En l’espèce le point litigieux portait sur la preuve de l’existence de la relation.  

 L’arrêt a jeté les bases pour une valorisation in concreto des circonstances pouvant prouver la relation d’agence.  

Bien que la lettre de L’article 1742, paragraphe 2, du code civil stipule que « le contrat doit être constaté par écrit », l’arrêt affirme que la forme n’est pas un élément constitutif du contrat, mais une charge nécessaire pour prouver qu’il a été conclu. 

La règle n’exige donc la forme écrite qu’ad probationem et non ad substantiam. 

En tout état de cause, l’absence de contrat écrit ne fait pas obstacle à la recherche de l’existence et de la nature de la relation d’agence, mais implique qu’une telle recherche doit être effectuée sur la base des documents produits au dossier par les parties.  

En affirmant ce principe, la Cour confirme une orientation bien établie de la Cour de Justice, selon laquelle la preuve de l’existence d’un contrat d’agence ne doit pas nécessairement découler d’un document formel attestant l’accord initial des parties.  

 L’existence de la relation peut également être déduite de documents reflétant l’exécution volontaire du contrat, sa confirmation ou la reconnaissance volontaire de ses termes par les parties concernées et, par conséquent, de documents montrant comment les parties ont effectivement agi conformément à un contrat d’agence (par exemple, des récapitulatifs de paiements et de commissions, des relevés de compte) 

La preuve doit donc porter sur les caractéristiques distinctives de la relation d’agence, c’est-à-dire les exigences de stabilité et de continuité de la relation.  

Le contrat d’agence: differences normatives et applicatives entre la France et l’Italie

Dans le cadre du contrat d’agence, une partie, l’agent, assume de manière permanente la tâche de promouvoir pour le compte d’une autre, le mandant, la conclusion de contrats dans un domaine donné, moyennant le paiement d’une commission.

Avec la directive 86/653/CE, le législateur communautaire a imposé des règles uniformes à tous les États membres afin d’harmoniser et de coordonner les différentes réglementations.

Lors de la mise en œuvre de la directive européenne, les États membres ont interprété et partiellement modifié les différentes règles de manière autonome, créant ainsi des différences dans la réglementation de la relation d’agence.

Il convient également de rappeler qu’en vertu des dispositions de l’article 3 du règlement CE n° 593/2008 (Rome I), les parties sont libres de choisir la loi régissant le contrat, tandis que si elles ne font pas usage de cette option, l’article 4.2 prévoit que le contrat est régi par la loi du pays dans lequel la partie qui doit fournir la prestation caractéristique du contrat a sa résidence habituelle.

Comme il s’agit d’un instrument très répandu, il est nécessaire de connaître les différences qui existent entre le droit italien et les règles du droit français, qui nous intéressent le plus ici.

LA FORME DU CONTRAT

ITALIE : en droit italien, la forme écrite du contrat est exigée ad probationem. Art. 1742 c. 2 du Code civil « Le contrat doit être constaté par écrit. Chaque partie doit

FRANCE : Le contrat d’agence ne requiert aucune forme particulière pour être valide et ne doit pas être constaté par écrit.

DURÉE DU CONTRAT

ITALIE : La durée du contrat d’agence est régie par l’article 1750 du code civil : « Le contrat d’agence à durée déterminée qui continue à être exécuté par les parties après l’expiration du terme se transforme en contrat à durée indéterminée. Si le contrat d’agence est à durée indéterminée, chacune des parties peut y mettre fin en donnant à l’autre un préavis dans un délai déterminé. Le délai de préavis ne peut toutefois être inférieur à un mois pour la première année du contrat, à deux mois pour la deuxième année commencée, à trois mois pour la troisième année commencée, à quatre mois pour la quatrième année, à cinq mois pour la cinquième année et à six mois pour la sixième année et toutes les années suivantes ».

FRANCE : Le contrat d’agence peut être conclu soit pour une durée déterminée, soit pour une durée indéterminée. Le Code prévoit que si le contrat à durée déterminée continue d’être exécuté par les parties même après l’expiration du terme, il est automatiquement réputé conclu pour une durée indéterminée. Lorsque le contrat est à durée indéterminée, chacune des parties peut y mettre fin en le notifiant à l’autre dans un délai dont la durée minimale ne peut être inférieure à un mois au cours de la première année du contrat. Lorsque le contrat est à durée indéterminée, chacune des parties peut y mettre fin moyennant un préavis d’au moins un mois pendant la première année du contrat, de deux mois pendant la deuxième année, de trois mois pendant la troisième année et les années suivantes ; les parties peuvent prévoir un délai de préavis plus long à condition qu’il ne désavantage pas l’agent par rapport au commettant.

L’OBLIGATION DE L’AGENT

ITALIE : l’obligation qui caractérise la figure de l’agent est la promotion et la conclusion de contrats de vente pour le compte du mandant.

FRANCE : l’agent commercial est défini comme un agent chargé de façon permanente de négocier, et éventuellement de conclure, des contrats de vente, d’achat, de location ou de prestation de services au nom et pour le compte du mandant ; il est considéré comme un professionnel indépendant, sans lien de subordination, qui dispose d’une large autonomie dans l’organisation de son travail.

LE DOMAINE – LE PORTEFEUILLE DE CLIENTS – L’EXCLUSIVITÉ

ITALIE : en droit italien, la zone et la clientèle sont considérées comme des éléments naturels du contrat. Le droit à l’exclusivité est régi par l’article 1742 du code civil, selon lequel « le mandant ne peut pas utiliser en même temps plusieurs agents dans le même domaine et pour la même branche d’activité, ni l’agent se charger des relations avec les clients ».

FRANCE : l’exclusivité en faveur du mandant est implicite, à moins que les parties n’en conviennent autrement. Il y a faute grave si l’agent conclut d’autres contrats d’agence avec des sociétés commercialisant des produits concurrents, alors que le contrat conclu avec la première société l’empêchait de représenter des produits concurrents de ceux fabriqués par le mandant. L’agent ne peut s’occuper d’aucune affaire en conflit d’intérêt avec le mandant.

COMMISSIONS ET INDEMNITÉS DE LICENCIEMENT

ITALIE : L’article 1748 du code civil dispose que « pour toutes les affaires conclues pendant le contrat, l’agent a droit à une commission lorsque l’opération a été conclue grâce à son intervention. La commission est également due pour les affaires conclues par le mandant avec des tiers que l’agent avait précédemment acquis en tant que clients pour des affaires du même type ou appartenant au domaine, à la catégorie ou au groupe de clients réservés à l’agent, sauf accord contraire. L’agent a droit à une commission sur les affaires conclues après la date de résiliation du contrat si la proposition a été reçue par le mandant ou l’agent avant cette date ou si l’affaire est conclue dans un délai raisonnable après la date de résiliation du contrat et que la conclusion de l’affaire est principalement imputable à l’activité de l’agent. L’indemnité de fin de contrat est régie par l’article 1751 du code civil, qui reconnaît au mandant le devoir de payer l’indemnité si les conditions suivantes sont remplies : l’agent a procuré de nouveaux clients au mandant ou a développé substantiellement les affaires avec les clients existants et le mandant reçoit encore des avantages substantiels des affaires avec ces clients ; le paiement de l’indemnité est équitable, compte tenu de toutes les circonstances de l’affaire, en particulier des commissions que l’agent perd et qui résultent des affaires avec les clients en question.

FRANCE : La commission est définie comme la partie de la rémunération qui est proportionnelle à la performance de l’entreprise et qui est donc sujette à des fluctuations. Le montant peut être librement convenu. En l’absence d’accord, on se réfère à ce qui est habituellement payé dans ce secteur d’activité. Le droit à la commission s’éteint lorsque l’exécution de l’opération échoue pour des raisons qui ne sont pas imputables au commettant. Dans ce cas, l’agent doit également restituer au commettant toute commission déjà obtenue.  Lors de la cessation de sa relation avec le commettant, l’agent aurait droit à une indemnité de cessation en réparation du préjudice subi ; celle-ci n’est donc pas due en fonction de l’augmentation du volume d’affaires ou de la clientèle réalisée par l’agent en faveur du commettant, mais en fonction du préjudice subi du fait de la cessation de la relation.

Le droit français ne détermine cependant pas le montant de cette indemnité. La jurisprudence française accorde généralement à l’agent une indemnité égale à deux fois la moyenne annuelle des commissions des trois dernières années ou, de plus en plus, égale aux commissions perçues au cours des deux dernières années. Cette dernière indemnité peut être dépassée en prouvant que le préjudice subi par l’agent a été supérieur ou inférieur à deux ans.