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La succession de droit des enfants (légitimes, légitimés, adoptés et naturels)

La succession de droit des enfants en Italie

Si le défunt décède sans laisser de testament, ou si le testament n’est pas valable, la loi attribue la succession à certaines catégories de personnes appelées successeurs, qui sont essentiellement liées au défunt par des liens familiaux: le conjoint/le partenaire civil, les enfants, les parents, les frères et sœurs, les autres parents, et enfin l’État.

Le montant de la part de la succession revenant aux enfants dépend de la présence d’autres successeurs.

Comme indiqué ci-dessus, si une personne décédée ne laisse pas de testament, ou si le testament est invalide, la succession est appelée « succession légale », car c’est la loi elle-même qui détermine qui sont les personnes à qui l’héritage est attribué.

Ces personnes sont appelées « successeurs »: il s’agit du conjoint/personne unie civilement, des descendants (c’est-à-dire les enfants), des ascendants (c’est-à-dire les parents), des collatéraux (c’est-à-dire les frères et sœurs), des autres parents du défunt et enfin de l’État (article 565 du code civil).

Après le conjoint ou le partenaire civil du défunt, la première catégorie prise en compte par la loi est celle des descendants, c’est-à-dire les enfants (et éventuellement les petits-enfants qui succèdent par représentation).

Comment est calculée la part des enfants

Dans une succession ab intestat, la part de l’enfant du défunt dépend du nombre d’autres enfants et de la présence ou non d’un conjoint ou d’un partenaire civil.

  1. S’il n’y a pas de conjoint/partenaire civil et qu’il n’y a qu’un seul enfant, celui-ci a droit à la totalité de l’héritage.
  2. S’il n’y a pas de conjoint/personne unie civilement et qu’il y a plusieurs enfants, la totalité de l’héritage doit être divisée en parts égales entre les enfants.
  3. Si le défunt laisse un conjoint/partenaire civil et un seul enfant, le conjoint a droit à la moitié de l’héritage: l’autre moitié revient à l’enfant.
  4. Si le défunt laisse deux enfants ou plus, le conjoint a droit à 1/3 de l’héritage: les 2/3 restants sont répartis en parts égales entre les enfants.

Suppression de la distinction entre enfants légitimes, naturels, légitimés et adoptés

Jusqu’à une date récente, les règles du Code civil régissant la succession des enfants du défunt précisaient la distinction entre  » enfants légitimes « , c’est-à-dire nés dans le mariage, et  » enfants naturels « , c’est-à-dire nés hors mariage.

En matière de filiation, le législateur a toutefois progressivement supprimé toute distinction entre les enfants nés dans le mariage et les enfants hors mariage.

Dans un premier temps, à la suite de la promulgation de la loi n° 219 du 10 décembre 2012, le législateur a introduit le principe d’égalité totale entre les enfants légitimes et les enfants naturels: les enfants légitimes étaient déjà assimilés (en application de l’article 567 du code civil) aux enfants adoptés et aux enfants légitimés, c’est-à-dire aux enfants nés hors mariage de deux personnes unies par le mariage.

La loi 219/2012 avait ainsi abrogé l’instrument de légitimation des enfants naturels.

Par la suite, après l’entrée en vigueur du décret législatif 154/2013 sur la filiation, de nombreuses modifications ont été apportées au code civil et toute forme de distinction entre enfant légitime, légitimé ou naturel a été définitivement abolie, de sorte que désormais la loi parle simplement d' »enfant » tout court.

Planifier des successions d’œuvres d’art en Italie

La gestion et la valorisation des patrimoines artistiques familiaux est un besoin particulièrement ressenti par les nouvelles générations qui possèdent d’importantes collections d’art. Comment s’y prendre pour favoriser sa conservation, dans le système juridique italien ?

Par planification du patrimoine, il faut entendre l’ensemble des activités visant à structurer, planifier et organiser le patrimoine d’un sujet afin de favoriser sa conservation, sa valorisation et sa transmission aux générations futures. En ce qui concerne plus particulièrement le marché de l’art, il est également nécessaire, une fois que l’on a accumulé de la valeur dans les actifs, de gérer, de protéger et de valoriser son patrimoine artistique, en évitant la dispersion de sa valeur et en maintenant l’unité de sa collection.

Dans le système juridique italien, on peut identifier trois instruments juridiques utilisés dans le transfert générationnel des collections d’art : la fondation familiale, la société simple et le trust.

La Fondation familiale

La fondation est un organisme créé, par acte entre personnes vivantes ou mortis causa, pour la destination d’un patrimoine privé, autonome et lié à un but public, altruiste et digne de protection par le système juridique (qui, dans ce cas, serait la collection d’art).
La fondation familiale présente un intérêt particulier.

Avantages

elle combine les caractéristiques essentielles de la fondation (à savoir la personnalité juridique, la ségrégation potentiellement perpétuelle des actifs dans un but d’utilité publique et le contrôle par l’autorité administrative) avec la dimension purement individuelle et familiale d’autres institutions. En effet, la création d’une fondation familiale permet de garantir la jouissance publique d’un bien privé (comme une œuvre d’art), en appliquant servilement la volonté de la famille telle qu’elle figure dans le statut de la fondation elle-même.

Inconvénients

elle nécessite à la fois un contrôle de droit public sur la destination et l’utilisation des biens de dotation ainsi qu’une dotation en numéraire pour permettre la réalisation et la poursuite des activités préparatoires à la réalisation de l’objet identifié par le(s) fondateur(s).

Une société simple

Il s’agit d’un instrument largement utilisé en raison de ses incontestables avantages juridiques.

Avantages

simplicité de constitution, flexibilité des statuts, gestion simplifiée, insoumission aux procédures de faillite et autres procédures d’insolvabilité et autres avantages d’un point de vue fiscal. Ce type de société répond à la nécessité de maintenir l’unité de la collection et de permettre au collecteur de conserver tous les pouvoirs de gestion sur celle-ci.

Inconvénients

La société simple doit être évaluée avec soin en ce qui concerne la capacité à définir des règles de gouvernance visant à atténuer les effets des désaccords qui pourraient survenir entre les héritiers. En outre, la société simple ne permettrait pas de satisfaire aussi facilement les éventuels besoins économiques différenciés des héritiers, qui pourraient être satisfaits par la valorisation d’une ou plusieurs pièces de la collection. Enfin, les règles de légitimité devraient également être prises en compte afin de déterminer si les biens transférés à la société simple peuvent être attribués aux seuls héritiers et non pas également aux différents conjoints des descendants.

La fiducie ou le trust

Le Trust est une institution originaire des pays de Common Law reconnue dans notre pays grâce à la Convention de La Haye du 1er juillet 1985. Il désigne un rapport juridique établi par une personne, le constituant – par un acte entre vifs ou à cause de mort – où des actifs ont été placés sous le contrôle d’un Trustee dans l’intérêt d’un bénéficiaire ou dans un but spécifique.

Avantages

Les actifs mis en fiducie, et transférés à cette fin au fiduciaire, ne font pas partie du patrimoine personnel du fiduciaire, de sorte que les actifs de la fiducie sont « séparés » dans l’intérêt du bénéficiaire :

•    Sont « séparés » entre les mains du fiduciaire ;
•    Ne sont pas soumis aux réclamations des créanciers personnels du fiduciaire ;
•    Ne font pas partie des collections familiales et successorales du fiduciaire aux fins d’une planification efficace de la succession et de l’héritage.

Un tel instrument, contrairement à une simple société de personnes, pourrait plus facilement permettre l’entretien unifié de la collection et permettrait également de répondre efficacement à tout besoin économique que l’un des héritiers pourrait avoir demain, en n’affectant que la position de bénéficiaire économique de ce dernier.

Inconvénients

par le transfert en fiducie de la propriété des œuvres, le « dessaisissement définitif » est déterminé entre les mains du collectionneur (au contraire, avec la société simple, le collectionneur perd la propriété des œuvres mais devient propriétaire des actions de la société qui possède les œuvres, il devient/reste donc « indirectement » propriétaire).

La succession d’un conjoint séparé et celle d’un conjoint divorcé

En général, par le mariage, les époux acquièrent un statut qui leur confère certains droits et devoirs mutuels, ainsi que des droits en cas de succession.

En cas de décès, le conjoint a droit à une part de la succession du conjoint décédé.

Dans chaque cas, ils ont droit à une part minimale appelée part de réserve, qui varie également en fonction du nombre d’autres personnes contribuant à la succession.

Ils ont également le droit d’habiter le domicile familial et d’utiliser les biens qui le meublent en vertu de l’article 540, deuxième alinéa, du Code civil.

Le conjoint est donc un héritier nécessaire du conjoint décédé, avec pour conséquence que, s’il a été lésé, il peut agir en justice pour faire valoir ses droits successoraux par le biais d’une atteinte à la part réservataire.

Le régime matrimonial de la communauté ou de la séparation des biens n’est pas pertinent pour la succession.

Il faut toujours faire référence aux biens du conjoint décédé.

QUE SE PASSE-T-IL EN CAS DE SÉPARATION ET DE DIVORCE ?

Les effets sur le conjoint de la succession d’un conjoint séparé ou divorcé sont différents car avec la séparation, bien que le lien conjugal soit affaibli, la qualité de conjoint subsiste, alors qu’avec le divorce il y a une extinction des effets civils du mariage.

Le conjoint divorcé prend le statut de conjoint non marié et, n’étant plus marié, peut contracter un nouveau mariage.

Ce n’est pas le cas pour le conjoint séparé, qui conserve le statut de conjoint marié, avec pour conséquence qu’il ne peut pas se remarier.

LA SUCCESSION D’UN CONJOINT SÉPARÉ

En règle générale, le conjoint séparé conserve ses droits en cas de séparation tant judiciaire que consensuelle.

Le conjoint survivant a droit à la part réservée légale et aux droits d’habitation et d’utilisation tels que spécifiés ci-dessus.

En cas de testament affectant la part de réserve, le conjoint survivant séparé peut faire valoir ses droits successoraux pour obtenir la part de réserve à laquelle il a droit.

Le conjoint survivant auquel la séparation est attribuée perd tout droit à la part d’héritage, à l’exception du droit à une rente viagère si, au moment de l’ouverture de la succession, il recevait une pension alimentaire du conjoint décédé.

La pension de survivant est versée au conjoint séparé, tandis que ce dernier perçoit une pension au prorata s’il recevait une pension alimentaire.

SUCCESSION D’UN CONJOINT DIVORCÉ

En ce qui concerne la succession en cas de décès d’un conjoint divorcé, le mariage ayant pris fin, aucun droit successoral ne revient à l’ex-conjoint survivant, à l’exception de l’indemnité de divorce qui reviendra aux héritiers de l’ex-conjoint.

En règle générale, l’ex-conjoint divorcé n’a pas droit à l’héritage car le lien matrimonial n’existe plus, le divorce entraînant la perte du statut de « conjoint ».

LES DROITS DE SUCCESSION D’UN CONJOINT

En résumé, les droits successoraux d’un conjoint changent en cas de séparation et de divorce.

En cas de séparation, si aucun débit n’est établi à l’encontre du conjoint survivant, ce dernier conserve les droits successoraux découlant du mariage.

En cas de divorce, le conjoint survivant n’a pas droit à l’héritage, puisque le lien du mariage a été dissous avant le décès du de cuius.

Toutefois, la loi prévoit certaines circonstances atténuantes en cas d' »état de nécessité » du conjoint survivant.

Renonciation a l’heritage en Italie

La renonciation à l’héritage est l’acte par lequel la personne appelée déclare ne pas accepter l’héritage et donc ne pas assumer la position juridique du défunt.

C’est un droit qui s’exerce moyennant une déclaration écrite expresse à faire devant notaire ou au greffe du tribunal.

Il est qualifié en droit d’acte juridique unilatéral, qui a effet pendant la vie du sujet qui l’exécute, révocable et non réceptif : son efficacité n’est pas subordonnée à la réception de l’acte par un autre sujet.

La renonciation à l’héritage est un acte juridique « pur » qui ne peut être soumis à des conditions, en fait, il est défini comme un actus legitimus.

Seuls ceux contre qui il y a assignation et dénonciation à la suite de l’ouverture de la succession peuvent renoncer à l’héritage. Nous nous occupons donc des appelés à l’héritage, avec quelques précisions concernant certains types de ceux-ci.

Parmi les appelés vous pouvez avoir :

  • personnes incapables d’agir. Ceux-ci doivent être distingués en sujets totalement incapables et partiellement incapables. Les premiers, mineurs et interdits, peuvent renoncer à la succession à condition d’être légalement représentés et de recevoir l’autorisation du juge des tutelles. Ces derniers, c’est-à-dire les émancipés et les incapables, ne peuvent se présenter et déclarer leur intention de renoncer à la succession qu’avec l’assistance d’un curateur et avec l’autorisation du juge des tutelles ;
  • si le juge des tutelles l’autorise, les ayants droit de l’administrateur alimentaire peuvent renoncer à la succession en faisant personnellement la déclaration avec l’assistance de leur administrateur ou en se faisant remplacer par ce dernier ;
  • Les non-nés comme sujets capables de réussir, s’ils sont conçus à l’ouverture de la succession. s’il n’est pas encore conçu lorsque, en application de l’article 462, troisième alinéa du code civil, un testament est dressé à l’égard des « enfants d’une personne déterminée vivant au moment du décès du testateur, quoique non encore conçus ». Ceux-ci peuvent renoncer à l’héritage.
  • Les personnes morales, aujourd’hui sans aucune autorisation, car elles ont la capacité d’agir.

LA LOI NE PREVOIT PAS DE DELAI POUR LA RENONCIATION A L’HERITAGE

la doctrine et la jurisprudence ont donc établi que la renonciation doit être faite dans les 10 ans de l’ouverture de la succession pour être considérée comme valable. C’est le même terme établi par la loi, à l’article 480 du code civil, pour accepter la succession.

Il n’est pas possible de renoncer à la succession dans les cas suivants:

  • lorsque la personne appelée à la succession est en possession des biens héréditaires et n’en a pas fait l’inventaire dans les trois mois à compter du jour de l’ouverture de la succession.
  • L’article 485, deuxième alinéa, du code civil, prévoit en effet que, dans ce cas, la personne appelée assume la qualité d’héritier pur et simple ;
  • en application du troisième alinéa de l’article 485 du code civil lorsque la personne appelée à la succession en possession des biens héréditaires ne déclare pas qu’elle renonce à la succession dans les 40 jours de l’exécution de l’inventaire. Même dans ce cas la loi le considère comme héritier pur et simple ;
  • si, en application de l’article 527 du code civil, la personne appelée à la succession a volé ou caché des biens appartenant à la succession elle-même. La renonciation effectuée de toute façon n’aura aucun effet car de par la loi l’appelé sera héritier pur et simple

 

LES EFFETS DU RENONCEMENT

Aux termes de l’article 521, premier alinéa, du code civil, « Celui qui renonce à la succession est considéré comme s’il n’avait jamais été appelé ». L’effet principal de la déclaration de renonciation est la perte de la qualité d’héritier dès le départ puisque la renonciation agit rétroactivement. Le renoncement perd donc immédiatement la possibilité d’exercer les pouvoirs de l’appelé visés aux articles 460 et 486 du code civil. Ce sont notamment :

  • effectuer les actes de possession;
  • conserver, surveiller et administrer provisoirement la succession et éventuellement vendre les biens qui ne peuvent être conservés qu’avec l’autorisation de l’autorité judiciaire;
  • représenter l’héritage devant le tribunal.

Cependant, ces activités, si elles sont exercées avant la renonciation, ne perdent pas leur efficacité.

La déclaration de renonciation n’interfère pas avec les dons et les legs. La personne qui renonce peut, en vertu de l’article 521, deuxième alinéa, conserver ce qui lui a été attribué par voie de donation ou de legs. Il peut toutefois le faire jusqu’à concurrence de la part disponible, sauf s’il est légataire. Les articles 551 et 552 du Code civil, qui régissent les legs en lieu et place de la légitimité et les libéralités en matière de legs au nom de la légitimité, sont alors applicables.

Le legs en lieu et place de la legitime

Le legs en lieu et place de la légitime est un legs par lequel le testateur peut accorder au légitimateur un droit particulier, tout en le privant de sa part réservée, en la remplaçant par une cession en sa faveur d’un ou plusieurs biens déterminés, tout en disposant de l’ensemble de la succession en faveur d’autres personnes.

Le legs en lieu et place de la légitime est un legs normal, et peut donc avoir pour objet tout ce qui peut faire l’objet d’un legs : en particulier, le testateur peut prévoir un legs à effet réel, un legs d’une chose précise ou un legs d’une sorte, un legs de ses propres biens ou de ceux d’autrui.

Avec un legs en lieu et place de la légitime, le testateur peut éviter la division excessive d’une succession spécifique. Le cas exemplaire est celui du testateur qui souhaite éviter le fractionnement excessif de son entreprise et souhaite en même temps l’attribuer au légitimateur qui a les meilleures compétences entrepreneuriales.

Le legs en lieu et place de la légitime est acquis dès l’ouverture de la succession et aucune acceptation formelle n’est requise pour son acquisition, néanmoins le légataire a le droit de renoncer au legs. Toute acceptation aurait pour seule valeur de rendre définitive l’acquisition de l’héritage déjà produit par le décès du testateur.

Le légitimateur qui renonce au legs en substitution de la légitime se trouve dans la même position que le légitimateur prétérité, et acquiert donc le droit d’intenter l’action en réduction. Seule la poursuite réussie de l’action en réduction confère au légitimateur la qualité d’héritier.

Dans le cas où l’objet du legs en lieu et place de la légitime a une valeur inférieure à la valeur de la part légitime due au légitimateur, le légataire ne peut prétendre à un supplément.

Le testateur peut toutefois prévoir dans le testament ce que l’on appelle le droit au supplément, qui donne au légataire une part de la succession égale à la différence entre la valeur du legs et la valeur de la part réservée qui lui revient.

Le légataire universel ne participe pas à la communauté d’héritage et, par conséquent, ne participe pas à la répartition pertinente de la succession entre les héritiers. Pour la même raison, il ne bénéficie pas de la préemption héréditaire des droits de succession.

Bien que le légataire en substitution d’une partie réservée de la succession supporte une charge sur la partie indisponible de la succession, il est possible de la grever de conditions dans la mesure où le légataire est protégé par le droit de renoncer au legs et de réclamer la partie réservée.

Interdiction des accords en matière de succession et des fiducies testamentaires

En matière de succession, les pactes successoraux sont interdits. Mais l’instrument du trust testamentaire, qui vise à transmettre un patrimoine déterminé à ses enfants, est-il concerné  ?

Afin de répondre à la question de savoir si le trust testamentaire tombe sous le coup de la violation de l’art. 458 du Code civil (qui règle l’interdiction des pactes successoraux), il convient d’abord d’analyser les institutions concernées par la discussion.

L’interdiction des pactes dits successoraux

L’article 458 du code civil italien dispose que : « toute convention par laquelle une personne dispose de sa succession est nulle et non avenue. Est également nul tout acte par lequel une personne dispose ou renonce à des droits auxquels elle peut prétendre dans le cadre d’une succession qui n’a pas encore été ouverte ». La règle en question prévoit l’interdiction des pactes dits successoraux, par lesquels on entend tout accord ou acte de mortis causa – c’est-à-dire qui trouve sa cause justificative dans la mort – ayant pour objet une succession non encore ouverte ou des droits successoraux possibles et futurs.

Dans cette catégorie, il est possible de distinguer trois types de pactes : les pactes de création, par lesquels une personne dispose à l’avance de sa succession et, en particulier, des biens destinés à faire partie de la succession ; les pactes de disposition, par lesquels une personne dispose des droits auxquels elle peut prétendre du fait de l’ouverture d’une succession future d’une autre personne ; et les pactes de renonciation, par lesquels une personne renonce à l’avance aux droits auxquels elle peut prétendre du fait de l’ouverture d’une succession future d’une autre personne.
Il s’agit de conventions mortis causa, dans la mesure où elles ont pour objet – bien que de manière différente – de définir à l’avance la structure des intérêts après le décès du constituant et, plus généralement, de prédéterminer ou de régler les effets patrimoniaux résultant de l’ouverture de sa propre succession ou de celle d’autrui.

Le trust testamentaire, de quoi s’agit-il ?

Quant au trust, il s’agit d’une institution juridique d’origine anglo-saxonne par laquelle une personne, appelée le constituant, par un acte entre vifs ou à cause de mort, sépare son patrimoine en affectant certains biens à la poursuite d’intérêts déterminés, en faveur de bénéficiaires déterminés ou pour la réalisation d’un but déterminé, et transfère la propriété et la gestion de ces biens à une autre personne, appelée le fiduciaire ou trustee. Le trust entre donc tout à fait dans la catégorie des instruments de protection et de préservation des actifs.

Fiducie testamentaire

En revanche, il est fait référence à la « fiducie testamentaire » lorsque le constituant (testateur) établit une fiducie pour le temps où il aura cessé de vivre et désigne le fiduciaire. Il est fréquent que ce type de fiducie soit également appelé fiducie de la succession testamentaire.

La question qui se pose est de savoir si le trust testamentaire viole la disposition susmentionnée sur l’interdiction des pactes successoraux.

Bien qu’il n’y ait pas d’unanimité, il est intéressant de noter une orientation récente (ordonnance n° 18831 du 12 juillet 2019 des Sections unifiées de la Cour suprême), selon laquelle le trust n’entraîne pas une « dévolution mortis causa de substances » du constituant car le trust est « constitué par un acte entre vifs » (le testament) et réalise un transfert de biens du constituant au trustee, qui a la tâche fiduciaire de gérer les biens reçus du constituant et de les transmettre aux bénéficiaires au terme du trust. Ils acquièrent les actifs du trust « directement du trustee et non par succession mortis causa du défunt ».

Le décès du constituant n’est pas la « cause » du transfert des actifs aux bénéficiaires du trust, mais il s’agit du moment où ce transfert a lieu : la « cause » du transfert des actifs est la création et la dotation du trust et l’augmentation des actifs que les bénéficiaires obtiennent trouve sa source dans la création du trust.

Trust testamentaire ou donation indirecte

Avec la création du trust (confiant au trustee la gestion d’un bien donné dans la poursuite d’un objectif donné), le trustee aura le devoir de transmettre aux bénéficiaires les biens existant au moment où le trust prend fin, et est encadré comme un événement mettant simplement en œuvre une construction déjà établie au moment de la création du trust : « le décès du constituant n’a aucune signification causale, pouvant tout au plus identifier le moment de l’exécution de l’allocation finale ».
L’acte mortis causa a pour but de régler les relations patrimoniales d’un sujet donné « pour le temps et à l’occasion de sa mort : aucun effet, même prodromique ou préliminaire, n’est donc destiné à produire, ni se produit, avant cet événement ».
Selon la Cour suprême, si le constituant établit un trust dans le but de transmettre un patrimoine déterminé à ses enfants à son décès, cet instrument doit être qualifié de « donation indirecte », donnant lieu à une activité négociée qui réalise le résultat économique d’une donation (la diminution du patrimoine du donateur et l’augmentation du patrimoine du donataire, le tout dans un esprit libéral) par un instrument juridique différent de la donation formelle qui est mise en œuvre par un acte notarié exécuté en présence de deux témoins.

Le légat testamentaire

Le légat testamentaire (il legato testamentario)

Le légat est une disposition testamentaire particulière par laquelle le testateur attribue un bien ou un droit patrimonial à une personne qui en est « légataire » définitif.

Voici les caractéristiques d’un légat:

– doit figurer dans un testament valide ;

– doit être personnel quant au choix du bénéficiaire ;

– doit être révocable par le testateur jusqu’au dernier moment de la vie ;

– il doit avoir un contenu patrimonial.

Il y a trois parties impliquées dans l’héritage:

  1. le testateur;
  2. le légataire (le bénéficiaire) ;
  3. la personne grevée (la personne qui porte le poids de l’héritage).

Lorsque le testateur n’identifie pas la personne à charger de la provision, celle-ci pèsera proportionnellement sur les parts des héritiers. En revanche, elle sera contestée lorsque la disposition testamentaire est mise aux frais d’un légataire et non des héritiers.

Tandis qu’on aura un Prélégat lorsqu’une disposition testamentaire est placée aux dépens de la totalité de la succession et au profit de l’un des cohéritiers. Dans ce cas, l’héritier assumera également la qualité de légataire, limitée au bien ou au droit en question.

Par contre, on aura un Sublégat lorsque la disposition testamentaire est à la charge d’un légataire et non des héritiers.

Attention: selon l’article 549 du Code civil italien, le legs ne peut être imputé à la part légitime, sinon la disposition sera nulle.

Combien de types de légat existent?

Selon les effets qu’il produit, il existe différents types de légat, qui sont généralement classés en trois catégories:

  • le légat à effets réels : il a pour objet le transfert d’un bien ou d’un droit par la volonté directe du testateur en faveur du légataire ;
  • le légat à effets obligatoires : le testateur détermine la naissance d’une obligation en faveur du légataire (par exemple, le droit d’obtenir le paiement d’une somme périodique)
  • le légataire avec effets libératoires : le testateur libère le légataire d’une obligation qui lui est propre (ex : si le légataire a une dette envers le testateur et que ce dernier le libère de son obligation d’exécution envers ses héritiers).

Une autre distinction importante à connaître est celle entre les legs qui découlent de la dernière volonté du testateur et les legs qui sont prévus par la loi, appelés legs ex lege.

Cette dernière catégorie comprend le légataire du droit d’habitation et d’usage du conjoint survivant et le légataire d’aliments.

Planification de la succession: le pacte familial en Italie

Le pacte familial permet à l’entrepreneur de gérer la transmission générationnelle de son entreprise en transférant l’entreprise ou les parts sociales à un ou plusieurs descendants. Mode d’emploi du procédé en Italie, qui vise avant à assurer la pérennité de la société concernée.

Comment fonctionne le pacte familial en Italie ?

Le pacte familial doit être stipulé par acte authentique devant un notaire sous peine de nullité et tous ceux qui seraient légitimés si la succession de l’entrepreneur s’ouvrait à ce moment-là doivent y participer.
Dans ce cas, les bénéficiaires doivent régler les légitimés non bénéficiaires (sous réserve de la faculté de renonciation totale ou partielle de ces derniers) par le versement de sommes d’argent correspondant à la valeur des parts réservées aux légitimés. Ces sommes « sont imputées sur les parts légitimes auxquelles ils ont droit », c’est-à-dire qu’elles doivent être considérées comme une avance sur l’héritage futur.

En tout état de cause, toutes les attributions visées par le pacte familial, au moment de l’ouverture de la succession du défunt, ne peuvent plus faire l’objet ni d’une action en réduction ni d’une obligation de collation de la part de quiconque, pas même des nouveaux légitimés qui seraient apparus entre-temps.

Ce dernier ne pourra exiger des bénéficiaires du contrat que le paiement de la somme légale augmentée des intérêts légaux. L’objectif du pacte familial est non seulement de planifier en temps utile la transition entre les générations, mais surtout de garantir la viabilité future des entreprises en empêchant l’éclatement des entreprises ou des participations après le décès du propriétaire.

Un autre objectif du pacte familial est d’éviter la cession des actifs de l’entreprise à des personnes qui ne sont pas en mesure d’assurer la continuité de la gestion de l’entreprise.
L’importance de cet instrument réside dans le fait qu’il constitue une dérogation à l’interdiction des pactes successoraux (art. 458 du Code civil), qui établit l’inefficacité de tous les pactes qui disposent des droits successoraux pour une succession qui n’est pas encore ouverte.

Les avantages du pacte familial

Les pactes familiaux bénéficient d’une fiscalité favorable en matière d’impôts indirects, et notamment en matière de droits de succession et de donation, même s’ils sont réalisés par le biais de pactes familiaux, de transferts :

  •     de sociétés ou de branches de sociétés ;
  •     de parts sociales ;
  •     d’actions sociales.

Les conditions d’exemption sont les suivantes :

  •     le bénéficiaire du transfert est un descendant du cédant ;
  •     si l’objet du transfert est une participation dans une société, le transfert doit permettre au cessionnaire d’acquérir ou d’intégrer le « contrôle » de la société ;
  •     les bénéficiaires du transfert continuent à exercer des activités ou à détenir le contrôle de la société dont les actions ont été transférées pendant une période d’au moins 5 ans à compter de la date du transfert.

Comment faire une déclaration de succession correcte en Italie

Pour être une conforme, une déclaration de succession nécessite plusieurs règles rigoureuses à respecter. Qui peut la présenter, quels sont les impôts à payer, comment remplir le formulaire… Tout ce qu’il y a à savoir pour faire une déclaration de succession en Italie.

Il convient tout d’abord de préciser ce que l’on entend par déclaration de succession.
La déclaration de succession est un devoir des proches d’une personne décédée qui laisse des immeubles, des terrains et tous les autres biens, durables ou non, aux héritiers potentiels. La déclaration de succession doit donc être présentée par les héritiers, les appelés à la succession et les légataires. Le délai pour la soumettre est de 12 mois à compter de la date d’ouverture de la succession, qui coïncide avec la date de décès de celui qui est techniquement connu comme le De Cuius.

Qui est tenu de présenter la déclaration de succession en Italie ?

–    Les héritiers qui ne refusent pas l’héritage ;
–    Tous ceux qui sont appelés à la succession ;
–    Les légataires.
La déclaration peut être présentée directement par les contribuables, même s’il ne s’agit que d’un seul de ceux qui composent la succession du défunt.

Comment soumettre la déclaration de succession ?

–    Par le biais des services numériques de l’Agence du revenu ;
–    Par le biais d’un intermédiaire agréé, c’est-à-dire la Caf, les comptables et les professionnels du domaine ;
–    à l’Administration fiscale territorialement compétente en fonction du lieu de résidence du défunt.
Pour ceux qui ont l’intention de soumettre la déclaration de manière indépendante, en utilisant les services numériques du Service des impôts l’Agence du revenu, le mécanisme est celui habituel, c’est-à-dire l’authentification par le biais :
–    Spid (Système Public d’Identité Numérique) ;
–    Cns (Carte Nationale des Services) ;
–    Cie (Carte d’identité Electronique.

La soumission de la déclaration au format numérique est attestée par la délivrance du récépissé de soumission qui clôt la procédure via le portail. Seules les copies conformes à l’original, qui sont souvent nécessaires aux héritiers pour clôturer les situations ouvertes par le De Cuius auprès des banques, des bureaux de poste ou d’autres intermédiaires financiers, doivent être demandées physiquement au bureau du Service des impôts compétent.

Une fois que vous êtes entrés sur la plateforme et que vous avez authentifié l’utilisateur, vous devez remplir le formulaire de demande. Les éléments suivants doivent être saisis :
–    Les coordonnées personnelles du défunt ;
–    Sa date de décès ;
–    Les coordonnées personnelles de l’héritier qui fait la déclaration ;
–    Les coordonnées personnelles et de résidence de tous les héritiers de la succession ;
–    Les données cadastrales de tous les biens, qu’ils appartiennent en totalité ou même en partie au défunt ;
–    Les détails de tous les soldes bancaires et postaux du défunt, c’est-à-dire comptes courants, livrets d’épargne, obligations portant intérêt, etc ;
–    Les dettes éventuelles du défunt ;
–    Les détails de toute participation dans des sociétés, ou actions, obligations, etc.

Comment fonctionne le paiement des impôts sur la déclaration de succession ?

La déclaration de succession sert à régler les impôts. Les héritiers sont responsables du paiement des impôts sur la déclaration. Il s’agit d’une étape préliminaire à la procédure complète et parfaite de dépôt de la déclaration.
Si la succession du défunt comprend au moins un bien immeuble, les impôts doivent être calculés et payés avant de soumettre la déclaration. Et la procédure en ligne du Service des Impôts vous permet de les calculer vous-même.

Quels sont les impôts normalement dus ?

–     Frais ou taxe hypothécaire ;
–    Taxe ou impôt cadastral ;
–    Droit de timbre ;
–    Taxes spéciales.

Il est également possible d’effectuer le paiement via la procédure en ligne de l’administration fiscale, naturellement pour ceux qui possèdent des comptes courants avec les systèmes Iban et Home Banking. Le paiement doit être effectué par Poste Italiane ou par une banque ayant une convention active avec le Service des Impôts. Le compte doit être au nom du déclarant ou de la personne chargée de la transmission télématique de la déclaration.

A combien s’élèvent les impôts de la déclaration de la succession ?

S’il y a des biens immobiliers dans la succession du défunt, les impôts hypothécaires et cadastraux doivent être payés à raison de 2 % et 1 % respectivement. Ils sont payés au moyen du formulaire classique F23 ou, comme mentionné ci-dessus, par paiement direct.

L’impôt de succession prévoit toutefois trois taux différents en fonction du degré de parenté des héritiers avec le De Cuius.
Si les héritiers sont des parents en ligne directe ou le conjoint, la taxe est de 4 % avec une exonération jusqu’à 1 million d’euros. Ce taux passe à 6 % avec une exonération jusqu’à 100.000 € pour les frères et sœurs. Pas d’exemption et un taux de 6 % pour les autres parents jusqu’au 4e degré ou pour les parents en ligne directe et les parents collatéraux jusqu’au 3e degré. Toutes les autres personnes paient 8 % et n’ont droit à aucune exemption.

Comme pour les impôts hypothécaires et cadastraux, les droits de succession peuvent être payés au moyen du formulaire F23 ou par virement bancaire.

L’impôt de succession doit être payé au cours de la troisième année du dépôt de la déclaration ou dans les cinq ans en cas d’absence de déclaration.

En raison de la complexité ainsi que de la technicité de la matière, cet article ne constitue qu’un aperçu des
éléments principaux à prendre en considération lors de la déclaration de succession. Nous suggérons à toute personne intéressée de consulter un professionnel.

La transmission du droit d’accepter l’héritage en Italie

La transmission du droit d’accepter l’héritage: relation avec la représentation, la substitution et l’accroissement

En outre, étant donné qu’elle est liée aux notions étudiées, la notion de transmission du droit d’accepter l’héritage est également pertinente.

Selon l’article 479 du Code civil

« Si la personne appelée à hériter décède sans avoir accepté la succession, le droit d’accepter la succession est transmis aux héritiers. Si les héritiers ne sont pas d’accord pour accepter ou renoncer à l’héritage, celui qui accepte l’héritage acquiert tous les droits et est soumise à toutes les charges de l’héritage, tandis que la personne qui a renoncé à l’héritage reste en dehors de celui-ci. La renonciation à l’héritage propre du transmetteur inclut la renonciation à l’héritage qui lui est dévolu.

On peut affirmer avec certitude que cette notion prévaut sur la représentation et l’accroissement. En effet, les conditions d’application des deux autres notions ne subsistent pas en tant avec l’entrée automatique de la personne à qui l’héritage est transféré.

Il n’en va pas de même en ce qui concerne la substitution. Les points de vue sont partagés à ce sujet:

  • d’une part, ceux qui soutiennent que la transmission prévaut sur la substitution car, la notion étant fondée sur des raisons techniques et non sur la volonté présumée du défunt, les conditions de la substitution ne se présenteraient pas;
  • d’autre part, ceux qui soutiennent que la substitution prévaut sur la transmission, en donnant plus de poids à la volonté exprimée par le défunt en désignant la personne substituée plutôt qu’à la volonté présumée de préférer la personne à qui le patrimoine serait transféré comme héritier.

Relation entre substitution, représentation et accroissement

Comme mentionné ci-dessus, la substitution ordinaire est la notion qui prévaut sur la représentation et l’accroissement. La primauté de la substitution sur l’accroissement est également affirmée par la loi elle-même. L’article 674 alinéa 3 du code civil dispose que « Aucune augmentation n’a lieu lorsque le testament indique une volonté différente du testateur« .

La représentation prévaut sur l’accroissement mais pas, par conséquent, sur la substitution. Toujours à ce propos, le dernier paragraphe de l’article 674 du code civil dispose que « le droit de représentation n’est en aucun cas affecté ».

L’accroissement ne s’applique donc que de manière résiduelle, lorsque les autres notions ne fonctionnent pas.