Archive pour la catégorie : Successions Internationales

La succession nécessaire et les actions légitimes

La succession nécessaire et les actions légitimes

En cas de dispositions testamentaires, la loi protège la position des parents les plus proches du testateur en leur réservant des parts du patrimoine de ce dernier, même éventuellement contre sa volonté (succession dite nécessaire).

Ces parts, dites réservées ou légitimes, correspondent à la partie de la succession dont le testateur ne peut disposer (part dite indisponible), puisqu’elles sont réservées aux réservataires. Ces derniers sont expressément identifiés par l’art. 536 du Code civil en les personnes du conjoint, des enfants (légitimes, naturels ou adoptifs) et des ascendants légitimes.

PARTS RESERVEES

 CONJOINTENFANTSASCENDANTSLÉGITIMESPARTS DISPONIBLES
1er casOUI1/1/3 CONJOINT – 1/3 ENFANT1/3 PART DISPONIBILE
2° casOUI> 1/1/4 CONJOINT – 1/2 ENFANTS¼ PART DISPONIBLE
3° casNON1/½ ENFANT½ PART DISPONIBLE
4° casNON> 1/2/3 ENFANTS1/3 PART DISPONIBLE
5° casOUINONNON½ CONJOINT½ PART DISPONIBLE
6° casOUINONOUI½ CONJOINT – ¼ ASCENDANTS¼ PART DISPONIBLE
7° casNONNONOUI1/3 ASCENDANTS2/3 PART DISPONIBLE


Conjoint et enfants

S’il y a un conjoint et un enfant, la part de chacun est de 1/3, le tiers restant représentant la part disponible ; s’il y a deux enfants ou plus, ils ont droit à la moitié de la succession, ¼ au conjoint et le quart restant est attribué à la part disponible (article 542, alinéas 1 et 2, du code civil).

Descendants

Lorsqu’il n’y a pas de conjoint et qu’il y a des descendants, la part légitime est de ½ pour un enfant ou de 2/3 pour deux ou plusieurs enfants, tandis que la part disponible est respectivement de ½ ou 1/3 (art. 537, alinéas 1 et 2, Code civil).

Conjoint

Lorsqu’il n’y a que le conjoint, en l’absence de descendants, la moitié de la succession est réservée au conjoint, le reste faisant partie de la part disponible (art. 540 Code civil).

De même, lorsque, en l’absence de descendants, il y a le conjoint et des ascendants, le premier a droit à la moitié de la succession, les seconds à ¼ de la part légitime et la quotité disponible est réduite à ¼ (art. 544 du code civil).

Ascendants

Enfin, s’il n’y a que des ascendants, la part légitime est de 1/3 de la succession, tandis que la part disponible est de 2/3 (art. 538 Code civil).

Les droits du conjoint survivant

Il convient de noter que le conjoint survivant, même s’il est ayant droit avec d’autres, a le droit d’habiter la maison servant de résidence familiale, et dispose de l’usage des meubles qui s’y trouvent, s’ils appartiennent au défunt ou s’ils appartiennent aux deux époux. Ces droits sont attachés à la part disponible de la succession (en plus de la part légitime) et  » si elle n’est pas suffisante, pour le reste, à la part réservée au conjoint et éventuellement à la part réservée aux enfants  » (art. 540, 2e alinéa, Code civil).

En vertu de l’article 548 du Code civil, le conjoint auquel la séparation n’a pas été imputée a les mêmes droits successoraux que le conjoint non séparé. Si le conjoint a causé la séparation, il n’a droit qu’à une allocation viagère, proportionnelle à l’héritage, à la qualité et au nombre d’héritiers légitimes, seulement si au moment de l’ouverture de la succession, il recevait une pension alimentaire de la part du défunt.

Dissolution de l’indivision successorale

Analysons les deux possibilités qui se présentent aux cohéritiers :

  • La première consiste à demander aux autres cohéritiers de vendre leur part du bien à celui qui est disposé à les acquérir. L’héritier acquéreur paierait ainsi une somme équivalente à la valeur de la part, afin de devenir le seul propriétaire et de procéder à la vente.
  • Si cette solution n’est pas possible, pour diverses raisons, afin d’obtenir la dissolution de l’indivision, il est possible demander un partage judiciaire de l’indivision successorale.

Ce qui signifie que:
Si, au décès d’une personne, la succession revient au prorata à plusieurs personnes qui l’acceptent, on parle d’indivision successorale. Chacun des héritiers deviennent entre eux des « cohéritiers ».

L’objet de l’indivision successorale est constitué des biens qui composent la succession du défunt, à l’exclusion de ceux que le défunt avait affectés à une ou plusieurs personnes déterminées, que l’on appelle les « légataires ».

L’indivision successorale est dissoute par le partage de la succession et consiste en la répartition entre les différents héritiers, au prorata de leurs parts respectives, des biens faisant partie de l’indivision.

De cette façon, chacun des héritiers devient seul propriétaire des biens qui lui sont attribués.

Le partage de la succession peut se faire soit par accord unanime des cohéritiers (hypothèse à laquelle se substitue une éventuelle offre de la part d’un cohéritier disposé à acquérir les parts des autres cohéritiers), soit par une procédure de partage judiciaire. Dans ce cas, l’indivision est dissoute par ordonnance du juge, à la demande d’un des cohéritiers.

Tout cohéritier, quelle que soit sa part, peut demander au Tribunal la dissolution de l’indivision et le partage des biens héréditaires.

Avant d’entamer un contentieux concernant le partage, une procédure de médiation doit être entreprise devant un organisme reconnu par le ministère de la Justice, avec l’assistance d’un avocat.

Si la médiation n’aboutit pas (c’est généralement une formalité), la demande de partage judiciaire peut être faite à tout moment, même plusieurs années après l’ouverture de la succession, puisqu’il n’y a pas de délai, sauf si le défunt a stipulé que le partage ne devait pas avoir lieu avant que le plus jeune de ses héritiers n’ait atteint l’âge de dix-huit ans, ou avant d’avoir respecté une période de cinq ans maximum après son décès.

Le jugement de partage est exercé contre les cohéritiers qui n’ont pas renoncé à la succession et, le cas échéant, les créanciers opposants, c’est-à-dire les créanciers de chacun des héritiers ayant manifesté leur opposition.

Les créanciers qui ont des garanties sur les biens de la succession, comme une hypothèque sur un bien appartenant au défunt, et ceux qui ont des droits sur un bien hérité, comme un locataire ayant un bail de dix ans sur un bien en cours de partage, doivent également participer à la procédure.

Après avoir tenté sans succès une médiation au moyen de la procédure prévue à cet effet, le cohéritier qui souhaite engager une procédure de partage doit s’adresser au Tribunal du lieu d’ouverture de la succession, qui coïncide avec le dernier domicile du défunt.
Il en va de même si les biens couverts par l’indivision sont situés dans un lieu différent.

Si, par exemple, le défunt est décédé à Rome, mais que les biens inclus dans l’indivision sont des biens immeubles situés à Venise et des biens meubles situés à Naples, le Tribunal compétent reste toujours celui de Rome.

La demande de partage est soumise au Tribunal par une assignation qui doit être rédigée par un avocat.

Le partage en nature des biens n’est possible que si les biens sont divisibles – il convient donc de l’écarter pour les immeubles – mais si les biens sont indivisibles, le juge tentera également de mettre les parties d’accord, en invoquant la cession à l’une d’elles de l’ensemble contre le paiement d’une somme d’argent. Sinon, il s’agira de procéder à la vente du bien aux enchères et à la répartition du produit de la vente

Les successions et donations internationales expliquées en 10 points clés

La fiscalité des successions et donations internationales est particulièrement complexe. Impôts, résidence des bénéficiaires et loi applicable, quid de la double imposition entre la France et l’Italie… Toutes les réponses aux questions les plus fréquentes.

Le sujet de la fiscalité des successions et donations internationales est particulièrement complexe. Impôts, résidence des bénéficiaires et loi applicable, quid de la double imposition entre la France et l’Italie… Toutes les réponses aux questions les plus fréquentes.

À quelle norme faut-il se référer ?

L’impôt sur les successions et les donations en Italie a été réintroduit par l’article 2, alinéa 47, du décret-loi n° 262 du 3 octobre 2006 (converti en loi n° 286 du 24 novembre 2006), qui renvoyait au décret législatif n° 346 du 31/10/1990 (TUS) pour la réglementation de la matière.

Quelle est la règle générale ?

La disposition citée ci-dessus prévoit, en règle générale, que l’impôt sur les successions et les donations s’applique aux transferts de biens et de droits à cause de mort ou par acte de donation entre personnes vivantes.

Quels éléments doivent être présents pour que l’impôt soit dû en Italie ?

L’article 2 précité fixe les critères de ce que l’on appelle la « territorialité de l’impôt », c’est-à-dire les éléments qui doivent être présents pour que l’impôt soit dû en Italie.
Plus précisément, l’alinéa 1 de l’article 2 du décret législatif n° 346/90 dispose que  » l’impôt est dû en fonction de tous les biens et droits transférés, même s’ils existent à l’étranger  » (une définition qui consacre en fait le critère dit de l’imposition mondiale).
L’alinéa 2 de l’art. 2 prévoit ensuite, pour les non-résidents, que  » si à la date de l’ouverture de la succession (ou à la date de la donation) le défunt (ou le donateur) n’était pas résident de l’État, l’impôt n’est dû que sur les biens et droits qui y existent « .
Le critère général, prévu par les deux premiers alinéas de l’article 2, est donc le suivant :
a)    Si le défunt était résident en Italie au moment de l’ouverture de la succession (c’est-à-dire au moment du décès), l’impôt sera dû selon le critère dit « mondial », c’est-à-dire que l’impôt touchera tous les biens et droits faisant partie de la succession, indépendamment de leur localisation (c’est-à-dire aussi bien en Italie qu’à l’étranger).
b)    Si, en revanche, le défunt résidait à l’étranger au moment de l’ouverture de la succession, la succession en Italie sera limitée aux « biens et droits qui y existent ».

La résidence des bénéficiaires d’un héritage est-elle pertinente aux fins de l’imposition en Italie ?

Non, la résidence des bénéficiaires de la succession ne sera pas pertinente.

En général, quels sont les biens présumés exister sur le territoire de l’État italien ?

L’alinéa 3 du même article 2, qui établit une présomption absolue, prévoit en outre que sont en tout état de cause réputés exister dans l’État :
a) les biens et droits inscrits dans les registres publics de l’État et les droits réels y afférents ;
b) les actions de sociétés, ainsi que les actions d’organismes différents des sociétés, qui ont leur siège social ou leur siège de direction ou leur objet principal sur le territoire de l’État ;
c) les obligations et autres titres en série ou en bloc, différents des actions, émis par l’État ou par les sociétés ou organismes visés au point b)
d) les titres représentatifs de biens existant dans l’État ;
e) les créances, lettres de change, billets à ordre et chèques de toute nature si le débiteur, le tiré ou l’émetteur est un résident de l’État ;
f) les crédits garantis par des biens existant dans l’État, à concurrence de la valeur de ces biens, quel que soit le lieu de résidence du débiteur.
g) les marchandises voyageant à l’étranger vers l’État ou placées sous régime d’exportation temporaire.
Quelle est le principe général de l’imposition d’une succession d’une personne qui réside en Italie ?
À la lumière des dispositions analysées, on peut conclure que le principe légal de base est que l’imposition de la succession d’une personne résidant en Italie, indépendamment de sa nationalité, prévoit que l’impôt sur les successions touchera l’ensemble du patrimoine du testateur en Italie, indépendamment de la localisation territoriale des biens et/ou des droits.

Peut-il y avoir une double imposition d’une succession ?

Oui, des cas de double imposition de la succession peuvent se produire. Imaginons le cas d’un citoyen étranger, résidant en Italie au moment de l’ouverture de la succession, dont la succession comprend :
1.    D’une part, les biens immobiliers en Italie, l’argent sur un compte courant en Italie, les actions de sociétés italiennes ainsi que les fonds d’investissement émis par des entités italiennes ;
2.    D’autre part, les biens immobiliers en France et en Argentine et l’existence d’un compte courant en Suisse.
Les principes généraux énoncés ci-dessus impliquent que tous les biens inclus dans la succession seront soumis à l’impôt sur les successions en Italie, indépendamment de leur localisation.

Comment éviter la double imposition ?

Une « limite » au critère de l’imposition mondiale est fournie par :
i)    l’article 26 du décret législatif n° 346 du 31/10/1990, qui prévoit la déduction de l’impôt dû en Italie du montant déjà payé dans un pays étranger au titre des biens existant dans ce pays étranger ;
ii)    et les conventions de double imposition sur les successions et les donations que l’Italie a conclues avec seulement sept pays (les États-Unis, la France, le Royaume-Uni, le Danemark, la Suède, la Grèce et Israël).

Comment fonctionne l’imposition d’une personne qui ne réside pas en Italie mais qui possède des biens en Italie ?

Si nous devions considérer l’imposition de la succession d’une personne qui n’est pas résidente en Italie mais qui possède des biens qui doivent être imposés en Italie (par exemple, un citoyen résidant en Russie qui possède à la fois une propriété et des parts dans une société à responsabilité limitée en Italie), l’impôt sur les successions sera dû ici en Italie sur la base de la déclaration à présenter pour les biens « nationaux ».

Quels sont les aspects les plus importants de la Convention franco-italienne sur la double imposition ? Un cas concret

Dans sa réponse à l’interrogation n° 206 du 9 juillet 2020, l’Agence fiscale italienne a saisi l’occasion pour récapituler les principaux aspects de la Convention Italie-France en ce qui concerne les aspects touchant aux biens immobiliers et, plus généralement, la lex successionis applicable. Les usages de la pratique se réfèrent tout d’abord au règlement (UE) n° 650/2012 du Parlement européen du 4 juillet 2012, qui fournit un critère général pour l’identification de ce que l’on appelle la lex successionis, établissant qu’elle coïncide avec la lex successionis du pays dans lequel le testateur avait sa résidence habituelle au moment de l’ouverture de la succession. Ainsi, du point de vue du droit civil, l’identification de toutes les règles régissant le transfert de la succession doit être effectuée sur la base du système juridique du pays dans lequel le testateur avait sa dernière résidence.
D’un point de vue fiscal, il convient plutôt de se référer à la Convention contre les doubles impositions en matière de successions et de donations, qui a été ratifiée en Italie par la loi n° 708 du 14 décembre 1994. Pour en venir à l’objet du présent pourvoi, il s’agissait de l’ouverture d’une succession en France au décès d’une personne y résidant et dont la succession comprenait également un bien immobilier en Italie. Le bénéficiaire du bien était son épouse (dont la résidence n’est pas pertinente aux fins de la présente affaire). L’article 5 de la Convention en question prévoit que : « Les biens immobiliers faisant partie d’une succession ou d’une donation d’une personne domiciliée dans un État et situés dans l’autre État sont imposables dans cet autre État ».
Par conséquent, en ce qui concerne les biens immobiliers situés en Italie, il est nécessaire de se référer à la législation italienne qui, également à la suite de la réintroduction de l’impôt sur les successions par le décret-loi n° 262 du 3 octobre 2006, prévoit que pour le conjoint et les parents en ligne directe, le taux à appliquer est de 4% sur la valeur nette totale des biens dépassant pour chaque bénéficiaire l’exonération d’un million d’euros. Pour la détermination de l’impôt dû sur ce bien, c’est donc la loi italienne qui s’applique en matière fiscale. En revanche, pour l’identification en droit civil des personnes relevant de la notion de conjoint et de parents en ligne directe, il faudra se référer au droit civil français. Par conséquent, dans ce cas, par rapport à l’héritage inclus « sur le territoire italien », c’est-à-dire le bien mentionné ci-dessus, l’impôt sera calculé en tenant compte du fait que l’unique héritier (l’épouse) a un degré de parenté qui permet une exonération jusqu’à un million d’euros.

En raison de la complexité ainsi que de la technicité de la matière, cet article ne constitue qu’un aperçu de la taxation lors de successions et donations internationales ; à toute personne intéressée par une analyse plus approfondie, nous suggérons de consulter un expert.

Donation: 11 erreurs à éviter

Si la donation est un acte ayant un coût moindre que la vente, il convient d’être prudent car il comporte des risques. Zoom sur les règles de la donation en Italie et les écueils à éviter.

Tout d’abord, il faut comprendre ce que l’on entend par donation.
La donation est l’acte par lequel une personne (le donateur) transmet à une autre personne (le donataire) un de ses biens propres dans un esprit de libéralité, c’est-à-dire sans contrepartie.
L’acte de donation est souvent demandé car il présente un coût moins élevé que la vente, mais attention aux risques qu’elle engendre. Tour d’horizon des erreurs à éviter lorsqu’on décide de faire une donation aux enfants.

1)     Ne pas prendre en compte les parts des héritiers réservataires, dont le calcul définitif n’est toutefois effectué qu’au moment du décès. Le calcul de la réserve héréditaire est complexe car il est effectué au moment du décès du donateur, mais du vivant le donateur, si ses biens ne sont pas soumis à des variations de valeur importantes (pensez notamment aux entreprises) et qu’il n’envisage pas de modifier substantiellement son patrimoine, il peut effectuer un calcul approximatif de la valeur de ses biens et les répartir équitablement entre les héritiers réservataires selon ses souhaits. La répartition équitable des biens effectuée par la personne qui les a créés rend les litiges en matière de succession beaucoup plus improbables ;

2)    Ne pas regarder l’ensemble des donations faites aux enfants. Plus la répartition des biens des parents est équilibrée, moins il y a de risque de litige entre les enfants. Il est donc logique d’examiner toutes les donations faites aux enfants. Lorsqu’on pense à faire un don à un enfant, on ne considère pas toujours les biens dans leur ensemble (par exemple, les maisons achetées pour d’autres enfants dont on ne sait pas qui en a payé le prix, le paiement de l’hypothèque ou des frais de rénovation aux enfants, les dons en espèces faits sans acte notarié) ;

3)    Ne pas se souvenir de sortir tous les dons indirects et corriger les dons nuls. Lorsqu’un parent achète une maison à un enfant en lui payant le prix, ne met pas en évidence la donation indirecte et donne la maison familiale à un autre enfant, un litige potentiel portant sur la disparité apparente entre les deux situations est susceptible de naître. Ainsi, lorsque vous voulez faire une donation, il est important de mettre en évidence les donations indirectes, même faites dans le passé. Le même problème peut se poser si un parent, par virement bancaire ou par chèque, donne une somme modeste (c’est-à-dire de faible valeur par rapport à son patrimoine). Dans ce cas, la donation, selon la jurisprudence, peut être nulle, de sorte que les autres héritiers pourraient, au décès du donateur, demander la restitution des sommes données, générant un conflit familial. Les dons d’argent peuvent également être régularisés ultérieurement par un acte ;

4)    Penser qu’il ne peut y avoir de différence d’imposition entre la donation et le testament. Il faut faire attention car le testament sera taxé avec les impôts existant au moment de l’ouverture de la succession alors que la donation est taxée aujourd’hui, profitant d’un régime fiscal parmi les plus favorables au monde, le risque est que le bénéficiaire de la succession paie beaucoup plus d’impôts ;

5)     Ne pas envisager de donner la totalité de la succession aux enfants en parts égales, en les laissant procéder au partage de manière à ce que chacun possède les biens qui lui sont destinés, mais après une reconnaissance mutuelle des valeurs attribuées ;

6)    Penser que les enfants vivants peuvent renoncer à leur réserve héréditaire.  La renonciation à la réserve héréditaire du donateur vivant est nulle et non avenue. On voit souvent de tels accords qui, à la seule exception du pacte familial qui concerne les biens de l’entreprise, sont inutiles et laissent donc planer le risque d’un litige après le décès ;

7)    Penser qu’une vente simulée à un enfant sans paiement du prix peut contourner la réserve héréditaire. Une vente fictive sans paiement effectif du prix ouvre la voie à un éventuel litige sur la question de savoir si la vente doit être incluse ou non dans la succession en tant que donation ;

8)    Penser qu’une fois que les biens ont été donnés aux enfants, il est impossible de « reprendre » une partie des biens donnés en raison de besoins imprévus ou pour imposer un certain comportement à l’enfant. La loi permet au donateur de se réserver le droit de « reprendre » une partie des biens donnés sans avoir à donner de raison ou même tous les biens à la survenance de tout événement prédéterminé au moment de la donation. De même, la loi permet d’imposer des obligations au donataire ;

9)    Penser qu’avec une donation, il devient beaucoup plus difficile de vendre le bien donné ou d’obtenir un emprunt. Il existe aujourd’hui différents instruments juridiques qui permettent de vendre ou d’obtenir un prêt sur des biens donnés avec un bon effet ;

10)    Ne pas évaluer avec un professionnel le Pacte Familial pour la transmission générationnelle des Entreprises et des Sociétés. Le Pacte Familial peut permettre, s’il est préparé de manière adéquate, la transmission générationnelle de l’Entreprise Familiale ou des participations sociétaires, sans risques de conflits successoraux futurs ;

11)    Oublier de poser des questions sur la dispense de répartition et de rapport de libéralité. La dispense de répartition permet au donateur de faire peser certains biens donnés sur la quotité disponible, ce qui lui permet de décider de la répartition des biens disponibles au profit d’un ou plusieurs enfants. Le rapport de libéralité peut permettre au donataire de conserver le bien donné et de ne pas avoir à le verser à la succession au moment du partage.

En raison de la complexité ainsi que de la technicité de la matière, cet article ne constitue qu’un aperçu des erreurs principales à éviter lors de la planification d’une donation aux enfants. A toute personne intéressée par une analyse plus approfondie, nous suggérons de consulter un expert.

Comment planifier l’avenir de nos héritiers?

l existe de nombreuses raisons pour lesquelles il est important de planifier votre succession. Des donations aux impôts sur les successions, les règles en Italie.

Qu’entend-on par « planification successorale » ? Il s’agit du processus de gestion des biens d’une personne en cas de décès ou d’invalidité permanente.
La planification comprend la transmission des biens aux héritiers et le paiement des droits de succession.

Il existe de nombreuses raisons pour lesquelles il est important de planifier votre succession :

  • Pour avoir une plus grande autonomie dans la disposition de ses biens ;
  • Pour allouer précisément les actifs dont nous disposons ;
  • Pour éviter les charges sur les héritiers ;
  • Pour optimiser l’imposition de la succession en réduisant la charge fiscale.

Dans le cadre de cet article, nous présenterons brièvement les étapes fondamentales pour planifier correctement une succession.

1) D’abord, il est primordial d’identifier les héritiers, c’est-à-dire les personnes qui recevront nos biens à notre décès. Le Code civil italien identifie certains sujets qui, sauf dans des cas exceptionnels, doivent recevoir une part spécifique de la succession. Ce sont les héritiers légitimes, composé du conjoint (ou du partenaire d’union civile), des descendants (enfants) ou, en leur absence, des ascendants (parents). Ces sujets, comme déjà mentionné, ne peuvent normalement pas être « déshérités ».
La législation ne définit pas seulement les sujets, mais aussi les pourcentages minimums obligatoires d’actifs qui peuvent être reçus.  Les parties du patrimoine disponible sont appelées :

  • Part réservée
  • Part disponible

La première est celle destinée aux bénéficiaires et doit être divisée en fonction du nombre existant de ceux-ci ; la seconde est celle dont le testateur peut disposer et dont il peut choisir les personnes à qui elle doit être attribuée.

2) Ensuite, il est important de choisir comment distribuer nos biens à nos héritiers, toujours sous réserve du principe du respect des quotas fixés par la loi. A ce propos, il est possible de rédiger un testament, un document contenant toutes les instructions relatives à la répartition des biens d’une personne (placements financiers, actions de sociétés, biens immobiliers, biens corporels, etc…) ou, par exemple, d’utiliser des Polices “Unit Linked”, qui prévoient qu’au décès de l’assuré, l’argent ira aux bénéficiaires nommés, ou encore de faire une donation. La donation est l’acte par lequel, avant le décès, nos biens sont répartis. C’est l’instrument idéal pour aider ou soutenir nos proches pendant que nous sommes encore en vie. Quelles sont les modalités à mettre en œuvre ?

  • Elle doit être établie par un notaire, en présence d’au moins deux témoins ;
  • Le notaire doit vérifier la conformité de la loi et la volonté effective de donner et de recevoir les biens ;
  • Les témoins ont pour mission de contrôler le donateur, voir à lui conseiller, le cas échéant, qu’il se prive de ses avoirs.

Les mêmes procédures ne sont pas nécessaires lorsque les biens à donner sont de faible valeur. Mais que pouvons-nous donner ? L’objet doit présenter les caractéristiques suivantes : possible (il doit être physique, existant…), licite (il ne doit pas être contraire à la loi, à l’ordre public et aux bonnes mœurs) et déterminé/déterminable (il doit être identifiable).

3) Une autre étape fondamentale est le calcul de l’impôt sur les successions.
La procédure de calcul comprend deux étapes : le calcul de la base d’imposition et, une fois cette valeur obtenue, la quantification de l’impôt dû. La valeur totale de la succession est la différence entre la valeur totale des actifs et des créances au moment du décès du testateur et le montant du passif. La loi définit les franchises et les tarifs.
Mais comment s’appliquent-ils ? Les franchises sont les seuils d’exonération fiscale, en dessous desquels l’héritier ne paiera pas d’impôt. Les voici en détail :

  • Conjoint et parents en ligne droite > 1.000.000,00 €.
  • Frères et sœurs > € 100 000,00.
  • Personnes Handicapées > 1.500.000,00 €.

Alors que les taux, c’est-à-dire les pourcentages qui s’appliquent à la base imposable, sont de :

  • 4% pour le conjoint et les proches en ligne droite (sur l’excédent de la franchise).
  • 6 % pour les frères et sœurs (sur l’excédent de la franchise).
  • 6 % pour les parents jusqu’au 4e degré, les parents en ligne directe et les parents collatéraux jusqu’au 3e degré (sans franchise).
  • 8 % pour les autres personnes, y compris les cohabitants (sans franchise).

Si vous héritez d’une propriété et que vous remplissez les conditions de « première résidence », vous paierez le montant fixe de 200,00 € pour les deux taxes. Voici les conditions requises :

  • Le bien ne doit pas être un bien de luxe,
  • Le bien doit être situé dans la commune de résidence de l’acquéreur ou dans celle où il établira sa résidence dans les 18 mois de l’ouverture de la succession ou, si elle est différente, dans celle où l’héritier exerce son activité,
  • Le bien doit être à usage résidentiel,
  • L’héritier ne doit pas détenir de droits de propriété, d’usage, d’usufruit ou d’habitation sur une autre maison dans la commune où se trouve le bien hérité,
  • L’héritier ne doit pas être titulaire de droits de propriété, d’usage, d’usufruit ou de résidence dans une autre maison située sur le territoire national et acquise avec l’aide de la première maison.

En raison de la complexité ainsi que de la technicité de la matière, cet article ne constitue qu’un aperçu des éléments principaux à prendre en considération lors de la planification d’une succession ; à tous ceux intéressés par analyse plus approfondie, nous suggérons de consulter un expert.

Comment hériter d’un bien immobilier en Italie

Les successions internationales sont souvent complexes, encore plus lorsque l’objet de la succession est un bien immobilier. Les principales informations à retenir si vous recevez un bien immobilier en héritage.  

La première chose à faire, pour ne pas risquer des impôts inutiles, est de remplir et de soumettre la déclaration de succession dans l’année qui suit le décès du propriétaire. Vient ensuite le transfert de propriété, où le nouveau propriétaire (ou les nouveaux propriétaires) sera indiqué.

A ce stade, il faut bien distinguer deux hypothèses :

Lorsque l’immeuble est reçu par succession directe

Selon le code civil qui régit les règles de succession de droit, en l’absence de testament, les biens sont répartis par parts entre tous les héritiers indiqués.
À cet égard, il convient de rappeler qu’en l’absence de testament, la succession revient normalement au conjoint et aux enfants du défunt. Si le défunt n’a qu’un seul enfant, la succession est divisée en deux entre l’enfant et le conjoint. Si en revanche, le défunt a deux enfants ou plus, ils ont droit à un total de deux tiers de l’héritage, à répartir entre eux, et le conjoint se retrouve avec un tiers.
Ce n’est que si le défunt n’avait pas d’enfants que les frères et sœurs et les parents ont droit à une part de la succession (s’ils sont encore en vie) en plus du conjoint.

A ce stade, la maison, après la succession, sera en copropriété avec les héritiers qui l’ont acceptée. Elle peut être habitée ou utilisée conformément à son partage, mais si cela ne se produit pas et qu’il n’y a pas d’accord entre les héritiers, pour des idées différentes ou d’éventuels désaccords, vous pouvez vous adresser au tribunal. Dans ce cas, c’est le juge qui, après avoir vérifié l’absence d’accord entre les héritiers, insérera le bien dans les ventes aux enchères judiciaires et en attribuera ensuite le produit aux différents copropriétaires.

Si un accord est conclu, les héritiers peuvent disposer de la maison de trois manières différentes :

– la vente de la propriété et le partage du produit de la vente ;
– la remise du bien à un seul héritier qui le déclare, mais qui devra payer aux autres, selon leurs parts respectives et en argent, la valeur de la maison selon le marché ;
– diviser structurellement les biens, si possible, entre les différents héritiers et en fonction de leurs parts.

Lorsque l’immeuble est hérité par un testament

Dans le cas d’un testament, avec la décision du défunt d’attribuer la maison à une seule personne, vous devez être très prudent. En Italie, en effet, la légitimité est en vigueur, donc même s’il y a un testament, il faut toujours prendre en considération les actions des autres héritiers, car ceux-ci, avec un délai de 10 ans à partir du décès, pourraient toujours agir avec une action de dommage à la légitimité.
Dans tous les cas, le testateur a le droit de choisir l’autorité qui doit estimer la valeur des biens et un exécuteur neutre (généralement une banque).

Quels sont les impôts à payer lors de la réception d’un immeuble hérité ?

Tous les héritiers, lorsqu’ils reçoivent un bien immobilier, devront payer à parts égales, les droits de succession à l’État, toujours sur la base de la déclaration de succession présentée à l’Agence des impôts et payée ensuite à l’administration fiscale, à la banque ou à la poste.
Sont inclus dans les impôts les valeurs et les droits de la propriété, en fonction du degré de parenté, et donc aussi les impôts hypothécaires et cadastraux. Le premier est de 2 % et le second de 1 %, y compris le droit de timbre, la taxe hypothécaire et les taxes spéciales, qui s’élèvent généralement à environ 100 euros.
S’il n’y a qu’un seul héritier qui peut bénéficier de l’allégement de la première maison, puisqu’il ne possède pas d’autres maisons, il y aura un rabais sur la taxe d’enregistrement, qui passera de 9 % à 2 %. Même si la propriété est héritée par plus d’une personne, les avantages pour la première maison seront appliqués sur la valeur totale de la propriété et donc disponibles pour tous les héritiers.

Quelles sont les façons de laisser une maison en héritage ?

Il existe plusieurs façons d’hériter de ses propres biens. Comme nous l’avons déjà vu, il y a la ligne directe de succession et le testament, qui préserve toujours les parts pour les héritiers auxquels elles reviennent.
Un autre moyen de s’assurer que la maison ira à ceux qui ont été choisis est l’acte de donation, c’est-à-dire une anticipation de l’héritage.

Si vous voulez éviter les malentendus ou les problèmes lors du partage de l’héritage, ou si vous héritez d’un bien et que vous n’êtes pas le seul présent dans la succession, il est toujours conseillé de demander l’avis d’un expert.

Héritage entre l’Italie et la France : questions et réponses clés

Les successions transfrontalières, notamment entre l’Italie et la France, sont souvent très complexes et délicates. Zoom sur les problématiques les plus fréquemment posées dans ce domaine.

Pourquoi vaut-il la peine de rédiger un testament italien ?

Cela vaut vraiment la peine de rédiger un testament italien si l’on possède des biens en Italie. La succession sera soumise au droit italien, ce qui veut dire que tout testament concernant des biens en Italie devra être publié chez un notaire italien. Un notaire italien ne peut pas recevoir de testament rédigé dans une langue étrangère. Par conséquent, tout testament qui n’est pas italien doit avoir une traduction assermentée en italien. Cela cause des problèmes et engendre des frais. Il faut aussi partir du principe que le testament ne doit pas violer la loi italienne. C’est pourquoi il est plus facile et probablement plus avantageux de rédiger un testament en italien.

J’ai entendu dire qu’il y a des “héritiers réservataire” en Italie. Comment puis-je donc être sûr que ma propriété ira à qui je veux ?

D’après la loi italienne, un quota de succession est réservé aux membres de la famille proches, tels que les enfants et les époux. En principe, ces personnes ne peuvent pas être exclues de la succession, sauf dans certaines conditions très strictes. Si vous avez l’intention d’exclure un héritier réservataire de votre testament, il est vivement recommandé d’engager un avocat Italien pour vous assurer que vos vœux soient respectés.

Lorsqu’un membre de la famille décède, est-ce que l’impôt sur la succession est le seul impôt dû en Italie ?

L’impôt sur la succession n’est pas le seul impôt dû. En réalité, les héritiers doivent aussi payer l’impôt de transcription et du cadastre, correspondant respectivement à 2% et 1% (calculé sur la valeur cadastrale) de tout bien immobilier hérité.

Comment ma situation familiale affecte-t-elle mes droits d’héritage en Italie ?

Si vous êtes marié, vous aurez droit à l’héritage en tant qu’ « héritier réservataire ». D’après loi italienne, vous ne pouvez pas être exclu de l’héritage du quota qui vous est réservé.

Si je suis un ressortissant étranger (et non pas italien) et que je possède une propriété en Italie, quelle est la loi applicable à ma succession ?

Le droit de succession peut dépendre de votre nationalité et de votre résidence officielle, mais la procédure de la succession ayant trait à votre propriété en Italie sera réglementée par la loi italienne. Pour plus de clarté, si vous possédez un bien fixe en Italie, vous aurez besoin de prévoir la succession en Italie.

Est-il possible de ne disposer que de certains de mes biens avec la rédaction du testament ?

Oui. Les biens reportés dans le testament seront hérités par les héritiers mentionnés dans le testament. Le reste des biens italiens ira aux héritiers légitimes, soit les héritiers déterminés par loi de succession italienne.

Mon partenaire et moi ne sommes pas mariés et mon partenaire a acheté une propriété en Italie uniquement à son nom ; qu’arrivera-t-il à cette propriété à sa mort ?

Si le propriétaire légal meurt sans laisser de testament italien, la propriété sera héritée conformément aux règles de la succession légale italienne. Ces règles ne prennent pas en considération les partenaires en concubinage.

À qui dois-je m’adresser si je décide de rédiger un testament italien ?

Vous devriez contacter un avocat italien bilingue ou un notaire bilingue.

Qui paie l’impôt sur les successions ?

Les parties qui ont le devoir de payer l’impôt sur les successions sont les héritiers et ils ont une responsabilité commune pour ce qui est du paiement de cet impôt. Si l’un des héritiers paie tous les impôts au nom de tous les héritiers, le bénéficiaire aura légalement le droit d’être remboursé par les autres héritiers, les autorités fiscales italiennes pouvant le demander.

Faut-il que je rédige un testament italien pour ma propriété en Italie ?

Il est vivement recommandé de rédiger un testament italien avec l’aide d’un avocat italien pour limiter les conséquences de la “succession légale”. La “succession légale” s’applique lorsque le défunt n’a pas laissé de testament, et dans ce cas, la loi italienne détermine quels sont les parents du défunt qui ont le droit de lui succéder (d’abord l’époux, les enfants légitimes et naturels, et les ascendants). S’il n’y a pas d’héritiers, d’après la loi italienne, les biens héréditaires présents en Italie sont attribués à l’État italien.

Quels sont les droits d’un partenaire marié, d’un partenaire séparé et d’un partenaire divorcé ?

Un partenaire marié et un partenaire séparé ont exactement les mêmes droits, un partenaire séparé ne perd pas ses droits à l’héritage, comme s’il était encore marié. En revanche, après un divorce tous les droits de succession sont annulés.

Quels sont les biens de la succession qui sont exemptés d’impôts ?

Les frais médicaux et les frais d’enterrement engagés pour le défunt. Les bons de l’Etat italien (bons du trésor, certificats de crédit du trésor et autres), les polices d’assurance vie et les voitures enregistrées au nom du défunt ne sont pas soumis à l’impôt.

En raison de la complexité et de la technicité de la matière, cet article ne répond pas à toutes les questions possibles sur le sujet ; il est donc conseillé de consulter un expert en héritage entre l’Italie et la France, afin d’obtenir les informations nécessaires et spécifiques à votre cas.

Comment gérer une succession transfrontalière entre France et Italie?

Chaque année, de plus en plus de citoyens européens se rendent dans un autre État membre pour étudier, travailler ou fonder une famille. Le phénomène est particulièrement évident entre l’Italie et la France, notamment en raison de la proximité territoriale et de l’affinité culturelle entre les deux pays. Il en résulte de nombreuses familles franco-italiennes, concernées de fait par la particularité des successions transfrontalières.

Une succession impliquant deux ou plusieurs pays est de fait plus complexe. La succession transfrontalière a en effet la particularité de devoir considérer des éléments appartenant à différents territoires. C’est notamment le cas lorsque le défunt vivait dans un État autre que l’État d’origine ou possédait des biens dans plusieurs États.
A titre d’exemple : Pierre est citoyen français et vit en Italie avec son épouse française. Il meurt en Italie, où il était propriétaire d’une maison. Que faire à la mort de Pierre et à l’ouverture de la succession ?
Voici les principales étapes à suivre.

Quel droit choisir ?

Dans le cadre d’une succession transfrontalière, les autorités de plusieurs pays peuvent être compétentes pour se charger de la succession (les autorités du pays de nationalité du défunt et les autorités du pays dans lequel il a vécu en dernier lieu). Les lois de plusieurs pays peuvent également s’appliquer (par exemple les lois de tous les pays où le défunt possédait des biens).
Pour faciliter la planification et la gestion des successions transfrontalières, l’Union européenne s’est dotée en 2012 d’une législation en la matière. Le règlement sur les successions (règlement n°650/2012), qui s’appliquera aux successions ouvertes à partir du 17 août 2015 (l’ouverture d’une succession coïncide avec le décès d’une personne).
Ce règlement a pour but de rendre les successions plus simples et moins coûteuses. Décryptage des principes clés :

–    Loi du pays de la résidence habituelle du défunt.
En principe, la loi qui s’applique à la succession est celle du pays dans lequel le défunt avait sa résidence habituelle au moment du décès. Le pays de résidence habituelle est le pays avec lequel le défunt avait un lien étroit et stable ;

–    Possibilité du choix de la loi.
Les citoyens peuvent toutefois choisir que ce soit la loi de leur pays de nationalité qui s’applique à leur succession. Le choix de la loi peut être formulé dans le testament ou dans une déclaration distincte. Le pays dont la loi est choisie peut être un état membre de l’UE ou un pays tiers ;

–    Reconnaissance, acceptation et exécution dans d’autres états membres de l’UE.
Les décisions de justice en matière de succession rendues dans un état membre de l’UE sont automatiquement reconnues dans les autres états membres de l’UE. En cas de contestation de leur reconnaissance, elles sont déclarées exécutoires selon des règles simplifiées ;

–    Juridiction compétente.
En cas de litige concernant la succession, la compétence pour le trancher appartient en principe à la juridiction de l’état dans lequel le défunt avait sa résidence habituelle au moment du décès, même lorsque ce dernier avait expressément choisi d’appliquer la loi de l’état dont il avait la nationalité ;

–    Certificat successoral européen (CSE).
Ce document permet aux héritiers, aux bénéficiaires d’un legs, aux administrateurs des successions ainsi qu’aux administrateurs de l’héritage, de prouver leur rôle dans la procédure de succession dans chaque état de l’UE, sans avoir à entamer une procédure de reconnaissance ou d’exécution. Ce certificat indique aussi la loi applicable à la succession, la part d’héritage de chaque héritier, la liste des biens destinés à chaque héritier ou légataire.

Où payer les impôts relatifs à la succession ?

Il n’existe pas de dispositions législatives à l’échelle de l’UE en matière de droits de succession, de sorte que les États membres sont libres de concevoir leurs règles dans ce domaine comme ils le souhaitent, à condition qu’ils n’exercent pas de discrimination sur la base de la nationalité et n’appliquent pas de restrictions injustifiées à l’exercice des libertés garanties par le traité sur le fonctionnement de l’UE.
Pour régler les difficultés entre la France et l’Italie, l’aspect fiscal des successions franco-italiennes est régi par une convention bilatérale en date du 20 décembre 1990, entrée en vigueur le 1er avril 1995.
A bien savoir, au sens de cette convention, le domicile fiscal est défini selon plusieurs critères : foyer d’habitation permanent, centre des intérêts vitaux, séjour habituel, nationalité.

L’imposition sera répartie entre les deux États en fonction de la répartition géographique du patrimoine :
–    les biens immobiliers sont imposés par l’État dans lequel ils sont situés ;
–    les biens mobiliers qui appartiennent à un établissement stable d’une entreprise appartenant au défunt, mais situé dans un autre État, sont imposés dans cet autre État ;
–    les valeurs mobilières sont imposées dans l’État où elles sont situées.
Tous les autres biens seront imposés dans l’État où le défunt a son domicile au jour de son décès. Les dettes sont réduites de la valeur des biens auxquels elle se rapportent.

Pour éviter la double imposition, l’État du domicile du défunt calcule l’impôt dû, puis déduit de cet impôt l’impôt payé dans l’autre État. Il ne déduira pas plus que le montant que le contribuable aurait payé en raison de ces biens si tout son patrimoine était situé dans le pays de son domicile. Pour déterminer le taux d’imposition, l’État dans lequel le défunt n’est pas domicilié peut prendre en compte l’intégralité du patrimoine ; puis appliquer ce taux aux biens qu’il est en droit d’imposer. C’est la règle du taux effectif.

A titre d’exemple : Madame BACH, française, est décédée en Italie où elle résidait depuis 14 ans. Elle laisse une maison en France, des biens meubles en Italie. Ses héritiers sont domiciliés en France. L’Italie imposera les biens meubles situés en Italie, et pourra imposer la maison située en France, mais devra déduire du montant de cet impôt le montant de l’impôt payé en France (pour éviter une double imposition). Pour déterminer le taux d’imposition en France, on prendra en compte tous les biens (même situés en Italie), afin de conserver la progressivité de l’impôt, en application de la règle du taux effectif.

Différences entre les lois successorales de l’Italie et de la France

–    Qui sont les héritiers réservataires ?
Italie : Enfants, conjoint survivant, ascendant (en absence d’enfants)
France :  Enfants, conjoint survivant (en absence d’enfants)

–    Quelle est la réserve ?
Italie : ½ en présence d’un seul enfant ou du seul conjoint; 2/3 qui seront attribués en parts égales, en présence du conjoint et d’un enfant ou de plusieurs enfants sans conjoint; ¾ qui sera attribué dans la mesure de ¼ au conjoint et de ½ (en parts égales) aux enfants en présence du conjoint et de plusieurs enfants; 2/3 en présence des seuls descendants; ¾ qui seront attribués dans la mesure de ½ au conjoint et de ¼ (en parts égales) aux ascendants, en présence du conjoint et des ascendants
France : ½ en présence d’un seul enfant ou du seul conjoint ; 2/3 en présence de deux enfants ; ¾ en présence de trois ou plus enfants. La réserve doit être attribuée aux héritiers réservataires par parts égales.

–    Quels sont les droits du conjoint survivant ?
Italie : Droit d’habitation dans le logement de famille et d’usage du mobilier garnissant
France : Droit de bénéficier de la quotité disponible spéciale entre époux

En raison de la complexité ainsi que de la technicité de la matière, cet article n’est qu’un aperçu des principaux éléments qui caractérisent les successions transfrontalières entre l’Italie et la France.
A tous ceux intéressés par une enquête plus approfondie, nous suggérons de consulter un expert.

Le testament introuvable est présumé détruit et révoqué

L’introuvabilité du testament, dont l’existence est prouvée dans un certain temps par la production d’une copie, est comparable à la destruction, de sorte que la charge de prouver qu’il « a été détruit, déchiré ou effacé par une personne autre que le testateur » ou qu’il « n’avait pas l’intention de le révoquer » repose sur ceux qui y ont un intérêt. Ceci est établi par l’ârret de la Cour civile de Cassation italienne, section II, n°22191 du 14 octobre 2020.