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Le Contrat d’Agence en Italie

Selon l’article 1742 du Code civil italien, « le contrat d’agence prévoit que l’une des parties assume de façon permanente la tâche de promouvoir, pour le compte de l’autre partie, contre rémunération, la conclusion de contrats dans un domaine déterminé ».

Le Contrat d’Agence

Deux problèmes principaux sont rencontrés lors de la résiliation d’un contrat d’agence :

  1. Le premier concerne le tribunal compétent;
  2. Le second concerne l’indemnité de rupture due à l’agent.

Le tribunal compétent

En ce qui concerne la juridiction compétente, je rappelle que, dans le cas d’un agent exerçant à titre individuel, la compétence du tribunal du travail est toujours présumée puisque, par disposition expresse du législateur (article 409 du code de procédure civile), les règles de procédure relatives à la procédure prud’homale s’appliquent à la relation d’agence. Concrètement, l’article 413 du code de procédure civile prévoit que le tribunal compétent pour les litiges relatifs à l’agence est celui dans le ressort duquel l’agent ou le représentant commercial est domicilié et que toute clause dérogatoire est nulle et non avenue.

Cette disposition s’applique également dans le cas où la clause est expressément prévue pour être signée par l’agent, comme dans le cas des clauses dites vexatoires, puisqu’il s’agit d’une nullité absolue et irrémédiable. Évidemment, cette protection ne s’applique qu’aux agents individuels et non aux sociétés d’agence, puisque les protections du travail ne peuvent être étendues à ces dernières.

Il est vrai qu’il existe des cas où l’existence d’une structure sociétaire ne permet pas l’existence d’une organisation entrepreneuriale et où l’activité est en fait exercée sous une forme essentiellement personnelle par un seul des associés.

Dans ces cas, cependant, toute clause dérogatoire de compétence est valable et la jurisprudence s’accorde à dire que l’existence d’une société de personnes entraînant une présomption d’absence de caractère personnel prépondérant, il appartient à l’agent, le cas échéant, d’apporter la preuve contraire, afin de faire appliquer les règles du droit du travail.

Il s’ensuit que tous les litiges où l’activité de l’agent est caractérisée par un apport personnel prépondérant sont soumis à la procédure prud’homale. En revanche, sont exclus de la procédure de travail les litiges concernant les agents qui opèrent en tant que sociétés ou qui, en tout cas, ont une organisation entrepreneuriale (flotte de voitures, employés, plusieurs bureaux, etc.) telle que l’intervention personnelle de l’agent n’est pas prépondérante, mais se limite à exercer une activité de coordination et de direction (Cour de cassation, arrêt n° 2710/96).

Dans le cas d’un agent opérant à titre individuel, la compétence du tribunal du travail est donc toujours présumée jusqu’à preuve du contraire, tandis que pour les sociétés de personnes ou les sociétés de capitaux, ce sont les tribunaux ordinaires qui sont compétents, car l’activité de la société est à toutes fins utiles entrepreneuriale et manque donc le caractère personnel du travail effectué (Cour de cassation, sentence n° 5434/97).

L’indemnité de rupture due à l’agent

En Italie, en ce qui concerne l’indemnité de rupture due à l’agent, un système binaire est suivi : d’une part, la discipline réglementée par l’article 1751 du Code civil et, d’autre part, la discipline des AEC (Accordi Economici Collettivi).

La version actuelle de l’article 1751 du code civil, tel que modifié par le décret législatif 1999 n° 65, qui transpose la directive 86/853/CEE, prévoit que :

« lors de la cessation du rapport, le commettant est tenu de verser à l’agent une indemnité si les conditions suivantes sont réunies :

  1. l’agent a procuré de nouveaux clients au mandant ou a développé de manière significative les affaires avec les clients existants.
  2. le commettant reçoit encore des avantages substantiels en faisant des affaires avec ces clients ; et
  3. le paiement d’une telle indemnité est équitable, compte tenu de toutes les circonstances de l’affaire, en particulier de la commission perdue par l’agent et résultant des affaires avec ces clients. »

Le paragraphe (3) du même article prévoit que l’indemnité n’est pas due lorsque :

– le mandant résilie le contrat en raison d’une défaillance imputable à l’agent qui, en raison de sa gravité, ne permet pas la poursuite, même temporaire, de la relation ;

– l’agent résilie le contrat, à moins que la résiliation ne soit justifiée par des circonstances imputables au mandant ou par des circonstances imputables à l’agent, telles que l’âge, l’infirmité ou la maladie, pour lesquelles on ne peut plus raisonnablement demander à l’agent de poursuivre l’activité

– lorsque, en vertu d’un accord avec le mandant, l’agent cède à un tiers les droits et obligations qu’il a en vertu du contrat d’agence.

Quant au montant de l’indemnité, en vertu de l’art. 1751(3) du Code Civil, il :

« ne peut excéder un chiffre équivalent à une indemnité annuelle calculée sur la base de la moyenne annuelle des rémunérations perçues par l’agent au cours des cinq dernières années et, si le contrat remonte à moins de cinq ans, sur la moyenne de la période considérée. »

Le critère énoncé à l’article 1751 du Code civil, ne contient aucune méthode de calcul, mais seulement un plafond (c’est-à-dire une rente à calculer sur la base de la moyenne des commissions des cinq dernières années) et deux conditions à la réalisation desquelles est subordonnée l’acquisition de l’indemnité, à savoir que:

– l’agent s’est procuré de nouveaux clients et/ou a « augmenté » le chiffre d’affaires des clients existants

– l’indemnité est « équitable » à la lumière de « toutes les circonstances de l’affaire, y compris les commissions que l’agent perd du fait de la résiliation du contrat ».

D’autre part, le règlement contractuel de l’AEC établit une méthode de calcul certaine et précise, composée de trois éléments différents

– l’indemnité de rupture de la relation (le « FIRR », qui consiste en une allocation annuelle au fonds spécial géré par ENASARCO) calculée sur la base de l’AEC ;

– l’indemnité complémentaire de clientèle, versée à l’agent même en l’absence d’augmentation de la clientèle, (égale à environ 4 % du montant total des commissions et autres sommes perçues)

– l’indemnité méritocratique, liée à une augmentation de la clientèle et/ou du chiffre d’affaires.

Comme on peut le constater, les deux systèmes présentent à la fois des avantages et des inconvénients pour les parties contractantes.

Les avantages pour le mandataire de l’indemnité selon l’art. 1751 du Code civil consistent dans le fait que l’indemnité liquidée par le juge est souvent plus élevée que l’indemnité prévue par l’AEC.

Les inconvénients consistent normalement dans le fait que

– seul un maximum est établi, mais il n’y a absolument aucun critère de calcul ;

– la charge de prouver l’augmentation/intensification de la clientèle et le caractère équitable de l’indemnité incombe entièrement à l’agent ;

– l’indemnité est exclue dans tous les cas où l’agent est résilié du contrat sans motif valable[1].

Quant à l’indemnité calculée selon l’AEC, les avantages sont assez évidents, puisque

– il existe un critère de calcul clair et défini ;

– le FIRR et l’indemnité du client sont dus (sauf exceptions) à tout moment, même en cas de résiliation par une partie ;

– aucune charge de la preuve ne pèse sur l’agent.

Quant aux inconvénients pour l’agent, il faut noter que, dans les faits, l’indemnité versée en vertu de l’article 1751 du Code civil est très souvent supérieure à celle garantie par l’AEC.

Il convient de noter que la Cour de justice des Communautés européennes, dans un arrêt du 23 mars 2006, a contesté la légitimité de l’indemnité de résiliation telle que réglementée par l’AEC.  De tels accords, selon la Cour, ne peuvent déroger à la discipline dictée par la directive 86/653/CEE que si, avec une analyse ex ante, l’application de l’AEC aboutit à un traitement économiquement plus favorable de l’agent que celui prévu à l’article 1751 du Code civil. Or, étant donné qu’il n’existe pas d’outils de calcul permettant de prévoir le montant de l’indemnité prévue par le code et que celle-ci ne peut être connue et calculée qu’après la cessation du rapport et que, selon la Cour, l’appréciation de savoir si le traitement de l’AEC est (toujours) plus favorable que les règles de droit civil doit être faite ex ante, il est clair que, suivant ce raisonnement, seul un système de calcul qui garantit toujours l’indemnité maximale peut être considéré comme conforme aux principes établis par la directive et à l’arrêt de la Cour de justice.

Nonobstant l’arrêt de la Cour de justice, l’orientation de la Cour suprême de cassation semble toutefois se consolider, selon laquelle les critères de quantification de l’indemnité de licenciement prévue par la convention collective doivent en tout état de cause être considérés comme un traitement minimal qui doit être garanti à l’agent, sous réserve de la nécessité pour le juge, après avoir vérifié l’existence ou non des conditions prévues par l’article 1751 du code civil de procéder à une sorte d’appréciation au cas par cas afin d’évaluer le caractère équitable de la solution résultant de l’AEC, avec un pouvoir discrétionnaire, en tenant compte de toutes les circonstances du cas concret.

A requalification du statut d’agent commercial en employé en France – orientations récentes

Bien que le statut d’agent commercial régi par les articles 134-1 et suivants du Code de commerce français permette de bénéficier d’une indemnité de départ parfois importante, nombreux sont ceux qui cherchent à faire requalifier par les tribunaux cette relation commerciale en relation de travail afin de bénéficier d’un régime potentiellement plus favorable.

Selon la jurisprudence française, l’existence d’une relation de travail ou d’un contrat d’agent commercial ne dépend ni de la volonté expresse des parties ni de la dénomination de leur accord, mais des conditions concrètes d’exercice de l’activité.

Le critère de requalification est l’existence d’un lien de subordination permanent à l’égard du commettant, caractérisé par l’exécution de son travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les infractions.

Toutefois, la requalification n’est pas aussi facile qu’on pourrait le croire, car les dispositions de l’article 1993 du Code civil français prévoient que le mandataire doit être responsable de sa gestion, ce qui implique que des instructions soient données par le mandant et qu’un contrôle soit exercé.

Ainsi, la Cour d’appel de Nancy (21.03.2018 n° 17/02234) a récemment rejeté une demande de requalification au motif que l’agent n’était pas soumis  » à des instructions, directives, conditions ou programmes de la société allant au-delà de ceux exigés par le contrat d’agence au point de caractériser un lien de subordination « , après avoir constaté que  » le fait que la société exige une présence régulière aux réunions relève du pouvoir normal de contrôle de l’agent « .

La Cour d’appel de Paris (20.03.2018 n° 16/12588) a rappelé que  » le travail au sein d’un service organisé  » ne constitue  » un indice du lien de subordination que lorsque l’employeur détermine unilatéralement les conditions d’exécution du travail « .

Cependant, la Cour suprême (14.02.2018, no. 16-15240) vient de juger que le contrat doit être requalifié au motif que l’agent  » travaillait dans les locaux de la société, apparaissait dans ses courriels, son papier à en-tête et ses cartes de visite comme appartenant à la société, était intégré à l’organisation du travail de la société et exerçait ses droits en tant que salarié de la société… « . et qu’il exerçait ses activités sous les ordres et les comptes du président dont il relevait, percevant un salaire mensuel fixe », montrant qu’en définitive, c’est l’accumulation de ces indices de subordination, traduisant un réel excès de pouvoir pour imposer une liaison totale et permanente à l’employeur, qui conduira à la reconversion de la relation de travail.

Même la Cour d’appel de Paris (29.08.2018. n° 15/10479) vient de requalifier un contrat après avoir constaté une telle accumulation d’indices : intégration dans une équipe et une hiérarchie ; travail selon les directives du supérieur ; activités et résultats contrôlés ; rémunération mensuelle fixe ; bureaux et postes de travail dans les locaux de l’entreprise ; travail à temps plein dans les locaux ; etc.

Contrat d’Agent Commercial: Le moment de l’acquisition et l’exigibilité de la commission de l’agent

La Cour de cassation, dans son arrêt n° 3483 du 12 février 2020, s’est prononcée sur le contrat d’agent commercial et sur le moment où l’agent a droit à une commission.

La Cour explique comment, à la suite à la loi n° 65 du 15 février 1999 transposant la directive européenne en matière d’agence, pour toutes les affaires conclues pendant le contrat, l’agent a droit à une commission lorsque l’opération est conclue grâce à son intervention (art. 3 de la loi modifiant ainsi l’art. 1748, premier alinéa, du Code civil). Sauf convention contraire, l’agent a droit à une commission à partir du moment et dans la mesure où le mandant a exécuté, ou aurait dû exécuter, la prestation en vertu du contrat conclu avec le tiers. La commission est due à l’agent au plus tard, nécessairement à partir du moment et dans la mesure où le tiers a exécuté ou aurait dû exécuter, la prestation si le mandant avait exécuté la prestation à ses frais (art. 3 de la loi modifiant ainsi l’art. 1748, alinéa 4 du Code civil).

La loi a ainsi distingué le moment de l’acquisition de la commission et le moment où la commission déjà acquise devient exigible. Le moment de l’acquisition est le moment où la transaction promue par l’agent a été conclue entre les parties ; le moment de l’exigibilité est le moment où le mandant a exécuté, ou aurait dû exécuter, la prestation.

Dans le nouveau cadre juridique, le fait constitutif de la commission est donc la conclusion du contrat.

La commission est exigible au moment et dans la mesure où le commettant a exécuté ou aurait dû exécuter la prestation. La preuve de la bonne fin de la transaction, c’est-à-dire, en substance, le paiement du prix par le client, n’est donc pas nécessaire. Il ne fait donc aucun doute que les lois transposant la directive communautaire prévoient une plus grande protection du droit de l’agent aux commissions, tant en ce qui concerne le point de départ que la charge de la preuve.

Cependant, même dans la nouvelle règlementation, l’agent a la charge de prouver, non pas l’exécution du contrat par le tiers, la conclusion du contrat et de préciser, en cas de pluralité de contrats promus, quels contrats ont été conclus et pour quel montant. En substance, les nouvelles règles ne dispensent pas l’agent de la charge de préciser les faits et de prouver les faits constitutifs de son droit à commission et de la conclusion entre les parties des contrats promus par lui.

L’ agent commercial en France et en Italie

Alors qu’une reprise économique semble voir le jour, le marché italien devient de plus en plus attractif pour les investisseurs étrangers. Quels moyens pouvez-vous mettre en place pour établir une activité commerciale en vue d’exploiter ce potentiel économique? L’emploi de contrat d’agence commerciale semble être l’un des moyens les plus appropriés pour prendre contact avec le marché italien.

L’agence commerciale est, en Italie comme en France, une typologie contractuelle largement utilisée par les entreprises qui souhaitent structurer et développer la commercialisation de leurs produits à l’étranger, tout en s’assurant de ne pas engager des frais qui ne soient justifiés par des ventes effectives. L’agence commerciale répond parfaitement à cette nécessité, ce qui est un atout en une période d’incertitudes économiques comme nous la connaissons.
Le but de cet article est d’analyser les traits communs ainsi que les différences des contrats d’agence commerciale en France et en Italie. Après avoir rappelé les sources législatives du contrat d’agence dans les deux pays (1), nous nous interrogerons sur la forme (2) ainsi que la durée du contrat (3), pour terminer avec une analyse des indemnités dues en cas de cessation de l’accord d’agence (4).

Le contrat d’agence commerciale selon la loi des deux pays

Le contrat d’agence français est régi par les articles 134-1 et suivants du Code de Commerce, introduits par la loi n. 91/523 de 1991, ayant appliqué la directive CEE 653/86 ainsi que par le décret 58/1345 de 1958.
En Italie le contrat d’agent commercial a fait l’objet d’une tentative d’harmonisation par le biais de la Directive 86/653, intégrée de façon partiellement cohérente en droit italien, où l’activité d’agent commercial est régie par :
les articles 1742 à 1753 du Code Civil ;
des accords collectifs sectoriels (Accordi Economici Collettivi “AEC”). Les AEC sont semblables à des conventions collectives et s’appliquent aux contrats entre mandants et agents inscrits aux syndicats signataires de ces accords.

La forme du contrat

Les dispositions de loi des deux pays ne prévoient aucune formalité particulière pour la validité du contrat (forme écrite ad substantiam) qui, par ailleurs ne doit pas être prouvé à l’écrit (forme écrite ad probationem).
Ainsi en Italie comme en France l’application du statut d’agent commercial ne découle pas de la volonté indiquée dans le contrat ni de l’appellation juridique que les parties ont attribué à leur accord mais elle dérive des modalités par lesquelles l’activité est réalisée.
Cependant, même si la forme écrite n’est pas une condition de validité et que de nombreux contrats d’agence commerciale s’exécutent sans aucun contrat écrit, nous ne saurions suffisamment insister sur l’opportunité de la forme écrite, qui permet de clarifier dès le départ les conditions d’exécution du contrat et évite par la suite bien des malentendus et des coûts inutiles.

La durée du contrat

Selon les dispositions du Code Civil italien, le contrat d’agence commerciale peut être conclu pour une durée déterminée ou bien indéterminée. A noter que le contrat à durée déterminée qui continue à s’exécuter après son terme se transforme automatiquement en contrat à durée indéterminée (article 1750 du Code Civil). Le même principe s’applique en droit français.
Par ailleurs en France, lorsque le contrat est à durée indéterminée, chaque partie peut résilier en communicant son intention à son cocontractant selon un délai qui ne peut pas être inférieur à un mois au cours de la première année, de deux mois aux cours de la deuxième et ainsi de suite. Les parties peuvent prévoir également un délai de préavis plus long, à condition que ce dernier ne cause aucun dommage au mandataire.
En Italie si un contrat est à durée indéterminée, chacune des parties peut y mettre fin, en donnant un préavis à l’autre dans un délai déterminé par le Code Civil ou les AEC selon les cas, sous réserve de paiement d’une éventuelle indemnité de fin de contrat.

La fin du contrat : les indemnités

Conformément à la directive 86/653, le droit italien prévoit qu’en cas de cessation du contrat, l’agent a droit à une indemnité sous certaines conditions. Le montant et les conditions du versement de cette indemnité sont établis par l’article 1751 du Code Civil et par les AEC de façon différente, ce qui a provoqué, comme on peut l’imaginer, de nombreuses incertitudes.
En France, au moment de la cessation du rapport avec le mandant, l’agent a droit à une indemnité ayant pour but de dédommager le préjudice subi par l’agent du fait de la fin du contrat. A noter que cette somme n’est en aucun cas liée au chiffre d’affaire réalisé par l’agent ni à la clientèle que ce dernier a collecté lors de l’exécution du contrat, mais il s’agit d’un véritable dédommagement en faveur de l’agent.
La loi française ne prévoit pas le montant de ce dédommagement : c’est donc la jurisprudence qui, au fil des années, a reconnu à l’agent une indemnité égale au double de la moyenne annuelle des commissions perçues au cours des trois dernières années ou bien égale aux provisions perçues au cours des deux dernières années. L’indemnité de fin de rapport n’est pas due si le contrat est résilié pour faute grave de la part du mandataire ou sur initiative de ce dernier (à savoir une résiliation ne soit pas justifiée par des circonstances attribuables au mandant ou qui sont dues à une maladie de l’agent), ou en cas de cession du contrat à un sujet tiers.
En droit français la faute grave équivaut à un comportement contraire aux devoirs typiques de tout professionnel et qui ne permet pas de continuer l’exécution du contrat. C’est notamment le cas lorsque l’agent a conclu d’autres contrats d’agence commerciale avec des entreprises qui commercialisent des produits concurrentiels : l’article L134-3 du Code du Commerce prévoit la possibilité pour l’agent d’accepter, sans autorisation préalable de représenter d’autres mandataires, avec la seule limite de ne pas pouvoir agir dans la même zone ainsi que dans le même secteur d’affaires d’autres entreprises qui se font concurrence entre elles, sans leur accord. D’autres hypothèses de faute grave, reconnues par la jurisprudence, peuvent être la non réalisation des objectifs de vente, faute un travail insuffisant de la part de l’agent, ou encore la diffusion de la part de ce dernier d’informations erronées concernant les produits.