Interdiction des accords en matière de succession et des fiducies testamentaires

Afin de répondre à la question de savoir si le trust testamentaire tombe sous le coup de la violation de l’art. 458 du Code civil (qui règle l’interdiction des pactes successoraux), il faut d’abord analyser les institutions concernées par telle discussion.

  1. L’article 458 du code civil italien dispose que : « toute convention par laquelle une personne dispose de sa succession est nulle et non avenue. Est également nul tout acte par lequel une personne dispose ou renonce à des droits auxquels elle peut prétendre dans le cadre d’une succession qui n’a pas encore été ouverte ». La règle en question prévoit l’interdiction des pactes dits successoraux, par lesquels on entend tout accord ou acte de mortis causa – c’est-à-dire qui trouve sa cause justificative dans la mort – ayant pour objet une succession non encore ouverte ou des droits successoraux possibles et futurs.

Dans cette catégorie, il est possible de distinguer trois types de pactes : les pactes de création, par lesquels une personne dispose à l’avance de sa succession et, en particulier, des biens destinés à faire partie de la succession ; les pactes de disposition, par lesquels une personne dispose des droits auxquels elle peut prétendre du fait de l’ouverture d’une succession future d’une autre personne ; et les pactes de renonciation, par lesquels une personne renonce à l’avance aux droits auxquels elle peut prétendre du fait de l’ouverture d’une succession future d’une autre personne.

Il s’agit de conventions mortis causa, dans la mesure où elles ont pour objet – bien que de manière différente – de définir à l’avance la structure des intérêts après le décès du constituant et, plus généralement, de prédéterminer ou de régler les effets patrimoniaux résultant de l’ouverture de sa propre succession ou de celle d’autrui.

  1. Quant au trust, il s’agit d’une institution juridique d’origine anglo-saxonne par laquelle une personne, appelée le constituant, par un acte entre vifs ou à cause de mort, sépare son patrimoine en affectant certains biens à la poursuite d’intérêts déterminés, en faveur de bénéficiaires déterminés ou pour la réalisation d’un but déterminé, et transfère la propriété et la gestion de ces biens à une autre personne, appelée le fiduciaire ou trustee. Le trust entre donc tout à fait dans la catégorie des instruments de protection et de préservation des actifs.
  2. En revanche, il est fait référence à la « fiducie testamentaire » lorsque le constituant (testateur) établit une fiducie pour le temps où il aura cessé de vivre et désigne le fiduciaire. Il est fréquent que ce type de fiducie soit également appelé fiducie de la succession testamentaire.

La question qui se pose est de savoir si le trust testamentaire viole la disposition susmentionnée sur l’interdiction des pactes successoraux.

Bien qu’il n’y ait pas d’unanimité, il est intéressant de noter une orientation récente (ordonnance n° 18831 du 12 juillet 2019 des Sections unifiées de la Cour suprême), selon laquelle le trust n’entraîne pas une « dévolution mortis causa de substances » du constituant car le trust est « constitué par un acte entre vifs » (le testament) et réalise un transfert de biens du constituant au trustee, qui a la tâche fiduciaire de gérer les biens reçus du constituant et de les transmettre aux bénéficiaires au terme du trust. Ils acquièrent les actifs du trust « directement du trustee et non par succession mortis causa du défunt ».

Le décès du constituant n’est pas la « cause » du transfert des actifs aux bénéficiaires du trust, mais il s’agit du moment où ce transfert a lieu : la « cause » du transfert des actifs est la création et la dotation du trust et l’augmentation des actifs que les bénéficiaires obtiennent trouve sa source dans la création du trust.

Avec la création du trust (confiant au trustee la gestion d’un bien donné dans la poursuite d’un objectif donné), le trustee aura le devoir de transmettre aux bénéficiaires les biens existant au moment où le trust prend fin, et est encadré comme un événement mettant simplement en œuvre une construction déjà établie au moment de la création du trust : « le décès du constituant n’a aucune signification causale, pouvant tout au plus identifier le moment de l’exécution de l’allocation finale ».

L’acte mortis causa a pour but de régler les relations patrimoniales d’un sujet donné « pour le temps et à l’occasion de sa mort : aucun effet, même prodromique ou préliminaire, n’est donc destiné à produire, ni se produit, avant cet événement ».

Selon la Cour suprême, si le constituant établit un trust dans le but de transmettre un patrimoine déterminé à ses enfants à son décès, cet instrument doit être qualifié de « donation indirecte », donnant lieu à une activité négociée qui réalise le résultat économique d’une donation (la diminution du patrimoine du donateur et l’augmentation du patrimoine du donataire, le tout dans un esprit libéral) par un instrument juridique différent de la donation formelle qui est mise en œuvre par un acte notarié exécuté en présence de deux témoins.

Inexecution du contrat en periode de covid-19

Inexecution du contrat en periode de covid-19, quelle est la responsabilite du debiteur?

A titre préliminaire, il convient de rappeler la nouvelle disposition introduite par le ‘’Decreto Cura Italia’’ (décret-loi du 17 mars 2020, n.18) qui, à l’art. 91 al. 1 prévoit que: ‘’le respect des mesures de confinement faisant l’objet du présent décret est toujours évalué afin d’exclure, conformément aux articles 1218 et 1223 C.C., la responsabilité du débiteur, y compris en cas d’application éventuelle de déchéances ou de pénalités liées aux retards ou au défaut d’exécution (de ses obligations)’’

Le législateur introduit un ‘’cas particulier de force majeure’’ qui n’était pas prévisible par le débiteur et qui justifie, de manière abstraite, son inertie ou son retard dans l’exécution de ses obligations, en agissant en tant qu’événement suspensif ou, si la situation devait se prolonger dans le temps, même extinctif – des obligations du débiteur. 

“Da manière abstraite” signifie que le débiteur ne sera pas ‘’libéré’’ de ses obligations simplement du fait d’avoir invoqué l’art.91 du décret susmentionné. En effet, il semblerait préférable d’attribuer à cet article une fonction simplement clarificatrice; ceci comporte que le débiteur qui souhaite en invoquer l’application (au cas où il ne respecterait pas les termes et/ou les modalités d’exécution prévues par le contrat) ne pourra pas rappeler sic et simpliciter son irresponsabilité du fait de la situation actuelle. Il devra également démontrer d’avoir fait tout ce qu’il lui était possible, avec le degré de diligence prévu par l’art. 1176 C.C., afin d’éviter ou de limiter les effets nocifs, pour le creancier, déterminés par son inéxecution contractuelle.  

Il convient ainsi de rappeler que le droit italien se fonde sur le respect des principes de loyauté et de bonne foi aussi bien pendant les négociations contractuelles qu’en période d’exécution du contrat (art. 1176 C.C.); le droit italien prévoit également le principe général du respect des devoirs indérogables de solidarité politique, économique et sociale (art.2 de la Constitution). Et c’est justement sur le fondement de ces principes, ainsi que sur la réglementation la plus récente, qu’il faudra évaluer la subsistance ou le degré de responsabilité du débiteur défaillant.

La situation d’urgence pourrait par exemple avoir déterminé un grave déséquilibre dans un contrat synallagmatique, en empêchant ainsi aux deux contractants de rejoindre les avantages que chacun avait prévu à l’époque de la conclusion du contrat. Ceci revient à toucher la cause même du contrat, en fonction de ce qui avait été originellement prévu par les parties au moment de sa souscription. En effet, si le débiteur peut se trouver dans l’impossibilité de faire fare à ses obligations contractuelles, le créancier également pourrait se trouver dans l’impossibilité d’exécuter sa prestation, car même si celle-ci est abstraitement possible, elle est de toute manière devenue ‘’impossible’’ dans les faits, étant donné qu’elle n’est plus apte à satisfaire l’intérêt originel du débiteur.

Il convient ainsi de s’arreter, à ce sujet sur l’évolution du concept de cause en droit italien. Bien que celui-ci était originellement fondé sur des modèles objectifs et abstraits, il a par la suite évolué dans le temps. Cette évolution a visé à valoriser, de plus en plus, les intérêts économiques individuels que l’opération contractuelle est appelée, en concret, à réaliser. Ainsi, la Cour de Cassation italienne a pu affirmer que: ‘’la cause concrète – c’est à dire le but pratique du contrat, issu de la synthèse des intérêts que le contrat est concrètement dirigé à réaliser, sans tenir en compte du modèle contractuel utilisé – confére importance aux motifs présents derrière les choix des parties; cette importance est présente à condition que ces motifs aient revêtu une valeur déterminante dans l’économie du contrat, en devenant des présupposés concrets de celui-ci, et qu’ils soient communs aux parties ou, si relatifs à l’une seule d’entre elles, qu’ils soient de toute manière connaissables par l’autre’’ (Cass. civ. sect. I, 16 mai 2017, n. 12069).

Il en découle que l’évaluation relative à la subsistance, ou pas, d’une responsabilité du débiteur devra tenir compte également de la cause que les parties avaient souhaité poursuivre avec ce contrat, compte tenu des motifs les ayant poussé à conclure celui-ci (étaient-ils déterminants ou pas?) et de l’importance que ceux-ci ont assumé pour chacune d’entre elles.  

Ainsi, le juge appelé à évaluer la responsabilité du débiteur sera tenu, à chaque fois, à établir si ce dernier ait été diligent dans la sauvegarde ‘’également’’ des intérêts contractuels du créancier, en pondérant les intérêts en question et en utilisant des critéres de proportionnalité à ceux-ci. Il devra également évaluer, en l’absence (actuellement) de précédents jurisprudentiels en la matière, tous les principes exprimés dans la nouvelle réglementation, ainsi que ceux présents dans le Code Civil et dans les dispositions constitutionnelles en vigueur.

Il en découle que le débiteur pourra etre exonéré, ou du moins qu’il pourra voir sa responsabilité atténuée, seulement à l’issue d’une évaluation et d’une pondération de tous les principes et de tous les intérêts présents dans le cas d’espèce, puisque la situation d’urgence ne lui confére pas automatiquement une présomption apte à le liberer de ses obligations contractuelles.

 

ME. LUCA MEMBRETTI