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L’action en pétition d’héritage

Conformément à l’article 533 du Code civil italien, l’action en pétition d’héritage est l’action par laquelle l’héritier peut demander la reconnaissance de sa qualité d’héritier contre toute personne qui détient, en tout ou en partie, les biens héréditaires en tant qu’héritier, ou sans aucun titre, afin d’obtenir la restitution de ces biens.

Il s’agit d’une action à caractère universel visant à la reconnaissance de la qualité d’héritier, et d’une action en condamnation, puisque son but ultime est de récupérer, en tout ou en partie, le bien héréditaire détenu par le défendeur.

Selon les dispositions de l’article 533. Alinéa 1  du Code civil italien, la pétition d’héritage est l’action par laquelle l’héritier « peut demander la reconnaissance de sa qualité d’héritier contre celui qui possède tout ou partie des biens héréditaires, en sa qualité d’héritier ou sans aucun titre, afin d’obtenir la restitution de ces biens ».

L’article 533 du Code civil n’attribue la légitimité active à l’exercice de l’action en pétition qu’à l’héritier (ou cohéritier), légitime ou testamentaire, qui, appelé à la succession, l’a acceptée, explicitement ou tacitement, par le seul fait de l’introduction de l’action.

Le passif légitime est celui qui possède des biens héréditaires en revendiquant un titre qui ne lui appartient pas, ou celui qui possède sans aucun titre justificatif.

L’objet de l’action est l’ensemble des biens de la succession ou même une partie ou une quote-part de ceux-ci. Il incombe au demandeur de prouver que les biens appartenaient à la succession à l’époque de l’ouverture de la succession.

La succession testamentaire en Italie - Luca Membretti Avvocato

Outre l’obtention d’une ordonnance de condamnation à la restitution des biens contre la personne qui les possède avec un titre invalide ou sine titulo, l’action permet de vérifier la qualité d’héritier entre les mains du demandeur, qui, une fois acquise, ne cesse pas (semel heres semper heres).

Malgré la similitude du petituml’action en pétition d’héritage diffère sensiblement de l’action en revendication (rei vindicatio), car contrairement à cette dernière, elle n’a pas pour objet de discuter le titre sur la base duquel le de cuius a eu la possession du bien héréditaire, mais elle a pour objet les éléments constitutifs de la succession.

Le demandeur peut donc se limiter à prouver sa qualité d’héritier et la circonstance que les biens étaient inclus dans la succession à l’époque de l’ouverture de la succession (Cour de cassation n° 11813/1992).

Dans son arrêt n° 22915 du 08.10.2013, la Cour suprême a précisé que la condition préalable à une pétition d’héritage est que la personne en possession des biens de la succession conteste la qualité d’héritier. S’il n’y a pas de contestation, les motifs d’introduction d’une action en pétition cessent d’exister et une action en revendication, qui a le même petitum, peut être introduite.

L’action en pétition d’héritage est imprescriptible, conformément à l’article 533, alinéa 2, du Code civil italien, sans préjudice des effets de l’usucapion opposée par le défendeur sur les biens individuels.

Résidents italiens héritant d’actifs en France

Effets possibles de l’héritage de biens situés en France sur la fiscalité italienne

L’examen de cet aspect ne peut faire abstraction de la Convention conclue entre la France et l’Italie en matière de successions. En vue d’éviter les doubles impositions en matiere d’impôts sur les successions et sur les donations et de prévenir l’évasion et la fraude fiscales

Signée aÌ Rome le 20 deìcembre 1990.

En particulier, il est fait référence aux articles 5 et 11.

Le premier traite des biens immobiliers hérités :

– les biens immobiliers appartenant à une personne domiciliée en Italie : si ces biens se trouvent en France, ils y sont imposables.

La France n’a toutefois pas le droit exclusif d’imposition : l’Italie imposera à son tour les biens en question conformément à sa législation fiscale.

Par ailleurs, la France a fait insérer la clause en vertu de laquelle les quotas ou les actions d’une personne morale dont l’actif est principalement constitué de biens immobiliers (ou de droits y afférents) sont considérés comme des biens immobiliers.

L’article 1114 prévoit des dispositions pour éviter la double imposition :

– défunt domicilié au moment du décès en Italie : l’Italie détermine l’impôt global à payer en y soustrayant un montant égal à l’impôt payé sur les biens situés en France ;

– le crédit d’impôt récupérable est toutefois au maximum égal à l’impôt déterminé en Italie sur les biens situés en France. Afin d’élargir l’analyse de la question, il est nécessaire de déterminer où les biens mobiliers, en particulier les parts ou les actions, sont imposés dans le cas d’une succession.

L’article 8, paragraphe 1 et 2 , stipule en résumé que :

– les parts ou actions émises par une société domiciliée dans un État sont réputées situées dans cet État ;

– Toutefois, une exception est prévue pour les parts ou actions d’une société détenant des droits sur des biens immobiliers : dans ce cas, il est fait référence au lieu où les biens immobiliers sont situés.

Cela signifie que :

  1. Si une société domiciliée en Italie possède des biens immobiliers en France : la Convention donne à la France le droit d’imposer, puisque les biens immobiliers sont physiquement situés sur le territoire français, en vertu de l’article 5, paragraphe 3. L’Italie contribue à son tour à l’imposition ;
  2. Si une société (actions appartenant à des résidents italiens) domiciliée en France possède des biens immobiliers en France : la France impose les biens immobiliers ; l’Italie impose à son tour les actions qui sont tombées entre les mains de l’héritier.

Les modalités de partage de la succession

Lorsque plusieurs personnes héritent (en vertu de la loi ou d’un testament), il est souvent nécessaire et/ou souhaitable de diviser la succession entre les cohéritiers afin que chaque héritier individuel devienne le seul propriétaire du ou des biens qui lui sont attribués.

Le partage peut être défini comme l’acte juridique par lequel les copropriétaires d’un bien ou d’un ensemble de biens mettent fin à l’indivision en attribuant à chaque copartageant un droit exclusif sur une portion réelle du bien ou des biens indivis.

Il existe trois types de partage : le partage testamentaire, le partage conventionnel et le partage judiciaire. Analysons-les ensemble.

Le partage testamentaire

Dans un testament, le testateur peut désigner plusieurs héritiers et

  • soit fixer des règles particulières pour l’attribution des biens revenant à chaque héritier (en italien « assegno divisionale semplice », ou « chèque de partage simple »,) ;
  • soit attribuer directement certains biens à chacun des héritiers (en itaien « assegno divisionale qualificato » ou « chèque de partage qualifié ») ;
  • ou encore, prévoir que le partage des biens entre les héritiers s’effectue selon l’estimation d’un tiers (appelé arbitre) choisi par le testateur lui-même.

Tant les « assegni divisionali » simples et qualifiés que la désignation d’un arbitre sont contraignants pour les héritiers qui peuvent toutefois, par accord unanime, faire d’autres choix que ceux imposés par le testateur.

Dans la répartition de la succession, le testateur jouit d’une grande liberté d’un point de vue qualitatif et est en revanche plus limité d’un point de vue quantitatif car il doit respecter

  • le principe selon lequel la valeur des biens attribués doit correspondre à la valeur de la part que la loi réserve à chaque héritier ;
  • les droits des réservataires (c’est-à-dire le conjoint, les enfants et, à défaut d’enfants, les parents).

 

La succession testamentaire en Italie - Luca Membretti Avvocato

Partage conventionnel

Les héritiers peuvent partager l’ensemble de la succession par convention, c’est-à-dire par consentement mutuel, en proportion des parts de la succession réservées par la loi à chacun d’eux. Chaque cohéritier peut demander la dissolution de la communauté de biens successoraux, qui peut être dissoute à tout moment, à moins que le défunt n’ait imposé des délais par testament.

Un contrat de partage valable requiert la participation de tous les cohéritiers, qui doivent être d’accord à l’unanimité sur le partage de la succession.

Dans le contrat de partage, les créanciers peuvent participer, mais seulement avec un pouvoir de contrôle, qui, s’ils considèrent que les opérations n’ont pas été effectuées correctement, peuvent s’opposer au projet de plan de partage.

Si la succession ne comprend que des biens mobiliers et/ou des créances, la forme du contrat est libre. Si les biens à partager comprennent des immeubles, le partage doit être fait par écrit, par acte public ou par acte sous seing privé authentifié par un notaire.

Le partage est nul si l’un des cohéritiers n’y a pas participé ou si l’on découvre postérieurement qu’il existe un autre titre de propriété (par exemple, un testament découvert ultérieurement).

Le contrat de partage est annulable au cas où il est l’effet d’une violence ou d’une faute intentionnelle, à condition que le cohéritier qui a subi la violence ou le dol saisisse le tribunal dans un délai de cinq ans à compter du jour où la violence ou le dol a cessé.

Partage judiciaire

Si les cohéritiers appelés à succéder à une succession ne parviennent pas à s’entendre sur le partage des biens de la succession, et que le défunt n’a rien prévu à cet effet dans son testament, le tribunal du lieu d’ouverture de la succession peut, à la demande de l’un d’entre eux, faire procéder au partage des biens de la succession et donc à la dissolution de l’indivision de biens.

Depuis le 20 septembre 2013, avant d’entamer une procédure relative au partage judiciaire de la succession, il est obligatoire, à peine d’irrecevabilité de la demande, de procéder à une tentative de Conciliation/médiation devant un Centre de Médiation reconnu par le ministère de la Justice, avec l’assistance d’un avocat. Si la médiation échoue, la demande de partage judiciaire peut être faite à tout moment.

La procédure de partage judiciaire doit inclure tous les cohéritiers qui n’ont pas renoncé à la succession et, le cas échéant, des créanciers opposants. En outre, les créanciers qui ont des sûretés sur les biens de la succession et ceux qui bénéficient des sûretés sur les immeubles de la succession doivent obligatoirement participer à la procédure.

Dans le cas d’un partage judiciaire, le juge établit le projet de partage avec l’aide d’experts qu’il désigne, notamment pour estimer la valeur des biens composant la succession.

Une fois le projet de partage établi, le juge le dépose au greffe et fixe une audience pour que tous les cohéritiers discutent du projet :

  • si un cohéritier ne se présente pas à l’audience, son absence équivaut à l’acceptation du projet de partage ;
  • si, à l’audience fixée, aucune objection n’est soulevée, le juge approuve le projet de partage en le déclarant exécutoire et fixe la manière dont les biens seront attribués ;
  • si des contestations sont soulevées sur le projet de partage, un véritable procédure au fond est ouverte, à l’issue de laquelle le juge statue par un Jugement.

En vertu de l’article 791-bis du code civil, en outre, lorsqu’il n’y a pas de contestations particulières, on peut s’adresser au Tribunal pour que le juge désigne un notaire ou un avocat à qui seront confiées les opérations de partage. Dans ce cas, le partage est appelé « demande conjointe » car la demande est introduite conjointement par toutes les parties concernées.

Après avoir entendu les parties, le professionnel désigné prépare le projet de partage ou ordonne la vente des biens qui peuvent être facilement partagés.

La part legitime et les heritiers legitimes

En matière de succession, on parle de « part légitime » ou « réserve héréditaire » car le testateur, en disposant de son patrimoine, peut agir librement sous certaines conditions qui tiennent compte des droits de ceux que l’on appelle les légitimaires.

Qu’entend-on par « part légitime » ou « réserve héréditaire » ?

La réserve héréditaire représente la partie de la succession qui doit être dévolue, en vertu de la loi, à certaines personnes, même en présence d’une volonté différente du « de cuius »

Selon le système juridique actuel, les légitimaires sont :

  • Le conjoint (auquel le partenaire civil est assimilé en vertu de la loi dite « Cirinnà » du 20 mai 2016, n° 76, qui a introduit dans le système juridique italien la discipline sur les unions civiles et les cohabitations de fait) ;
  • Les enfants (auxquels sont assimilés les enfants adoptifs) ;
  • Les ascendants, mais uniquement en cas d’absence d’enfants, comme précisé ci-dessous.

Il convient également de noter qu’en faveur des descendants des enfants, qui viennent à la succession à leur place, la loi réserve les mêmes droits que ceux qui sont réservés aux enfants (art. 536, par. 3, du code civil).

Comment fonctionne la réserve héréditaire dans le cas d’un testament ?

La succession légitime ne peut pas être configurée comme un tertium genus de la succession, puisque les deux seuls types prévus par la loi sont la succession testamentaire (lorsque le testateur dispose de tout ou partie de ses biens au moyen d’un testament public, olographe ou secret) et la succession légale, c’est-à-dire la succession ab intestato, où la succession est dévolue conformément à la loi en l’absence de dispositions testamentaires.

La part réservataire entre en ligne de compte :

  • si, dans une succession testamentaire, le testateur a violé les attentes des légitimaires en leur accordant des parts inférieures à celles prévues par la loi ;
  • dans le cas où le testateur a fait des donations de son vivant qui réduisent la part de réserve due aux légitimaires. Dans ce cas, la lésion peut se produire aussi bien dans le cas d’une succession testamentaire que dans le cas d’une succession de plein droit.

 Comment est calculée la réserve héréditaire et quelle est la part des enfants ?

La réserve héréditaire varie en fonction du nombre de personnes légitimaires qui contribuent à la succession, comme le prévoit la succession légale, à savoir : le conjoint (et donc aussi le partenaire civil), les enfants, et les ascendants seulement s’il n’y a pas d’enfants.

  • Le conjoint (ou la personne de même sexe unie civilement) a droit à : 1/2 de la succession s’il ne concourt pas avec d’autres héritiers ; 1/3 de la succession s’il y a un enfant ; 1/4 de la succession s’il concourt avec deux enfants ou plus ; 1/2 de la succession s’il y a d’autres parents.
  • Le fils a droit à : 1/2 de la succession s’il est le seul héritier ; 2/3 de la succession s’il y a deux enfants ou plus, à partager en parts égales entre eux et s’ils ne concourent pas avec d’autres ; 1/3 de la succession s’il concourt avec son conjoint (ou partenaire civil) ; 1/3 de la succession si deux enfants ou plus concourent avec le conjoint (ou partenaire civil), à partager en parts égales entre eux.
  • En revanche, les ascendants qui n’acquièrent la qualité de légataires qu’en l’absence d’enfants, ont droit à : 1/3 de la succession s’ils ne partagent pas avec d’autres ; 1/4 de la succession s’ils partagent avec le conjoint (ou partenaire civil).

Quand la part réservataire n’est-elle pas due ?

La part réservataire n’est due qu’aux personnes mentionnées à l’article 536 du code civil italien, pour lesquelles vous pouvez vous référer aux paragraphes précédents.

À titre de précision, il convient de noter que la part réservataire ne pose aucun problème de calcul dans le cas où le testateur a disposé de ses biens sans porter atteinte aux droits des légitimaires par des dispositions testamentaires ou dans le cas où le testateur décède sans testament et n’a pas porté atteinte aux droits des légitimaires par des donations antérieures consenties de son vivant.

La part des petits-enfants dans la succession

Les petits-enfants ne sont pas repris dans la liste des légitimaires, sauf si leur parent décède avant eux : dans ce cas, les enfants, c’est-à-dire les petits-enfants du parent décédé, prennent sa place par représentation. Ainsi, en cas de prédécès d’un parent, le petit-enfant (au sens d’enfant d’un enfant) ne peut être exclu de la succession et succédera aux mêmes parts que le représenté.

Renonciation à la Succession – Qui Succède au Renonçant

La renonciation à l’héritage consiste en une déclaration, reçue par un notaire ou le greffier du tribunal de l’arrondissement dans lequel la succession a été ouverte et à inscrire au registre des successions, par laquelle l’héritier manifeste sa volonté de ne pas succéder au défunt dans ses droits et relations, qu’il y ait ou non un testament (article 519, paragraphe 1, du code civil).

  • Si la personne qui renonce à l’héritage a des héritiers ou des frères et sœurs, ceux-ci deviennent-ils héritiers ? S’ils ne veulent pas accepter l’héritage, doivent-ils à leur tour y renoncer ?

Pour répondre à cette question, il convient ici de parler de l’institution juridique de la représentation, qui régit les cas d’héritage et de renonciation lorsque la personne en droit d’hériter (représentée) ne peut pas ou ne veut pas accepter l’héritage ou le legs. Dans ce cas, ce sont ses descendants (représentants) qui lui succèdent.

L’article 467 du code civil régit cette hypothèse, précisant que par l’institution de la représentation, les descendants succèdent à la succession au lieu et au degré de leur ascendant lorsque celui-ci ne peut ou ne veut pas accepter l’héritage ou le legs.

Les représentants peuvent succéder par représentation même s’ils ont renoncé à la succession du représenté ou s’ils ont été déclarés indignes de succéder au représenté.

Pour qui la représentation fonctionne-t-elle ?

L’institution de la représentation fonctionne:

  • En ligne directe: en faveur des descendants des enfants, y compris les enfants adoptés. Par exemple, il y a représentation lorsqu’un enfant, qui a lui-même des enfants, décède avant son parent ; dans ce cas, les petits-enfants, lorsque la succession du grand-parent s’ouvrira, prendront la place et le degré de leur ascendant/parent.
  • En ligne collatérale: en faveur des descendants des sœurs et frères du défunt. Dans ce cas, vous pouvez avoir une sœur avec des enfants qui décède avant son frère ; à l’ouverture de la succession de l’oncle, les neveux et nièces prendront la place et le rang que leur mère aurait eus si elle avait toujours été en vie.

Quand la représentation s’applique-t-elle?

La représentation s’applique aussi bien aux successions légitimes, qui s’opèrent conformément à la loi, qu’aux successions testamentaires, qui ont lieu lorsque la personne dont on s’occupe a consigné ses dernières volontés dans un testament. Dans ce dernier cas, toutefois, la représentation ne fonctionne que si le testateur n’a pas prévu dans son testament un remplaçant pour la personne désignée qui ne peut ou ne veut pas accepter l’héritage ou le legs.

Examinons quelques-unes des décisions prises en la matière:

« En matière de succession par représentation, le descendant légitime ou naturel (représentant), en succédant aux lieu et degré de l’ascendant (représenté) – qui ne peut ou ne veut accepter l’héritage – succède directement au « de cuius » (Cour de cassation n° 594/2015).

« L’indication des personnes en faveur desquelles la succession par représentation a lieu, prévue par les articles 467 et 468 du Code civil italien, est péremptoire, étant le résultat d’un choix du législateur, de sorte que la représentation n’est pas donnée lorsque la personne à remplacer n’est pas un descendant, un frère ou une sœur du défunt, mais le conjoint de ce dernier « (Cour de cassation n° 5508/2012).

Succession Italie : comment la préparer ?

Le droit successoral en Italie possède de nombreux points communs avec le droit successoral français. Cependant, il existe certaines nuances à prendre en considération pour être conscient pleinement des droits et des obligations qui régissent la législation italienne.

La succession légale en Italie : une succession en absence de testament

Lorsque le défunt n’a pas réalisé de testament et que la succession n’a pas été anticipée, le droit italien a prévu l’ordre de succession suivant :

  • 1er ordre : les descendants, regroupant le conjoint, les enfants reconnus (adoptifs ou non), les petits-enfants, les arrière-petits-enfants et tous les autres membres de la ligne directe,
  • 2ème ordre : le père, la mère, les frères et les sœurs ainsi que leurs descendants directs,
  • 3ème ordre : les autres ascendants (grands-parents…),
  • 4ème ordre : les oncles et les tantes,
  • 5ème degré : les autres héritiers allant jusqu’au 6èmedegré.

Toute présence d’un héritier de rang supérieur entraîne l’écartement des rangs inférieurs. Le conjoint bénéficie d’une part de la propriété qui varie en fonction des héritiers. En effet, en présence d’un seul enfant, le conjoint bénéficiera de la moitié de la pleine propriété. S’il existe deux enfants ou plus, il percevra le tiers de la pleine propriété. Il percevra les deux tiers s’il est en concours avec des héritiers ascendants ou collatéraux.

En absence de ligne directe lors de la succession, l’Etat sera désigné comme le bénéficiaire.

La part réservataire

Tout comme le droit français, le droit italien prévoit une part réservataire aux héritiers. Cette part réservataire empêche ainsi de déshériter ou de réduire la part qui revient aux héritiers. Le droit italien a placé le conjoint en haut de la hiérarchie réservataire, avant même les enfants. De plus, la part varie en fonction du lien parental avec le défunt, voici la part que chaque héritier peut se faire prévaloir :

Liens de parentéPart réservataire
Conjoint sans présence d’enfants½ (quotité disponible : ½)
Conjoint avec 1 enfant présent1/3 pour chaque (quotité disponible : 1/3)
Conjoint avec 2 enfants ou plus25% pour le conjoint,

50% divisé à part égale entre les enfants (quotité disponible : 1/3)

Conjoint en présence d’ascendants ou collatéraux2/3 pour le conjoint (quotité disponible : 1/3)
Enfants sans présence de conjointParts égales

La succession testamentaire en Italie

Le droit italien prévoit, comme le droit français, de préparer sa succession par le biais testamentaire. Pour être valable, il peut s’agir, soit d’un testament olographe, rédigé à la main, soit d’un testament authentique, pour cela il faudra passer par l’intermédiaire d’un notaire accompagné de deux témoins.

Grâce à ce testament vous pourrez favoriser l’un de vos héritiers, votre conjoint compris.

Quel est le droit applicable ?

Le règlement Européen prévoit que le droit applicable en cas de succession est le droit où le défunt résidait de façon habituelle lors de son décès. Cette réglementation offre la possibilité au défunt de choisir le droit qu’il souhaite appliquer lors de sa succession si elle dispose de liens plus proches avec ce pays. Il peut également choisir les lois qui régissent sa nationalité. Prenons un exemple, Jean est de nationalité française, mais il réside en Italie. Pour régler sa succession, le droit italien est celui qui est applicable, cependant, il aura la possibilité de choisir le droit de sa nationalité, c’est-à-dire, le droit français.

La responsabilité encourue des héritiers

Dans le droit italien, il existe différents niveaux de responsabilité vis-à-vis des dettes que le défunt a pu contracter lors de son vivant. En effet, dans le cas des héritiers, c’est-à-dire des personnes qui héritent par l’application de la loi, sans l’intermédiaire d’un testament, les héritiers sont responsables des dettes proportionnellement à leur part dans la succession. Ils seront responsables de manière illimitée et engageront leur patrimoine personnel pour le remboursement des créances. Toutefois, il existe une disposition permettant d’accepter la succession « sous bénéficie d’inventaire » engendrant une responsabilité limitée sur les dettes à hauteur de l’actif du patrimoine du défunt. Prenons un exemple, Jean est décédé laissant un patrimoine de 45 000€ et des dettes à hauteur de 60 000€. Son fils unique, Martin, est désigné comme légataire universel. Il accepte l’héritage sous bénéficie d’inventaire. Par conséquent, il sera responsable des dettes à hauteur du patrimoine perçu, soit 45 000€. Il ne sera pas redevable des 15 000€ restants.

Les droits de succession et les donations en Italie

 Où payer les droits de succession ?

Ils seront à payer en Italie dès lors que le défunt avait sa résidence habituelle sur ce territoire. Vous disposez d’un délai d’un an à compter du décès pour payer les droits de succession à l’administration fiscale italienne.

Que se passe-t-il dans le cadre d’une donation ?

La réglementation italienne est généreuse, comparée au droit français et permet au donateur de transférer une partie de son patrimoine sans être assujetti à d’importantes pressions fiscales. En effet, le droit italien prévoit plusieurs types d’abattements réduisant sensiblement la pression fiscale. Voici, ci-dessous, les abattements, en fonction du lien de parenté avec le donateur :

Lien de parentéMontant de l’abattement
Conjoint, enfants, petits-enfants, parents (ligne directe)1 000 000€
Frères, sœurs100 000€
Les autres parents jusqu’au 4ème degré0€

Quels sont les taux d’impositions lors d’une succession en Italie ?

Les taux d’imposition italien en termes de succession, sont plus favorables que la législation française. Ci-dessous, le tableau des taux d’imposition applicables, après abattement vu dans le paragraphe sur la donation :

Lien de parentéTaux d’imposition
Conjoint, enfants et ligne directe4%
Membres de la famille hors ligne directe (frères, sœurs, neveux, nièces, oncles, tantes, cousins, cousines…)6%
Autres personnes8%

L’action de pétition héréditaire en Italie

L’action de pétition héréditaire (petitio hereditatis) est l’action que l’héritier peut intenter pour faire reconnaître sa qualité d’héritier à l’encontre de celui qui possède tout ou partie des biens de la succession en tant qu’héritier ou sans titre. Cette action a pour but ultime la restitution des biens héréditaires.

Elle est régie par l’article 533 du Code Civil italien et il est imprescriptible.

Examinons ses caractéristiques

Conditions

possession du bien héréditaire par un tiers qui se prétend héritier ou qui possède sans titre.

Le Légataire actif : l’héritier ainsi que le cohéritier
Les Légataires passifs (c’est-à-dire ceux contre lesquels l’action peut être intentée par l’héritier) sont :

a) les personnes qui possèdent un ou plusieurs biens héréditaires en qualité d’héritier : c’est-à-dire ceux qui s’affirment héritiers en contestant la qualité d’héritier du demandeur ;
b) les personnes qui possèdent un ou plusieurs biens héréditaires sans titre, c’est-à-dire celles qui possèdent sans aucune cause justifiable de possession, en niant la qualité d’héritier du demandeur ; ainsi, si la personne qui possède le bien héréditaire allégué prétend le posséder en vertu d’un titre autre que la qualité d’héritier (par exemple, la qualité d’héritier, la qualité d’héritier, la qualité d’héritier, etc. , en prétendant avoir acquis ce bien du défunt par donation ou par contrat de vente), l’héritier devra intenter une action, non pas par une action pétitoire, mais par une action en revendication de propriété ou par une autre action.

CHARGE DE LA PREUVE

L’héritier peut se limiter à prouver sa qualité d’héritier et le fait que le bien, à l’époque de l’ouverture de la succession, était compris dans la masse successorale.

BUT DE L’ACTION

L’action a pour but d’établir la qualité d’héritier de l’héritier et de condamner le possesseur à restituer les biens de la succession. Si le possesseur était de bonne foi et a disposé du bien héréditaire, l’héritier sera redevable du prix ou de la contrepartie reçue (article 535 du code civil), mais s’il était de mauvaise foi, il devra récupérer le bien ou, à défaut, en payer la valeur, en plus des dommages-intérêts.

LES ACHATS À L’HÉRITIER PRÉSOMPTIF

L’héritier peut également intenter une action en pétition de succession contre ceux qui ont acquis le bien héréditaire de celui qui l’a possédé en tant qu’héritier ou sans titre (en devenant eux-mêmes possesseurs effectifs de ce bien). Ainsi, si la personne qui a possédé ces biens (en tant qu’héritier ou sans titre) les a aliénés, l’héritier peut intenter l’action en question contre le tiers acquéreur de ces biens. Nonobstant ce qui précède, le législateur s’est toutefois attaché à protéger, dans certaines limites, les tiers de bonne foi qui ont acquis les biens de la succession auprès d’une personne qui semblait être l’héritier au moment de l’acquisition : donc, sur la base (ou en présence) d’une situation d’ « apparence ». C’est pourquoi on parle communément de la protection des acquéreurs contre l’héritier apparent. Selon une interprétation commune, un « héritier apparent » est une personne qui, sans être le véritable héritier, se comporte comme tel et semble l’être sur la base de circonstances objectives.
Les conditions de la protection accordée à l’acquéreur par l’héritier présomptif varient en fonction de la nature (mobilière ou immobilière) des biens acquis : il faut notamment distinguer les biens meubles, d’une part, et les biens immeubles ou meubles enregistrés, d’autre part.

BIENS MEUBLES

La personne qui acquiert un bien meuble de l’héritier présomptif est protégée si les conditions suivantes sont remplies :
1) le prédécesseur en titre est un héritier présomptif ;
2) l’achat a été effectué à titre onéreux : ainsi, les acquéreurs qui achètent à titre gratuit ne sont jamais protégés ;
3) au moment de l’achat, l’acquéreur était de bonne foi : c’est-à-dire qu’il ignorait que son prédécesseur en titre n’était pas le véritable héritier.

BIENS IMMOBILIERS OU MOBILIERS ENREGISTRÉS

La personne qui acquiert un immeuble ou un bien meuble enregistré de l’héritier présomptif est protégée si les conditions suivantes sont remplies :

1) le prédécesseur en titre est un héritier présomptif ;
2) l’achat a été effectué à titre onéreux : les acquéreurs de dons gratuits ne sont donc jamais protégés ;
3) au moment de l’achat, l’acquéreur était de bonne foi, c’est-à-dire qu’il ignorait que son prédécesseur en titre n’était pas l’héritier présomptif, ou qu’il ignorait que son prédécesseur en titre n’était pas le véritable héritier ;
4) l’achat de l’héritier présomptif et celui de l’ayant droit concerné ont été transcrits avant la transcription de l’achat du véritable héritier ou la transcription, par ce dernier, de la demande en pétition d’hérédité.

La succession testamentaire en Italie

Types de testaments, bénéficiaires, publication, validité ou nullité de l’acte testamentaire… Zoom sur le fonctionnement de la succession testamentaire en Italie.

La succession testamentaire

La succession testamentaire est régie par le testament, c’est-à-dire un acte par lequel une personne dispose de ses biens, ou d’une partie de ceux-ci, pour le moment où elle cessera de vivre.

L’article 587 du Code civil indique les caractéristiques essentielles du testament :

•    La révocabilité, c’est-à-dire qu’une personne a la possibilité de modifier ou de révoquer ses décisions jusqu’à son décès ;
•    La qualité d’acte personnel, car seul le testateur peut exprimer ses dernières volontés ;
•    L’unilatéralité, c’est-à-dire la qualité d’un acte indépendant de la volonté d’une autre personne ;
•    La typicité, puisqu’il s’agit du seul acte du droit successoral par lequel le testateur établit le transfert de ses biens pour la période suivant son décès ;
•    La qualité d’acte non réceptif, car ses effets sont produits par la seule manifestation du testament ; le formalisme, c’est-à-dire les formes et les modalités par lesquelles le testament peut produire tous ses effets.

Le testament contient normalement des dispositions patrimoniales, c’est-à-dire que son auteur détermine le sort et la destination de ses biens mobiliers et immobiliers, mais il peut également contenir des dispositions de nature non patrimoniale.

La possibilité de contenir plusieurs dispositions dans une seule déclaration de volonté implique l’autonomie des déterminations individuelles, de sorte que l’invalidité éventuelle de l’une d’entre elles ne peut invalider l’ensemble de l’acte.

En ce qui concerne la notion de liberté testamentaire, il convient de préciser qu’elle n’est pas illimitée, car le testateur peut disposer librement d’une partie de son patrimoine, réservée par la loi à la protection des relations familiales, dite partie indisponible.

Qui peut faire un testament ou être bénéficiaire ?

Toute personne peut disposer de ses biens par testament, à condition qu’elle ait atteint l’âge de 18 ans, qu’elle ne soit pas frappée d’une interdiction ou qu’elle ne manque pas de capacité au moment de l’établissement de l’acte.
En revanche, pour bénéficier des dispositions testamentaires d’autrui, il est nécessaire, sous peine de nullité des dispositions, de ne pas se trouver dans une situation particulière d’où découle ce qui est techniquement défini comme un état d’incapacité juridique relative, qui concerne, par exemple, le notaire ou un autre officier public qui a reçu le testament public ou secret, le tuteur ou le protecteur, c’est-à-dire des personnages qui ne peuvent pas, même par personne interposée, recevoir des legs du testament sans créer le soupçon qu’ils ont conditionné le testateur en leur faveur en vertu de leur fonction.

Types de testaments

Les testaments ordinaires

Dans le cadre d’une première distinction entre les formes de testaments, nous trouvons les formes ordinaires et les formes spéciales. Le premier groupe comprend :

•    Le testament olographe qui, sous la forme d’un écrit privé, est entièrement rédigé à la main, daté et signé par le testateur, puis conservé par lui ou par une personne de confiance. Le testament olographe est nul en l’absence de l’autographe ou de la signature de son auteur, il n’est annulable qu’en l’absence d’autres éléments ;

•    Le testament public, qui est établi par le notaire qui, en présence de deux témoins, reçoit les déclarations du testateur, en transcrit fidèlement le contenu, les lit en présence des témoins, indique le lieu et la date de réception et l’heure de sa signature, de celle des témoins et de celle du testateur lui-même. En tant qu’acte public, il constitue la preuve complète de ce qui s’est passé chez le notaire jusqu’à ce qu’une action en contrefaçon soit intentée et il est nul et non avenu lorsque la forme écrite et notariée fait défaut, lorsque la signature du professionnel et du testateur lui-même fait défaut. Pour les vices mineurs, il est annulable dans un délai de cinq ans à compter de la date de publication des dispositions testamentaires ;

•    Un testament secret est rédigé par le testateur ou un tiers, même par des moyens mécaniques, signé uniquement par le testateur et remis en présence de témoins au notaire selon des formalités spécifiques. En effet, le testateur remet le formulaire testamentaire scellé, contenant ses dernières volontés, au notaire qui y appose l’accusé de réception, suivi de la date et de sa signature, ainsi que celles des témoins et du testateur lui-même. Enfin, c’est toujours le notaire qui rédige et remet au testateur un procès-verbal de restitution, le testateur pouvant à tout moment décider de retirer son testament. Un testament secret est nul lorsque la forme écrite de l’acte de réception fait également défaut, en plus des signatures manquantes du notaire et du testateur.  Là encore, d’autres vices de forme rendent l’acte annulable, qui doit être exécuté dans un délai de cinq ans à compter de la date d’exécution des dispositions testamentaires.

Toutes ces formes et tous ces types n’affectent pas la valeur des testaments, car il n’y a pas de forme ou de type qui soit préférable à un autre.

Dans quel but la publication d’un testament doit-elle être effectuée ?

À cet égard, il convient de distinguer les différents types d’actes, car la publication d’un testament n’est pas une condition de sa validité ou de son efficacité, mais de la connaissance de son contenu par ses destinataires.  Le testament public est immédiatement exécutable puisqu’il s’agit d’un acte public, alors que le testament olographe ou secret doit être publié pour être exécuté et, compte tenu de ces différents types, il s’ensuit qu’un testament secret peut être immédiatement publié par le notaire au décès du testateur, mais qu’un testament olographe doit être présenté au professionnel par la personne qui a été chargée par le testateur de son intégrité. Il est donc possible que, conservé par son auteur qui ne l’a jamais divulgué à sa famille ou à ses amis, il ne soit jamais divulgué.
Techniquement, le notaire procède à la publication en rédigeant, devant deux témoins et sous forme d’acte public, une minute décrivant l’état du testament, reproduisant son contenu et mentionnant son ouverture et les sceaux apposés. La minute est ainsi signée par la personne qui a présenté le testament, les témoins et le notaire, après quoi le tout est transmis au greffe du tribunal du lieu d’ouverture de la succession et les successeurs sont informés de l’existence du testament. Un testament olographe peut être exécuté indépendamment de sa publication si les héritiers l’exécutent spontanément dès qu’ils en ont connaissance, mais en cas de litige, il ne sera pas possible de saisir un tribunal pour le faire exécuter.

Quand un testament est-il invalide ?

En résumé, les cas de nullité d’un testament (ou de ses dispositions individuelles) sont les suivants :

•    La nullité de l’acte entier en raison de l’absence des formes requises par la loi, d’un testament conjoint ou réciproque, c’est-à-dire rédigé par plusieurs testateurs en faveur d’autres personnes, en raison de la violence physique, en raison de l’incapacité de recevoir du notaire et du tuteur, en raison de la présence de certains éléments (un motif, une condition) qui, de nature illicite, ont conditionné exclusivement le testateur, en raison de l’indétermination du bénéficiaire ;

•    L’annulabilité de l’acte entier en raison de la présence d’une erreur dans la disposition de ses biens, de la violence ou de la malveillance, d’un vice de forme pour lequel la nullité n’est pas prévue, en raison de l’incapacité de disposer par testament.

Successions internationales: quelles sont les règles applicables?

France, Italie… les règles nationales régissant les successions se heurtent parfois aux règles d’autres pays. Quelle loi s’applique lorsque plus d’un pays est impliqué dans le processus à l’origine de la succession?

La succession est un événement par lequel une ou plusieurs personnes reprennent l’ensemble des relations juridiques, des actifs et des passifs qui appartenaient au défunt.
Les règles nationales régissant cette matière se heurtent parfois aux règles d’autres pays lorsque le de cujus, par exemple, décède en dehors de son pays de résidence. Il est donc nécessaire de comprendre quelle loi s’applique à ce type de cas ou à des cas similaires. On parle de succession internationale lorsque plus d’un pays est impliqué dans le processus à l’origine de la succession.

Dans ce cas, il y a aujourd’hui :

A.    Le règlement (UE) n° 650/2012 relatif aux successions et à la création d’un certificat successoral européen, qui est entré en vigueur le 5 juillet 2012 et s’applique aux personnes décédées à partir du 17 août 2015. Il s’applique à tous les pays de l’UE, à l’exception du Royaume-Uni, de l’Irlande et du Danemark, qui continueront d’appliquer leur droit national aux successions internationales.

B.    Les articles 46 et suivants de la loi 218/1995 qui s’appliquent de manière résiduelle aux personnes décédées avant le 17 août 2015 ou toute lacune des règlements de l’UE.

La législation nationale n’est pas abrogée, mais comme elle est incompatible avec le règlement de l’UE, elle est de facto inapplicable.

A.    Le règlement de l’UE prévoit que « les juridictions de l’État membre dans lequel le défunt avait sa résidence habituelle au moment du décès sont compétentes pour statuer sur l’ensemble de la succession » (art. 4), conformément au critère international-privatiste plus général de la dernière résidence habituelle ou du dernier domicile.

Le règlement s’applique à tous les aspects civils de la succession d’une personne décédée.
Il ne s’applique pas aux questions liées aux revenus (par exemple les questions fiscales), aux questions douanières et aux questions administratives. Il ne régit pas les domaines du droit civil autres que la succession, tels que les régimes matrimoniaux, les donations et les régimes de retraite.

Le règlement (UE) n° 650/2012 prévoit que :

– Les juridictions du pays de l’UE dans lequel le défunt avait sa résidence habituelle au moment du décès sont compétentes pour statuer sur l’ensemble de la succession.
– En règle générale, la loi applicable à la succession est la loi du pays dans lequel le défunt avait sa résidence habituelle au moment du décès.

– Toutefois, avant son décès, une personne peut décider que la loi applicable sera celle de son pays d’origine. Si cette personne est ressortissante d’un pays de l’UE, les parties à la succession peuvent convenir que les tribunaux de ce pays de l’UE seront compétents pour statuer à la place des tribunaux du pays où le défunt avait sa résidence habituelle.

– La même loi s’applique à l’ensemble de la succession, quel que soit le type de biens (meubles ou immeubles) concernés ou le pays où ils se trouvent.

– Elle garantit que les décisions rendues dans un pays de l’UE sont reconnues dans l’ensemble de l’Union sans qu’il soit nécessaire de recourir à une procédure particulière. Les décisions exécutoires dans le pays de l’UE où elles ont été rendues sont exécutoires dans un autre pays de l’UE lorsque, à la demande d’une partie intéressée, elles y ont été déclarées exécutoires par le tribunal local.

B.    L’article 46 de la loi 218/1995 prévoit au contraire que « les successions à cause de mort sont régies par la loi nationale de la personne dont la succession est concernée au moment du décès », faisant ainsi de la loi nationale le critère général.

La loi 218/1995 continue dans ce sens :

– La personne dont les biens sont concernés peut, par une déclaration expresse sous forme testamentaire, soumettre l’ensemble de la succession à la loi de l’État dans lequel elle réside. Le choix est sans effet si, au moment du décès, le déclarant ne résidait plus dans cet État.

– Le partage de la succession est régi par la loi applicable à la succession, à moins que les copartageants n’aient désigné, par accord entre eux, la loi du lieu d’ouverture de la succession ou du lieu où se trouvent un ou plusieurs biens de la succession.

– La capacité de disposer, de modifier ou de révoquer un testament est régie par la loi nationale du disposant au moment où le testament est fait, modifié ou révoqué.

– Un testament est valable quant à la forme s’il est considéré comme tel par la loi de l’État dans lequel le testateur a pris la disposition, ou par la loi de l’État dont le testateur, au moment du testament ou du décès, avait la nationalité, ou par la loi de l’État dans lequel il avait son domicile ou sa résidence.

– Lorsque la loi applicable à la succession, en l’absence de successeurs, n’attribue pas la succession à l’État, les biens héréditaires existant en Italie sont dévolus à l’État italien.

– En matière de succession, la juridiction italienne prévaut sur la juridiction communautaire :

a) si le défunt était citoyen italien au moment de son décès ;
b) si la succession a été ouverte en Italie ;
c) si la plus grande partie de la succession est située en Italie ;
d) si le défendeur est domicilié ou résident en Italie ou a accepté la juridiction italienne, à moins que la demande ne porte sur des biens situés à l’étranger ;
e) si la demande porte sur des biens situés en Italie.

La succession d’un conjoint séparé et celle d’un conjoint divorcé en Italie

D’une manière générale, par le mariage, les époux acquièrent un statut qui leur confère certains droits et devoirs mutuels, ainsi que des droits en cas de succession.

En cas de décès, le conjoint a droit à une part de la succession du conjoint décédé.

Dans tous les cas, il a droit à une part minimale appelée part de réserve, qui varie également en fonction du nombre d’autres personnes qui contribuent à la succession.

Ils ont également droit au droit d’habitation de la maison familiale et à l’utilisation des biens qui la meublent en vertu de l’article 540, deuxième alinéa, du Code civil italien.

Le conjoint est donc un héritier nécessaire du conjoint décédé avec la conséquence que s’il a été prétérité, il peut agir en justice pour faire valoir ses droits successoraux par le biais d’une lésion de la part réservée.

Le régime matrimonial de la communauté ou de la séparation des biens n’est pas pertinent en matière de succession.

Il faut toujours faire référence aux biens détenus par le conjoint décédé.

QUE SE PASSE-T-IL EN CAS DE SEPARATION ET DE DIVORCE ?

Les effets sur le conjoint résultant de la succession d’un conjoint séparé ou divorcé sont différents car avec la séparation, bien que le lien conjugal soit affaibli, le statut de conjoint subsiste, alors qu’avec le divorce, il y a une cessation des effets civils du mariage.

Le conjoint divorcé prend le statut de conjoint libre et, n’étant plus marié, peut contracter un nouveau mariage.

Ce n’est pas le cas du conjoint séparé qui conserve le statut de conjoint marié avec pour conséquence qu’il ne peut pas se remarier.

SUCCESSION DU CONJOINT SEPARE

Le conjoint séparé, en règle générale, conserve ses droits en cas de séparation tant judiciaire que consensuelle.

Le conjoint survivant a droit à la part réservée légale et aux droits d’habitation et d’utilisation tels que spécifiés ci-dessus.

En cas de testament portant atteinte à la part réservée, le conjoint survivant séparé peut faire valoir ses droits successoraux afin d’obtenir la part réservée à laquelle il a droit.

Le conjoint survivant à qui la séparation a été imputée perd tout droit de participer à la succession, à l’exception du droit à une allocation viagère si, au moment de l’ouverture de la succession, il recevait une pension alimentaire du conjoint décédé.

En ce qui concerne la pension de survivant, elle est versée au conjoint séparé, tandis qu’elle est versée au prorata au conjoint séparé avec opposition s’il bénéficiait d’une pension alimentaire.

SUCCESSION DU CONJOINT DIVORCE

En ce qui concerne la succession en cas de décès d’un conjoint divorcé, le mariage ayant pris fin, aucun droit successoral ne revient à l’ex-conjoint survivant, à l’exception de l’indemnité de divorce, qui sera à la charge des héritiers de l’ex-conjoint.

En règle générale, l’ex-conjoint divorcé n’a pas droit à l’héritage car le lien du mariage n’existe plus, assumant avec le divorce le statut de conjoint libre.

DROITS DE SUCCESSION DU CONJOINT

  • En résumé, les droits successoraux du conjoint changent en cas de séparation et de divorce.
  • En cas de séparation, lorsqu’aucun débit n’est établi à l’encontre du conjoint survivant, ce dernier conserve les droits successoraux résultant du mariage.
  • En cas de divorce, le conjoint survivant ne peut prétendre à aucun droit de succession, car le lien du mariage a été dissous avant le décès du de cuius.

Toutefois, la loi prévoit certaines atténuations en cas d' »état de besoin » du conjoint survivant.