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Renonciation a l'heritage en Italie

Durée du contrat d’agence et résiliation

En Italie, le contrat d’agence entre l’agent et le mandant peut être à durée déterminée ou indéterminée.

Un contrat d’agence à durée indéterminée peut être résilié unilatéralement par l’une ou l’autre des parties, sous réserve du délai de préavis convenu par les parties ou indiqué par l’AEC concerné.

En revanche, dans un contrat d’agence à durée déterminée, les parties, en règle générale, sauf accord contraire en faveur de l’agent, ne peuvent pas résilier le contrat avant la fin de la période prévue dans le contrat.

La résiliation est un droit pour les deux parties, à condition qu’elle soit prévue :

  • par la loi ;
  • par des accords économiques collectifs ;
  • ou par une clause contractuelle,

dont les effets dépendent de la déclaration d’intention de la partie qui entend se retirer et de la réception de la communication de cette intention au destinataire (« acte réceptice unilatéral »).

Dans le cas d’un contrat d’agence à durée indéterminée, il convient de respecter le délai de préavis, qui commence à courir lorsque l’autre partie a connaissance de l’intention de la partie qui se retire de mettre fin au contrat d’agence ; en effet, selon l’article 1750, paragraphe 2, du code civil : « si le contrat d’agence est à durée indéterminée, chacune des parties peut mettre fin au contrat moyennant un préavis à l’autre partie, dans un délai déterminé ».

 

Le délai de préavis

Pendant cette période, la relation d’agence reste « active » et continue à produire ses effets : partant, les parties doivent continuer à exécuter leurs obligations respectives, sans préjudice de tous leurs droits.

Ainsi, l’agent doit continuer à exécuter ses obligations de promotion dans l’intérêt du mandant, de manière loyale et diligente, et le mandant doit également continuer à exécuter ses obligations contractuelles.

Si, pendant la période de préavis, l’une des parties n’agit pas de manière loyale et de bonne foi ou n’exécute pas correctement ses obligations, l’autre partie peut choisir de mettre fin immédiatement au contrat d’agence, sans attendre la fin de la période de préavis.

Pour le calcul du délai de préavis minimum, on se réfère en général au Code civil, selon lequel ce délai ne peut être« inférieur à un mois pour la première année du contrat, à deux mois pour la deuxième année commencée, à trois mois pour la troisième année commencée […] » (Art. 1750, al.3, Code civil), et ainsi de suite.

En outre, dans le cadre des accords économiques collectifs (industrie et commerce), la quantification du délai de préavis a été remodelée en tenant compte non seulement de la durée du contrat, mais aussi de la catégorie différente d’agent, pluri-mandataire ou monomandataire.

En effet, l’AEC n’est applicable que si ce qui est prévu dans la discipline collective est plus favorable pour l’agent que ce qui peut être convenu dans le contrat.

Si le délai de préavis n’est pas respecté, l ‘indemnité de préavis sera due, en fait déterminée de manière à compenser la perte de commissions (pour l’agent) ou de chiffre d’affaires (pour le mandant) pour la même période.

 

Dix Règles d’Or pour se Protèger dans les Contrats Commerciaux - Partie 7

Résiliation du contrat d’agence

Il s’agit d’un mode d’extinction/de résiliation du contrat résultant du comportement défaillant d’une partie ou lié à la survenance d’une situation spécifique envisagée a priori par les parties au contrat.

La résiliation, en substance, est provoquée par :

  • un comportement défaillant de l’une des parties (art. 1453 du Code civil) ;
  • une « anomalie » spécifique – une situation survenant en cours de contrat, mais prévue a priori par les parties (on parle aussi en ces termes de « pathologie contractuelle »).

La résiliation peut être obtenue de plein droit, donc de manière automatique

  • si une partie demande à l’autre d’exécuter le contrat par une lettre de mise en demeure (art. 1454 du code civil)
  • ou si le contrat lui-même prévoit une clause de résiliation expresse (article 1456 du code civil).

Alternativement, la résiliation peut être obtenue, en cas d’inexécution du contrat par l’une des parties, par une décision judiciaire – la résiliation judiciaire – fixant les conditions de la résiliation et l’indemnisation des dommages.

Ainsi, en fait, chaque partie peut résilier le contrat d’agence s’il y a un manquement de l’autre partie d’une gravité telle qu’il entraîne la cessation immédiate (résiliation pour « juste cause ») de la relation contractuelle et que le contrat ne peut être poursuivi même pas provisoirement.

 

Résiliation pour « juste cause » par l’agent

L’agent peut mettre fin au contrat lorsque le mandant, par exemple :

  • manque aux obligations de « loyauté et de bonne foi » (art. 1749 du code civil), ainsi qu’à l’obligation d’exclusivité
  • refuse, sans raison valable, de conclure les contrats et/ou affaires proposés par l’agent
  • ne paie pas les commissions dues.

L’appréciation de la gravité du manquement, qui détermine la résiliation pour cause ou non, est laissée au juge, mais peut être contournée si le contrat d’agence comporte la clause dite de « résiliation expresse », dont nous parlerons plus loin.

La résiliation pour motif valable entraîne certaines conséquences pour le mandant, que nous aborderons dans un article ultérieur.

Mais le mandant peut également résilier le contrat immédiatement et sans préavis pour des raisons sérieuses imputables à l’agent.

 

Résiliation pour « juste cause » par le mandant

Le mandant peut résilier le contrat d’agence s’il constate chez l’agent

  • un manquement grave dans l’exercice de son activité de promotion d’affaires et/ou de contrats de manière stable et continue et de l’obligation d’exclusivité qui y est liée
  • un manquement grave dans la réalisation du chiffre d’affaires minimum fixé par les parties au contrat (lorsqu’il existe une clause relative à la réalisation d’objectifs minimums spécifiques) ;
  • le « détournement » de ce qui a été collecté pour le compte du mandant.

Dans ce cas, outre l’absence d’obligation de préavis, l’agent n’est pas redevable d’une indemnité de fin de contrat.