Contrat d’agence et accord de non-concurrence post-contractuel
L’accord de concurrence post-contractuel est le contrat en vertu duquel il est interdit à l’agent d’exercer des activités en concurrence avec le mandant pendant la période qui suit la fin du contrat d’agence.
Pendant la durée du contrat d’agence, un certain nombre de dispositions du code civil (en particulier les articles 1743 et 1746) imposent à l’agent de coopérer avec le mandant dans toute la mesure du possible.
L’objet de l’accord de non-concurrence post-contractuel avec l’agent
L’agent ne peut exercer son activité pour le compte d’autres entreprises concurrentes (sauf dérogation expresse dans le contrat) et doit donc protéger les seuls intérêts de l’entreprise mandante, en se comportant loyalement et de bonne foi.
En revanche, une fois le contrat terminé, l’agent n’est soumis à aucune contrainte particulière et peut donc exercer son activité auprès d’autres entreprises, même concurrentes de l’ancien mandant, dans la seule limite de la concurrence déloyale.
Toutefois, une fois le contrat terminé, l’agent pourrait exploiter les contacts avec les clients précédemment établis et les connaissances confidentielles acquises dans la relation précédente pour opérer avec une entreprise concurrente, réduisant ainsi la part de marché de l’entreprise pour laquelle il opérait auparavant et portant également gravement préjudice à cette dernière.
Par conséquent, si le mandant veut empêcher l’agent, une fois la relation terminée, de démarrer une activité concurrente, il doit conclure un accord spécifique avec ce dernier. L’accord de non-concurrence post-contractuel est en fait un contrat en vertu duquel il est interdit à l’agent d’exercer des activités en concurrence avec le mandant pendant la période qui suit la fin du contrat d’agence.
Un tel contrat permet de protéger le fonds de commerce et la clientèle de l’entreprise, beaucoup plus efficacement que ne le permettraient les règles visant à empêcher concurrence déloyale, qui ne protègent en effet les entreprises que contre les actes de confusion, de dénigrement, de détournement de clientèle, etc.
De plus, ces actes ne sont pas faciles à prouver ou en tout cas facilement « déguisés » par les anciens agents.
La réglementation des clauses de non-concurrence
La convention de non-concurrence dans l’activité d’agence est régie par l’article 1751-bis du code civil, qui pose toutefois certaines limites précises à sa validité, car la limitation de la concurrence peut impliquer une restriction importante de la capacité de travail de l’agent.
- Tout d’abord, un tel accord doit porter sur le même domaine, la même clientèle et le même type de biens ou de services que ceux pour lesquels le contrat d’agence a été conclu. Il est bien sûr possible que la convention ait un objet plus limité que le contrat d’agence ; si, en revanche, elle est plus étendue que le domaine contractuel, elle n’est toujours valable que dans le cadre du contrat d’agence.
- Deuxièmement, l’accord de concurrence post-contractuel ne peut durer plus de deux ans après la fin du contrat d’agence. Il est possible de prévoir une durée plus courte, mais si une durée plus longue que deux ans est prévue, l’accord ne sera toujours valable que pour deux ans.

L’indemnité de l’agent
Enfin, pour qu’un accord de concurrence post-contractuel soit valable, le mandant doit verser à l’agent une indemnité.
L’indemnité est fixée dans les différents accords économiques nationaux (AEN), en fonction des différents secteurs et selon que l’agent est un agent unique ou multiple.
En cas de désaccord, lorsque les AEC ne sont pas applicables, l’indemnité est déterminée par le tribunal sur une base équitable, en tenant compte des honoraires moyens perçus, de la cause de la résiliation du contrat d’agence, de l’étendue de la zone attribuée et de l’existence ou non de l’obligation d’exclusivité pour un seul mandant.
L’indemnité de non-concurrence n’a pas le caractère d’une commission – et ne peut donc pas être utilisée pour calculer le montant de l’indemnité de fin de contrat (art. 1751 du code civil) – et doit être versée à l’agent à la fin du contrat.
Parfois, le mandant se réserve le droit d’exercer la clause de non-concurrence à la fin de la relation ; dans ce cas, la clause n’est valable que si le mandant lève l’option, en notifiant son droit à l’agent et en lui versant l’indemnité correspondante. Cette disposition est considérée comme valide par la jurisprudence qui, en revanche, a adopté une position négative lorsque le mandant se réserve le droit de se retirer d’un tel accord ; dans ce cas, il a été jugé que l’agent ne peut pas être soumis au retrait de l’employeur/du mandant pendant la durée de l’accord, et qu’il perd donc le droit à l’indemnité.
Si l’agent n’est pas indemnisé, il ne peut en aucun cas être considéré comme « libre » des obligations découlant de l’accord de non-concurrence et est donc tenu de s’abstenir d’exercer des activités en concurrence avec le mandant, mais il n’a droit qu’à l’indemnité.
L’effet obligatoire de la clause de non-concurrence
Si, dans le cadre d’un accord de non-concurrence, l’agent n’est pas indemnisé, il ne peut toutefois pas être considéré comme « libre » des obligations couvertes par l’accord de non-concurrence, étant tout au plus autorisé à recevoir le paiement de l’indemnité ; c’est ce que l’on appelle l’effet obligatoire de l’accord de non-concurrence.
En fait, comme le reconnaît la jurisprudence, en cas de non-paiement de l’indemnité, l’agent ne peut pas refuser d’exécuter l’obligation de non-concurrence qu’il a assumée et être considéré comme libéré de l’obligation contractuelle ; un tel comportement constituerait une violation non proportionnelle à la violation du mandant. La raison en est la suivante :
- Il y a un décalage évident entre l’obligation à laquelle le mandant a manqué (paiement de l’indemnité) et celle que l’agent a refusée (ne pas s’engager dans des activités concurrentielles) ;
- Il n’y a pas de « contemporanéité » entre les prestations des parties : celle du mandant est due à la fin du contrat, tandis que celle de l’agent est due pendant toute la période correspondante à la durée de l’obligation de non-concurrence post-contractuelle.
L’option dans l’accord de non-concurrence de l’agent
Souvent, dans le cadre d’un engagement post-contractuel de non-concurrence, le mandant se réserve le droit de choisir d’activer l’engagement de non-concurrence à la fin de la relation, sous réserve d’une notification écrite à l’agent.
Dans de tels cas, la jurisprudence a considéré comme nulle et non avenue la clause par laquelle le mandant se réservait non seulement le droit de lever l’option d’activer un engagement de non-concurrence – avec l’obligation de payer l’indemnité correspondante – mais aussi le pouvoir discrétionnaire de se retirer de cet engagement. Il en résulte en effet que l’agent doit non seulement subir la compression de la possibilité d’exercer d’autres activités aliunde, mais aussi être soumis au retrait du mandant pendant la durée de la convention et perdre ainsi le droit à l’indemnité.
En revanche, une clause par laquelle l’agent accorde au mandant une option irrévocable concernant l’accord de non-concurrence est considérée comme valable, avec la conséquence que – dans ce cas – l’accord ne peut être réalisé que si le mandant lève l’option.





