Archive pour la catégorie : Contrats commerciaux

Acquérir une société en Italie : les vérifications juridiques à effectuer avant de signer

Pour un groupe français ou un entrepreneur souhaitant se développer sur le marché italien, l’acquisition d’une société déjà active peut constituer une alternative plus rapide et plus efficace que la création d’une nouvelle filiale.

L’opération permet d’accéder immédiatement à une clientèle, à une équipe, à des contrats commerciaux, à des autorisations administratives, à un outil industriel ou à un positionnement local déjà établi.

Mais l’acquisition d’une société italienne ne se limite pas à la négociation du prix. Elle suppose une lecture précise de la structure juridique de la cible, de ses engagements contractuels, de sa situation sociale, de son endettement, de ses risques fiscaux et de la qualité réelle des garanties offertes par le vendeur.

Dans les opérations franco-italiennes, l’erreur consiste souvent à appliquer des réflexes français à une société italienne. Or, les logiques de gouvernance, de responsabilité, de négociation contractuelle et de gestion du closing ne sont pas toujours les mêmes.

1. Identifier exactement ce que l’on achète

La première question n’est pas juridique, mais stratégique : l’acquéreur souhaite-t-il acheter les titres de la société ou seulement certains actifs ?

Dans une acquisition de titres, l’acquéreur reprend la société avec son histoire, ses contrats, ses salariés, ses dettes éventuelles, ses litiges et ses risques latents. Dans une acquisition d’actifs, il sélectionne certains éléments du fonds ou de l’activité, mais l’opération peut être plus complexe à organiser, notamment lorsque des contrats, des autorisations, des salariés ou des relations commerciales doivent être transférés.

Cette distinction doit être posée avant même la lettre d’intention. Elle conditionne la due diligence, la rédaction du contrat, les garanties du vendeur et parfois la structure fiscale de l’opération.

2. La lettre d’intention : un document à ne pas banaliser

La lettre d’intention est souvent perçue comme un document préliminaire, presque commercial. C’est une erreur.

Même lorsqu’elle n’a pas vocation à constituer un contrat définitif d’acquisition, elle fixe déjà les principaux équilibres de l’opération : périmètre de l’acquisition, prix ou méthode de valorisation, conditions suspensives, calendrier, exclusivité, confidentialité, accès à la documentation, répartition des frais et hypothèses de retrait des négociations.

Dans un contexte italien, il est particulièrement important de clarifier la portée obligatoire ou non obligatoire de chaque clause. Une lettre d’intention imprécise peut créer des attentes contradictoires entre les parties et compliquer la sortie des négociations si la due diligence révèle des risques significatifs.

3. La due diligence juridique : regarder au-delà des comptes

La due diligence ne doit pas être réduite à un contrôle financier.

Pour une société italienne, l’analyse doit notamment porter sur les statuts, les pouvoirs des organes sociaux, les procès-verbaux, les pactes d’associés, les contrats significatifs, les baux, les relations de distribution, les contrats d’agence, les contentieux, les garanties accordées à des tiers, les financements bancaires, les autorisations administratives et les éventuelles situations de dépendance économique.

Dans les PME italiennes, une attention particulière doit être portée à la concentration des pouvoirs autour de l’entrepreneur fondateur, à la dépendance de la clientèle vis-à-vis d’une personne clé, à l’absence de formalisation de certains rapports commerciaux et aux pratiques internes qui ne sont pas toujours entièrement documentées.

C’est souvent dans ces zones grises que se trouvent les vrais risques de l’opération.

4. Les contrats commerciaux : distribution, agence, clients stratégiques

L’acquéreur français doit vérifier si la société cible dépend de quelques contrats essentiels.

Un contrat de distribution, un contrat d’agence, un accord de fourniture exclusive ou une relation commerciale stable peuvent représenter une part déterminante de la valeur de l’entreprise.

Il faut donc vérifier la durée des contrats, les modalités de résiliation, les clauses de changement de contrôle, les exclusivités, les objectifs commerciaux, les indemnités de fin de contrat et les litiges potentiels avec les agents ou distributeurs.

Une société apparemment rentable peut perdre une grande partie de sa valeur si un contrat stratégique peut être résilié à la suite du changement d’actionnariat ou si un agent commercial peut réclamer une indemnité importante à la fin du rapport.

5. Les salariés et les dirigeants opérationnels

Dans beaucoup de PME italiennes, la valeur de la société repose sur quelques personnes clés : dirigeant historique, directeur commercial, responsable technique, responsable production ou responsable administratif.

La due diligence doit donc permettre d’identifier les salariés stratégiques, leurs contrats, leur ancienneté, leur rémunération, les éventuels litiges, les clauses de non-concurrence, les primes variables et les risques liés à un départ après le closing.

Lorsque le vendeur reste temporairement dans l’entreprise, son rôle doit être clairement défini : mandat social, contrat de consultant, période d’accompagnement, pouvoirs, objectifs, rémunération et obligations de non-concurrence.

À défaut, la période post-closing peut devenir une source de tensions entre l’ancien propriétaire et le nouvel acquéreur.

6. Le prix : valeur d’entreprise, dette et ajustements

Le prix d’acquisition ne doit pas être analysé isolément.

Il est nécessaire de vérifier si le prix est calculé sur la base d’une valeur d’entreprise, d’une valeur des titres, d’une situation de trésorerie nette, d’un niveau normalisé de besoin en fonds de roulement ou d’un mécanisme d’ajustement post-closing.

Les parties doivent également déterminer si certaines dettes, provisions, litiges, passifs fiscaux, engagements hors bilan ou créances douteuses doivent venir réduire le prix ou être couvertes par une garantie spécifique.

Dans les opérations portant sur des PME, l’enjeu n’est pas seulement de négocier un prix attractif. Il est surtout d’éviter de payer aujourd’hui une valeur qui sera détruite demain par un passif mal identifié.

7. Les garanties du vendeur : éviter les clauses trop générales

Le contrat d’acquisition doit contenir des déclarations et garanties suffisamment précises.

Les garanties doivent couvrir notamment l’existence et la propriété des titres, la régularité de la société, les comptes, les dettes, les contrats, les salariés, les litiges, la fiscalité, les autorisations, la propriété intellectuelle, la conformité réglementaire et l’absence de passifs non déclarés.

Mais une garantie trop générale peut se révéler difficile à mettre en œuvre.

Il faut donc prévoir des mécanismes concrets : durée des garanties, seuils de déclenchement, plafond de responsabilité, procédure de notification des réclamations, éventuelle garantie bancaire, séquestre d’une partie du prix ou ajustement spécifique lié à certains risques identifiés.

Une clause de garantie n’a de valeur que si elle peut être effectivement actionnée.

8. Le closing : coordination entre avocat, fiscaliste, notaire et banque

L’acquisition d’une société italienne suppose une coordination précise entre les différents intervenants.

Le closing doit intégrer la signature des documents sociaux, la mise à jour des registres, les formalités auprès du registre des entreprises, les paiements, les éventuelles garanties bancaires, les pouvoirs des signataires, les conditions suspensives et les documents à remettre par le vendeur.

Dans une opération transfrontalière, la coordination avec les conseils français est également essentielle, notamment pour la structuration fiscale, le financement, la remontée de dividendes, l’intégration comptable et la gouvernance du groupe après l’acquisition.

Un bon contrat ne suffit pas si l’exécution opérationnelle du closing n’est pas maîtrisée.

9. L’intérêt d’un accompagnement franco-italien

L’acquisition d’une société en Italie n’est pas seulement une opération juridique. C’est une opération de traduction économique, culturelle et contractuelle.

L’acquéreur français doit comprendre la logique de négociation italienne, les réflexes des entrepreneurs familiaux, le rôle du notaire, les pratiques des conseils locaux, la portée réelle des déclarations du vendeur et les risques que la documentation ne révèle pas toujours immédiatement.

L’intervention d’un avocat bilingue et biculturel permet d’éviter les malentendus, de sécuriser la documentation et de fluidifier les échanges entre les parties.

Dans une acquisition transfrontalière, la différence ne se fait pas seulement sur la connaissance du droit. Elle se fait aussi sur la capacité à lire les usages, les rapports de force et les non-dits de la négociation.

Conclusion

Acheter une société italienne peut être une opération créatrice de valeur pour une entreprise française.

Mais cette valeur doit être protégée dès les premières étapes : lettre d’intention, due diligence, choix de la structure d’acquisition, négociation du prix, garanties du vendeur et organisation du closing.

Une opération bien préparée permet de transformer une opportunité commerciale en investissement sécurisé.

Une opération mal structurée peut, au contraire, transformer une cible prometteuse en contentieux coûteux.

Hardship et Force Majeure : Sécuriser la Continuité de vos Contrats Transfrontaliers Italie-France

Dans un contexte de volatilité économique accrue, la résilience des contrats de fourniture, de distribution ou de sous-traitance entre la France et l’Italie ne repose plus seulement sur la solidité des marges, mais sur l’efficacité des clauses de sauvegarde.

Si le droit français a consacré la « théorie de l’imprévision », le système italien demeure plus rigoureux quant à la stabilité du lien contractuel. Cette divergence fondamentale nécessite une ingénierie juridique précise pour éviter la résolution brutale de vos accords commerciaux.

  1. « Imprévision » vs « Eccessiva Onerosità » : Le risque de rupture

Contrairement à l’article 1195 du Code Civil français, l’article 1467 du Code Civil italien n’ouvre pas automatiquement droit à une renégociation judiciaire, mais principalement à la résolution du contrat. Pour un groupe français, le risque majeur est de voir un partenariat stratégique s’éteindre faute de mécanisme de rééquilibrage adéquat, l’instrument italien étant structurellement orienté vers l’extinction du lien en cas de déséquilibre manifeste.

  1. Le devoir de renégocier : l’aléa jurisprudentiel

Une orientation récente de la Cour de Cassation italienne suggère l’existence d’une obligation de renégociation découlant du principe de loyauté constitutionnelle (correttezza).

Cependant, s’en remettre exclusivement à l’évolution de la jurisprudence demeure un pari risqué. L’aléa judiciaire et la diversité des interprétations des tribunaux de fond peuvent transformer une difficulté passagère en un contentieux de longue durée, paralysant ainsi votre stratégie opérationnelle.

  1. La solution : Clauses de « Re-balancing » et Arbitrage technique

L’approche préconisée pour sécuriser vos actifs consiste à structurer des clauses de « re-balancing » sophistiquées. Celles-ci doivent prévoir des mécanismes de step-in ou, idéalement, l’intervention d’un tiers expert (arbitrateur) pour adapter le contrat aux nouvelles réalités économiques.

Cette architecture contractuelle permet de garantir la continuité des affaires et de préserver la valeur de l’accord sans subir les délais et l’incertitude des tribunaux ordinaires. En intégrant ces mécanismes, vous transformez une contrainte légale en un levier de stabilité pour vos investissements en Italie.

 Maîtriser les nuances entre le droit des obligations français et italien n’est pas une simple formalité : c’est une stratégie de gestion des risques. Un contrat bien armé contre l’imprévisibilité est le seul gage de pérennité pour vos opérations transfrontalières.

La protection du droit à la commission dans les opérations « désintermédiées » : l’agent à l’ère de l’e-commerce et du CRM

  1. Le cadrage du phénomène : l’apparente neutralité de la technologieL’évolution des processus de numérisation commerciale a introduit des éléments de criticité dans la relation d’agence traditionnelle. L’adoption de systèmes CRM évolués, conjuguée à la prolifération des plateformes d’e-commerce et des canaux de vente directe « omnicanaux », permet aujourd’hui au mandant de conclure des opérations transactionnelles en contournant l’intervention matérielle de l’agent, tout en bénéficiant du patrimoine relationnel consolidé par ce dernier. Laquaestio iuris qui se pose avec acuité est de savoir si la conclusion « directe » de l’affaire par le commettant est de nature à rompre le droit à la rémunération commissionnelle de l’agent.
  2. Le fondement juridique et la persistance du lien de causalitéLes dispositions de l’art. 1748 du Code Civil italien ancrent le droit à la commission à deux hypothèses pivots : l’intervention directe de l’agent ou, en présence d’un droit d’exclusivité, la conclusion de l’affaire avec des clients réservés au secteur géographique ou à la catégorie de clientèle confiée. Toutefois, le silence du législateur concernant les modalités de réapprovisionnement télématiques et les bases de données partagées ne doit pas induire en erreur. La jurisprudence de légitimité a en effet cristallisé le principe de la « cause efficiente » : pour que le droit à la commission naisse, il n’est pas exigé que l’agent participe à chaque phase de la négociation, dès lors que son activité promotionnelle constitue l’antécédent causal indispensable à la genèse du rapport contractuel (cf. Cass. n° 5079/2019).
  3. La technologie comme vecteur du lien causalDans cette perspective, la désintermédiation technologique n’est pas apte à interrompre le lien étiologique. Si le client a été initialement acquis ou activement fidélisé par l’agent, et si l’entreprise utilise des flux d’informations et des relations commerciales alimentés par celui-ci, la commission reste due. La plateforme d’e-commerce ou le portail B2B ne représentent, en dernière analyse, que l’instrument formel de réception d’un consentement dont le présupposé substantiel réside dans l’activité de promotion déployée sur le terrain.
  4. Limites au droit commissionnel et charge de la preuveÀ l’inverse, le droit à la commission ne saurait dégénérer en un automatisme purement géographique ou temporel. Comme l’a réitéré la Cour Suprême (Cass. n° 9286/2016), il incombe à l’agent de démontrer l’incidence concrète de son action. La commission ne sera pas exigible si le mandant apporte la preuve que l’affaire a été initiée de manière totalement autonome, ou que le client a agi sous sa propre impulsion, sans aucun lien avec l’activité de « vis attractiva » exercée par l’auxiliaire.
  5. L’abus de droit et la violation de la bonne foi contractuelleUn profil d’une gravité particulière est représenté par la « désintermédiation pathologique », à savoir la conduite systématique du mandant visant à éluder subrepticement le paiement des commissions. De telles manœuvres constituent une violation des principes de correction et de bonne foi dans l’exécution du contrat (art. 1375 c.c. it.) et peuvent configurer un véritable abus de droit. La jurisprudence a sanctionné à plusieurs reprises les comportements du commettant qui, tout en agissant dans le périmètre d’une légalité formelle, vident de sa substance la fonction économico-sociale du mandat d’agence (cf. Cass. n° 8750/2017).
  6. Considérations conclusivesEn conclusion, l’ordre juridique ne conçoit pas la vente directe comme une zone franche de toute dette commissionnelle. Le contrat d’agence ne s’efface pas devant le progrès technologique, mais impose une lecture plus rigoureuse des dynamiques causales. Le mandant qui entend se prévaloir de la numérisation pour s’approprier la valeur ajoutée créée par son propre réseau de vente, sans la reconnaissance économique correspondante, risque de voir son opérer censuré devant les juridictions compétentes, eu égard à la nature impérative de la protection du travail indépendant.

La Sous-Traitance Et Les Differences Et Defauts De L’ouvrage (Responsabilite Du Sous-Traitant)

La sous-traitance est un contrat dérivé du contrat d’entreprise initial, par lequel l’entrepreneur confie à un tiers l’exécution de l’ouvrage ou du service qui lui a été directement commandé par le client.

Le contrat principal et le contrat de sous-traitance sont des contrats liés par un rapport d’interdépendance, en vertu duquel le premier influence et conditionne le sort du second, entraînant également sa nullité éventuelle ; à l’inverse, si le contrat de sous-traitance n’a pas été valablement conclu, le contrat principal reste valide et efficace.

En tant que contrat accessoire, la sous-traitance découle donc du contrat principal et, selon la doctrine dominante, elle n’est valable qu’en présence du consentement exprès du client à la délégation de l’exécution partielle ou totale des travaux au sous-traitant, qui reste étranger et tiers à la relation entre le contractant initial et le contractant.

Le Code civil définit expressément uniquement le contrat d’entreprise, dans lequel une partie (l’entrepreneur) assume, en organisant les moyens nécessaires et en les gérant à ses propres risques, l’exécution d’un ouvrage ou d’un service contre une contrepartie en argent (art. 1655 du Code civil), tandis que la disposition suivante se limite à préciser que le contractant ne peut sous-traiter l’exécution de l’ouvrage ou du service sans l’autorisation du client (art. 1656 du code civil italien).

Si, une fois les travaux terminés, il s’avère qu’ils n’ont pas été exécutés « dans les règles de l’art » et présentent donc des défauts ou des vices, l’entrepreneur est automatiquement tenu responsable et les articles 1667 et 1668 du code civil italien s’appliquent, comme indiqué.

Les vices correspondent à des défauts techniques et d’exécution, tandis que les non-conformités désignent une divergence par rapport aux prescriptions contractuelles du projet et de ses variantes. Comme on le verra, il est également essentiel de faire la distinction entre les vices et les non-conformités connus ou reconnaissables (en fonction du degré de connaissances techniques du client) et cachés (non reconnaissables).

En tant qu’obligation complémentaire à celle du résultat, le contractant est responsable et, par conséquent, garant, des défauts et des vices de l’ouvrage.

L’entrepreneur (en tant que professionnel/entrepreneur) est tenu non seulement d’exécuter le projet dans les règles de l’art, mais aussi de contrôler, avec la diligence requise dans le cas spécifique et dans les limites des connaissances techniques qu’il est en droit d’exiger, la régularité et l’exhaustivité du projet, en signalant au client ou au directeur des travaux les éventuelles erreurs/anomalies/incomplétudes constatées.

Le client n’a pas à prouver que l’entrepreneur a agi de manière non conforme, il suffit qu’il dénonce l’existence objective des vices et des non-conformités.

Une forme particulière de responsabilité pour vices et non-conformités concerne les matériaux utilisés dans l’exécution de l’intervention. Si les matériaux sont fournis par le client, l’entrepreneur doit les contrôler pour ne pas encourir de responsabilité pour vices.

Si des vices apparaissent au cours de l’exécution des travaux, l’entrepreneur doit en informer immédiatement le client conformément à l’article 1663 du code civil. L’entrepreneur a en effet le droit et le devoir de vérifier que les matériaux fournis sont conformes en termes de type, de qualité et de quantité.

Si l’entrepreneur accepte sans réserve les matériaux, bien qu’ils présentent des vices ou des défauts tels qu’ils sont reconnaissables par un technicien, inadaptés à l’ouvrage à réaliser, il pourra être appelé à répondre ultérieurement des défauts de l’ouvrage résultant de ces vices ou de l’inadéquation des matériaux.

Dans tous les cas, l’entrepreneur qui exécute l’intervention n’est dégagé de toute responsabilité que si le client, malgré les réserves exprimées, a insisté pour que le contrat soit exécuté. À cet égard, il est plus que jamais opportun d’avoir une déclaration écrite et signée par le client. Si les matériaux sont fournis directement par l’entrepreneur, l’utilisation de produits qui sont non seulement conformes à la réglementation en vigueur, mais qui possèdent également des qualités adaptées à l’usage auquel ils sont destinés, relève de la responsabilité plus générale pour les vices et les défauts de conformité.

VICES CACHÉS : si le client constate ultérieurement l’existence de vices ou de défauts cachés au moment de la réception de l’ouvrage, il doit en informer immédiatement l’entrepreneur dans les 60 jours suivant leur découverte. Cette obligation ne s’applique au client qu’en ce qui concerne les vices cachés. Les vices reconnaissables doivent être signalés avant la réception (sauf s’il s’agit d’une réception sous réserve). Cette notification revêt le rôle de condition de l’action en garantie, et le client n’en est exonéré que s’il s’agit de vices dissimulés intentionnellement par l’entrepreneur.

Aucune formalité particulière n’est prévue pour signaler les défauts à l’entrepreneur, sauf si le contrat le prévoit.

Après avoir constaté la présence de défauts et/ou de non-conformités, le client peut donc exiger :

– que le prix soit réduit proportionnellement ;

– la suppression des défauts aux frais de l’entrepreneur ou par une autre entreprise, mais en demandant le remboursement correspondant à l’entrepreneur ;

– la réparation des dommages en cas de faute de l’entrepreneur ;

– la résiliation du contrat si les défauts et les vices de l’ouvrage sont tels qu’ils le rendent totalement impropre à sa destination.

Il est exclu de demander conjointement la réduction du prix et l’élimination des vices. Il est en revanche possible de cumuler la demande de réduction du prix, ou la demande alternative d’élimination des vices, avec la demande de dommages-intérêts, cette dernière n’étant pas exclue si les autres recours ne suffisent pas à compenser l’intégralité du préjudice subi par le client et à condition que la faute de l’entrepreneur soit établie.

Dans ce cas, selon les principes généraux, la faute de l’entrepreneur est présumée, sauf preuve contraire de sa part.

Une partie de la jurisprudence a toutefois jugé admissible de demander l’élimination de certains défauts et la réduction du prix pour d’autres.

Le recours à la résiliation est subordonné aux cas de défauts et de vices les plus graves, qui doivent être évalués selon des critères non seulement objectifs mais aussi subjectifs, si la possibilité d’une utilisation particulière ou d’un rendement a été prévue dans le contrat.

L’action contre l’entrepreneur se prescrit dans un délai de deux ans à compter de la date de livraison de l’ouvrage. En plus de la fixation d’un délai de déchéance (60 jours pour la dénonciation), la loi prévoit également un délai de prescription.

Selon une partie de la jurisprudence, ce qui compte, c’est la livraison définitive de l’ouvrage (avec vérification et acceptation de celui-ci).

Dans certains cas, cependant, la jurisprudence a estimé que le délai de prescription ne commençait pas à courir à partir de la livraison de l’ouvrage, mais à partir d’un moment ultérieur, et en particulier à partir de la découverte des vices. Si, même après cette période, aucune non-conformité ni aucun vice n’a été découvert, aucune contestation tardive ne pourra être soulevée.

RESPONSABILITÉ DÉCENNALE POUR DÉFAUTS GRAVES : La responsabilité décennale, qui incombe au constructeur, même en tant qu’entrepreneur, pour les vices des biens immobiliers, prévue par l’art. 1669 du code civil italien, est une forme spéciale de garantie que la loi a prévue pour protéger l’intérêt général et, plus précisément, pour protéger l’intégrité et la sécurité des citoyens afin que les biens immobiliers/bâtiments (ou parties de ceux-ci), destinés par nature à une longue durée de vie, soient construits dans le respect des meilleures règles de l’art et avec des matériaux appropriés. Conformément à l’article 1669, l’entrepreneur est tenu responsable (et la responsabilité est présumée) lorsque, dans les dix ans suivant l’achèvement de l’intervention de construction, un vice du sol ou un défaut de construction a entraîné la ruine, en tout ou en partie, ou un risque évident de ruine ou de graves défauts, sur le bâtiment ou la partie de la propriété réalisée. La norme précise qu’il doit s’agir de biens immobiliers « à longue durée de vie », c’est-à-dire de bâtiments ou de parties de bâtiments, quelle que soit leur destination (et donc également des éléments structurels individuels d’un bâtiment, tels que les terrasses de toit ou une nouvelle construction indépendante du bâtiment existant, comme une surélévation), qui, en plus de la caractéristique naturelle d’être incorporés au sol, ont l’exigence supplémentaire, compte tenu du type et des modalités de construction, d’être destinés à durer dans le temps. La jurisprudence a étendu le champ d’application de la responsabilité également en ce qui concerne les travaux de rénovation de bâtiments et, en général, les interventions de maintenance ou de modification de longue durée sur des biens immobiliers préexistants. L’article 1669 ne constituant pas, comme c’est le cas pour la responsabilité pour vices et défauts de conformité visée aux articles 1667-1668, une responsabilité pour inexécution contractuelle, il n’autorise pas les parties à y apporter des dérogations ou des limitations. Étant détachée du rapport contractuel, cette forme de responsabilité peut également être invoquée par des tiers étrangers qui s’estiment lésés.

L’article 1669 a donc pour but de garantir une protection spécifique au commettant, à ses ayants droit et aux tiers en général, en prévoyant un régime de responsabilité plus strict que celui prévu par l’article 2043 du code civil italien (norme générale sur la responsabilité) qui pourrait éventuellement s’appliquer en l’absence des conditions requises pour recourir à l’art. 1669 (par exemple, lorsque l’on veut faire valoir la responsabilité pour un dommage survenu plus de dix ans après l’achèvement des travaux).

L’une des principales caractéristiques de la protection renforcée est la présomption de faute de l’entrepreneur pendant toute la durée de la garantie, c’est-à-dire pendant dix ans. Selon la jurisprudence, la présomption qui pèse sur l’entrepreneur peut être réfutée non pas tant par la preuve générale qu’il a fait preuve de la diligence nécessaire dans l’exécution des travaux, mais plutôt en démontrant l’existence de circonstances positives, précises et concordantes susceptibles d’exclure la faute de l’entrepreneur lui-même.

Les délais prévus par l’article 1669 sont au nombre de trois :

  1. DURÉE DE LA RESPONSABILITÉ :le délai de 10 ans dans lequel la faute présumée de l’entrepreneur peut être invoquée, à compter de l’achèvement des travaux (la livraison/réception n’est pas pertinente) ; la responsabilité visée à l’article 1669 du code civil italien ne pourra donc pas être invoquée si les événements dommageables se produisent après la dixième année suivant l’achèvement des travaux ;
  2. DÉLAI DE DÉNONCIATION :le délai de déchéance pour dénoncer le risque de ruine ou les défauts graves est d’un an à compter de la découverte des vices ou défauts ; ce délai commence à courir à partir du jour où le client ou, en tout état de cause, la personne qui s’estime lésée a une connaissance objective appréciable du vice résultant de l’exécution imparfaite des travaux. Les manifestations de faible importance ou les simples soupçons ne sont pas suffisants. Lorsque le défaut doit être constaté par une expertise, le délai de prescription commence à courir à partir du résultat de celle-ci.
  3. DÉLAI D’ACTION :le délai de prescription, d’un an à compter de la dénonciation, pour l’exercice de l’action en responsabilité. Ces délais sont interdépendants en ce sens que si l’un d’entre eux n’est pas respecté, la responsabilité de l’entrepreneur envers le client (ou ses ayants droit) ne peut plus être invoquée. Les dommages indemnisables L’article 1669 ne précise rien quant à l’évaluation des dommages indemnisables. Selon la jurisprudence, le client peut demander la condamnation de l’entrepreneur à payer soit la somme d’argent correspondant au coût des travaux

L’article 1669 ne précise rien quant à l’évaluation des dommages indemnisables. Selon la jurisprudence, le client peut demander la condamnation de l’entrepreneur soit au paiement de la somme d’argent correspondant au coût des travaux nécessaires à l’élimination des défauts, soit à l’exécution directe de ces travaux.

Bail commercial en France et en Italie

Les pratiques en matière de bail commercial en France et en Italie diffèrent sur certains points. Si vous entendez conclure un bail commercial en Italie, voici les éléments principaux à connaitre.

Tout d’abord, le droit italien distingue le contrat de bail commercial de celui de location de branche d’entreprise. Ce dernier consiste en un accord par lequel un entrepreneur concède à un preneur la disponibilité et la jouissance d’un complexe de biens organisés pour l’exploitation d’une entreprise en contrepartie d’une redevance. La durée d’un tel contrat relève de la liberté contractuelle des parties.

Alors qu’en France un contrat de bail commercial a vocation à durer au minimum 9 ans (art. L145-4 C. com.), son équivalent italien a une durée minimale plus courte, soit 6 ans. Toutefois, la loi italienne du 27 juillet 1978 prévoit une durée minimale de 9 ans pour le bail commercial ayant pour objet le développement d’une activité hôtelière.

De la même manière, il faut être conscient des règles en matière de modalité de résiliation du contrat. Bien que les droits français et italien subordonnent tous deux l’exercice du droit de résiliation à l’envoi d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception, la durée des préavis diffère. En effet, il faut compter 6 mois de préavis avant l’expiration de la période triennale pour résilier un bail commercial français, contre 12 mois (18 mois en cas d’activité hôtelière) avant l’échéance du bail pour le bail commercial italien. Néanmoins, lorsque la résiliation d’un bail commercial conclu en Italie est envisagée pour motifs graves qui touche le locataire, le préavis est réduit à 6 mois.

Pour ce qui est du contrat de location de branche d’entreprise, il peut être résilié sur le fondement d’une condition résolutive contractuellement prévue, d’un manquement contractuel ou en cas d’impossibilité ou de couts excessifs intervenus du fait de la modification du rapport contractuel au détriment du preneur. Les modalités de résiliation relèvent de la liberté contractuelle des parties.

Avant de conclure de tels contrats, il peut être également crucial de savoir si le locataire a le droit à une indemnité après résiliation. Le droit français accorde en toute hypothèse au locataire une indemnité égale au préjudice causé par le défaut de renouvellement du contrat (Art. L145-14 C. com.). En revanche, la loi italienne distingue selon que l’activité développée implique ou non un contact direct avec le public. En effet, l’indemnité d’éviction due par le bailleur est égale à 18 mois de loyer (21 pour une activité hôtelière) sauf si l’activité développée ne comporte pas de contact direct avec le public (usagers, consommateurs). Enfin, en ce qui concerne le contrat location de branche d’entreprise, aucune indemnité n’est prévue, sauf stipulation contraire des parties.

Le contrat de transport en droit italien

« Le contrat de transport, qui est un contrat de résultat, est configurable lorsque le transporteur assume seul, à l’égard de l’expéditeur, les obligations et la responsabilité de l’exécution, alors qu’il est indifférent que, pour l’exécution de sa prestation, il ait recours au travail d’autres personnes, en concluant avec elles des sous-contrats de transport » (Cour de cassation 28 janvier 2005, n° 13905).

  • Il s’agit d’un contrat consensuel conclu entre l’expéditeur et le transporteur, par lequel ce dernier s’engage à transporter la marchandise d’un lieu à un autre; le destinataire de la marchandise peut être soit l’expéditeur, soit une personne différente ; dans ce dernier cas, la doctrine considère qu’il s’agit d’un contrat en faveur du tiers.
  • Le tiers acquiert le droit en vertu du contrat au moment où les marchandises arrivent à leur destination ou lorsque le délai d’arrivée est expiré et qu’il demande au transporteur de les livrer.
  • Jusqu’à ce moment, le propriétaire du droit est l’expéditeur, qui peut également se prévaloir de ce que l’on appelle le contre-ordre prévu à l’article 1685.

Le secteur des transports, en particulier le transport routier, en raison de la forme écrite non obligatoire des relations, a toujours été caractérisé par une liberté de forme et une méfiance à l’égard de la contractualisation.

C’est l’héritage d’une réalité souvent dépassée, mais qui voit encore les relations se poursuivre par des accords téléphoniques, par de simples missions de courrier électronique, en l’absence d’un véritable organe juridique qui, pourtant, dans de nombreux cas, peut représenter un élément indispensable tant pour le client que pour l’entreprise.

Source de droit

Les principales sources de droit (nationales et internationales) s’attachent à spécifier les éléments et le contenu des documents de voyage individuels qui doivent accompagner les marchandises et à réglementer ce que l’on appelle le « contrat spot », mais elles ne réglementent que très rarement les véritables aspects contractuels et de négociation, dont elles laissent le contenu et la forme à la discrétion des parties.

  • L’article 1683 du code civil italien prévoit ce qui suit – (INDICATIONS ET DOCUMENTS QUI DOIVENT ÊTRE FOURNIS AU TRANSPORTEUR) L’expéditeur doit indiquer exactement au transporteur le nom du destinataire et le lieu de destination, la nature, le poids, la quantité et le nombre des choses à transporter ainsi que les autres indications nécessaires à l’exécution du transport. Si des documents spéciaux sont nécessaires à l’exécution du transport, l’expéditeur doit les remettre au transporteur lors de la livraison de la chose à transporter. Les dommages résultant de l’omission ou de l’inexactitude des indications, de la non-remise ou de l’irrégularité des documents sont à la charge de l’expéditeur
  • L’art. 1684 – (LETTRE DE TRANSPORT ET RÉCEPTION DE TRANSPORT) prévoit en revanche qu’à la demande du transporteur, l’expéditeur doit délivrer une lettre de voiture revêtue de sa signature, contenant les indications prévues à l’article précédent et les conditions de transport convenues.

À la demande de l’expéditeur, le transporteur délivre un duplicata de la lettre de voiture signé par lui ou, à défaut de lettre de voiture, un récépissé de la marchandise contenant les mêmes indications. Sauf disposition légale contraire, le duplicata de la lettre de voiture et le récépissé de marchandises peuvent être délivrés avec la mention « à ordre ».

Dans les relations quotidiennes de transport, la lettre de voiture telle qu’identifiée par le Code civil a en fait été remplacée depuis longtemps par divers documents supplémentaires accompagnant les marchandises, principalement : D.D.T. (anciennement « lettre de voiture ») E.T.D. (Document électronique de transport) Documents douaniers (DAS – DAA) Document de cabotage Documents d’accompagnement pour les produits soumis à accises XAB […].

Dans les relations quotidiennes de transport, la lettre de voiture telle qu’identifiée par le Code civil a en effet été remplacée depuis longtemps par divers autres documents accompagnant les marchandises, au premier rang desquels : D.D.T. (anciennement  » lettre de voiture « ) E.T.D. (Document électronique de transport) Documents douaniers (DAS – DAA) Document de cabotage Documents d’accompagnement pour les produits soumis à accises XAB […].

Obligations du chargeur

  • L’obligation fondamentale du chargeur est – outre celle de fournir au transporteur toutes les instructions nécessaires et les données relatives à la marchandise – de payer la contrepartie.
  • La contrepartie peut également être due par le destinataire, auquel cas ce dernier ne peut exercer ses droits en vertu du contrat que s’il a payé la contrepartie (article 1689, paragraphe 2).
  • Le transporteur qui n’obtient pas le paiement du destinataire ne peut plus s’adresser à l’expéditeur.

Obligations du transporteur

  • L’obligation fondamentale du transporteur est d’exécuter le transport avec soin et de la manière convenue.
  • Il doit livrer la marchandise en avisant promptement l’expéditeur de son arrivée (art. 1687).
  • Il est également tenu de garder la marchandise jusqu’à la livraison et de demander des instructions à l’expéditeur en cas d’empêchement ou de retard (art. 1686 et 1690).
  • A défaut d’instructions, ou si elles sont irréalisables, les choses peuvent être entreposées conformément à l’article 1514 ou vendues si elles sont périssables.
  • Le transporteur peut également percevoir le prix des marchandises livrées pour le compte de l’expéditeur (art. 1692).

Responsabilité du transporteur

Le transporteur est responsable de l’inexécution ou du retard du transport conformément à la règle générale de l’inexécution (art. 1218).

Le code prévoit ensuite des règles spécifiques pour la garde des choses transportées (responsabilité ex recepto) : « Le transporteur est responsable des pertes et avaries survenues aux choses qui lui sont remises pour être transportées, depuis le moment où il les reçoit jusqu’à celui où il les remet au destinataire.

Il ne peut être exonéré de sa responsabilité que dans les cas suivants:

  • si le dommage résulte d’un cas fortuit ; en règle générale, le vol ne constitue pas un cas fortuit (Cour de cassation 7533/2009), alors que le vol qualifié peut en constituer un – en fonction des circonstances de temps et de lieu.
  • si le dommage résulte de la nature ou des défauts de la marchandise ou de son emballage ;
  • si le dommage résulte du fait du destinataire ou de l’expéditeur.

Tempérer la responsabilité

Le régime de responsabilité est toutefois tempéré

  • par la validité des clauses de présomption de cas fortuit (article 1694) ; il s’agit de clauses qui renversent la charge de la preuve ; en d’autres termes, si un dommage survient, ce ne sera pas au transporteur de prouver que le dommage a été causé par un cas fortuit, mais ce sera à l’expéditeur de prouver qu’il a été causé par la faute du transporteur ;
  • la présomption (iuris tantum) de diminution naturelle du poids pour les marchandises sujettes à perte de poids (art. 1695) ;
  • (pour le transport routier uniquement) par la fixation d’une limite supérieure au montant du préjudice indemnisable, égale à 1 euro par kilo de poids brut de la marchandise pour le transport national ; pour le transport international, en revanche, l’article 23, paragraphe 3, de la Convention internationale pour le transport de marchandises par route s’applique.

Si le destinataire accepte la marchandise sans réserve, le transporteur n’est pas responsable des dommages, sauf en cas de dol ou de faute lourde, ou si la perte et les dommages n’étaient pas reconnaissables au moment de la livraison.

Dans ce dernier cas, le dommage doit être signalé dans les huit jours sous peine de déchéance (art. 1698).

Interdiction des accords en matière de succession et des fiducies testamentaires

Afin de répondre à la question de savoir si le trust testamentaire tombe sous le coup de la violation de l’art. 458 du Code civil (qui règle l’interdiction des pactes successoraux), il faut d’abord analyser les institutions concernées par telle discussion.

  1. L’article 458 du code civil italien dispose que : « toute convention par laquelle une personne dispose de sa succession est nulle et non avenue. Est également nul tout acte par lequel une personne dispose ou renonce à des droits auxquels elle peut prétendre dans le cadre d’une succession qui n’a pas encore été ouverte ». La règle en question prévoit l’interdiction des pactes dits successoraux, par lesquels on entend tout accord ou acte de mortis causa – c’est-à-dire qui trouve sa cause justificative dans la mort – ayant pour objet une succession non encore ouverte ou des droits successoraux possibles et futurs.

Dans cette catégorie, il est possible de distinguer trois types de pactes : les pactes de création, par lesquels une personne dispose à l’avance de sa succession et, en particulier, des biens destinés à faire partie de la succession ; les pactes de disposition, par lesquels une personne dispose des droits auxquels elle peut prétendre du fait de l’ouverture d’une succession future d’une autre personne ; et les pactes de renonciation, par lesquels une personne renonce à l’avance aux droits auxquels elle peut prétendre du fait de l’ouverture d’une succession future d’une autre personne.

Il s’agit de conventions mortis causa, dans la mesure où elles ont pour objet – bien que de manière différente – de définir à l’avance la structure des intérêts après le décès du constituant et, plus généralement, de prédéterminer ou de régler les effets patrimoniaux résultant de l’ouverture de sa propre succession ou de celle d’autrui.

  1. Quant au trust, il s’agit d’une institution juridique d’origine anglo-saxonne par laquelle une personne, appelée le constituant, par un acte entre vifs ou à cause de mort, sépare son patrimoine en affectant certains biens à la poursuite d’intérêts déterminés, en faveur de bénéficiaires déterminés ou pour la réalisation d’un but déterminé, et transfère la propriété et la gestion de ces biens à une autre personne, appelée le fiduciaire ou trustee. Le trust entre donc tout à fait dans la catégorie des instruments de protection et de préservation des actifs.
  2. En revanche, il est fait référence à la « fiducie testamentaire » lorsque le constituant (testateur) établit une fiducie pour le temps où il aura cessé de vivre et désigne le fiduciaire. Il est fréquent que ce type de fiducie soit également appelé fiducie de la succession testamentaire.

La question qui se pose est de savoir si le trust testamentaire viole la disposition susmentionnée sur l’interdiction des pactes successoraux.

Bien qu’il n’y ait pas d’unanimité, il est intéressant de noter une orientation récente (ordonnance n° 18831 du 12 juillet 2019 des Sections unifiées de la Cour suprême), selon laquelle le trust n’entraîne pas une « dévolution mortis causa de substances » du constituant car le trust est « constitué par un acte entre vifs » (le testament) et réalise un transfert de biens du constituant au trustee, qui a la tâche fiduciaire de gérer les biens reçus du constituant et de les transmettre aux bénéficiaires au terme du trust. Ils acquièrent les actifs du trust « directement du trustee et non par succession mortis causa du défunt ».

Le décès du constituant n’est pas la « cause » du transfert des actifs aux bénéficiaires du trust, mais il s’agit du moment où ce transfert a lieu : la « cause » du transfert des actifs est la création et la dotation du trust et l’augmentation des actifs que les bénéficiaires obtiennent trouve sa source dans la création du trust.

Avec la création du trust (confiant au trustee la gestion d’un bien donné dans la poursuite d’un objectif donné), le trustee aura le devoir de transmettre aux bénéficiaires les biens existant au moment où le trust prend fin, et est encadré comme un événement mettant simplement en œuvre une construction déjà établie au moment de la création du trust : « le décès du constituant n’a aucune signification causale, pouvant tout au plus identifier le moment de l’exécution de l’allocation finale ».

L’acte mortis causa a pour but de régler les relations patrimoniales d’un sujet donné « pour le temps et à l’occasion de sa mort : aucun effet, même prodromique ou préliminaire, n’est donc destiné à produire, ni se produit, avant cet événement ».

Selon la Cour suprême, si le constituant établit un trust dans le but de transmettre un patrimoine déterminé à ses enfants à son décès, cet instrument doit être qualifié de « donation indirecte », donnant lieu à une activité négociée qui réalise le résultat économique d’une donation (la diminution du patrimoine du donateur et l’augmentation du patrimoine du donataire, le tout dans un esprit libéral) par un instrument juridique différent de la donation formelle qui est mise en œuvre par un acte notarié exécuté en présence de deux témoins.

Le Sale and Purchase Agreement

Lorsqu’on parle de « sale and purchase agreement » (« SPA »), un terme d’origine anglo-américaine, on fait référence à un contrat atypique, une opération juridique complexe ayant pour objet la vente et l’achat de titres de participation, par laquelle un acheteur acquiert auprès d’un vendeur la prise de contrôle d’ une société donnée définie « cible ».

Les actions d’une société représentent la mesure à hauteur de laquelle un actionnaire participe à la vie de la société en question ; il s’ensuit que la possession d’un certain nombre d’actions confère à l’actionnaire divers droits de nature tant économique qu’administrative.

La participation à la société correspond, pour l’acheteur,  à un « stock of shares », c’est-à-dire un ensemble de titres particuliers qui lui confèrent différents droits au sein de la societé en question, comme, précisément, le contrôle de cette dernière.

Le SPA est un contrat qui comporte une multitude d’enjeux juridiques et de rapports de droit à régler minutieusement ; dans le corps du contrat, les parties s’engagent mutuellement à  respecter différentes garanties juridiques et économiques.

Comme l’acheteur acquiert le contrôle de facto de la société cible, l’achat et la vente d’actions ne se réduisent pas au simple transfert de propieté à titre honereux de ces actions, les parties devront en effet négocier la valeur qu’elles attachent à cet achat par rapport à la valeur économique de la société cible dans son ensemble. Cette valeur devra tenir compte de différents aspects, en premier lieu, des créances et dettes de la société, des contrats en vigueur, en passant par les litiges en cours, les fonds de commerce, les relations de travail, etc.

Voyons ensemble comment se déroulent les étapes menant à la rédaction et à la finalisation du SPA.

  1. La transaction commence traditionnellement par des négociations précontractuelles entre l’acheteur et le vendeur. À ce stade, les parties interagissent en échangeant et en signant une ou plusieurs lettres d’intention (letter of intent), c’est-à-dire un document d’orientation dans lequel les parties exposent de manière contraignante ou non les conditions et les objectifs de leur négociation et le calendrier correspondant.  La lettre d’intention est suivie d’un accord de non-divulgation, c’est-à-dire un accord de confidentialité par lequel une partie garantit à l’autre de ne pas divulguer à quiconque certaines informations confidentielles la concernant dont elle a eu connaissance, sous quelque forme que ce soit, sur la base d’une relation professionnelle, d’un projet ou d’un « objectif » spécifique entre les parties concernées.
  2. Une fois cette étape franchie, une première proposition non contraignante est généralement faite, suivie d’une activité de due diligence.
  3. L’objectif de la due diligence est d’analyser d’un point de vue juridique les risques que la transaction proposée présente pour la partie concernée, afin de lui permettre, si elle envisage de poursuivre les négociations jusqu’à l’accord final, de prendre les mesures contractuelles appropriées pour éliminer ou réduire ces risques ; cette activité est généralement réalisée, en tout ou en partie, par des conseillers juridiques externes.  La due diligence peut être considérée – à tort – comme une phase d’investigation, généralement menée par l’acheteur, visant à prendre une décision quant à l’acquisition de la société cible. Dans ce cas précis, cette activité permet d’analyser les caractéristiques de la société cible et de vérifier les informations et les déclarations reçues par le vendeur. Elle peut être préalable  – si elle est effectuée avant la conclusion du SPA – ou postérieure – effectuée après la conclusion du contrat. A la suite de cette phase de due diligence, les professionnels désignés rédigeront et remettront le Report, un document écrit concernant tous les rapports effectués par les experts.
  4. Une fois la phase de due diligence terminée, une nouvelle offre est généralement faite, qui aboutit à la signature du SPA qui, toutefois, ne permet pas encore de réaliser le transfert de proprieté, c’est-à-dire le transfert des titres de participations de la société à l’acheteur.
  5. Après la signature, on rentre dans une phase très délicate du SPA, qui concerne la rédaction de déclarations et de garanties méticuleuses, appelées representations & warranties, c’est-à-dire les garanties factuelles et juridiques qu’une partie contractante donnera à l’autre afin que cette dernière puisse s’y fier (reliance). En général, avec les R&W, le vendeur s’engage, pendant la période transitoire, à garantir l’accomplissement ou le non accomplissement de certains actes par les organes sociaux, afin d’éviter toute gestion qui pourrait résulter préjudiciable à la société en relations aux obligations convenues et implicites contenues dans le contrat. Il est clair que, suite une représentation erronée des faits – fausse déclaration – ou à une déclaration contraignante de garantie non respectée – breach of warranty -,  la responsabilité juridique de la partie en cause pourra etre engagée, ayant pour effet des conséquences économiques – liability.
  6. Au terme de la période transitoire, l’acheteur et le vendeur peuvent enfin finaliser la transaction avec le closing, c’est-à-dire la « réalisation » de la transaction, qui se traduit par le paiement du prix d’achat par l’acheteur en faveur du vendeur et, par conséquent, par le transfert de proprieté des actions en faveur de l’acheteur.
  7. Le contrat de vente et d’achat prévoit également une période supplémentaire appelée post-closing, qui présente des enjeux juridiques non connus par notre Code civil. Il s’agit essentiellement d’une période postérieure à la clôture pendant laquelle les parties doivent s’acquitter de certaines obligations auxquelles elles se sont engagées dans le SPA, afin de faciliter l’acquisition de la société (par exemple, la prise en charge des garanties, les obligations d’information mutuelle en matière de profils fiscaux, le respect des obligations ex lege inhérentes à la clause de non-concurrence, les communications aux autorités compétentes, etc.)

La dol comme motif d’annulation d’un contrat

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Cassation civile italienne, section VI – 2, ord., 4 novembre 2021, n° 31731.

[/vc_column_text][divider line_type= »No Line » custom_height= »20″][vc_column_text]Les juges de la Cour de cassation sont appelés à intervenir dans une affaire concernant la reconnaissance de la propriété d’un bien.

Selon l’art. 1439 du code civil italien, le dol est une cause d’annulation du contrat lorsque les tromperies utilisées étaient telles que, en leur absence, l’autre partie n’aurait pas donné son consentement à la conclusion du contrat, ou lorsqu’elles ont donné au deceptus une représentation altérée de la réalité. Il s’ensuit que les manœuvres et la tromperie ou même le simple mensonge qui ont eu un effet causal sur la détermination de la volonté de l’autre partie sont fondamentaux pour l’annulation du contrat.

La Cour suprême, dans l’ordonnance analysée, émet le principe suivant :  » le dol est une cause d’annulation du contrat lorsque les tromperies utilisées étaient telles que, sans elles, l’autre partie n’aurait pas donné son consentement à la conclusion du contrat, c’est-à-dire lorsque, en déterminant la volonté du contractant, elles ont donné au  » deceptus  » une représentation altérée de la réalité « .
Il ne suffit pas d’exercer une quelconque influence psychologique sur l’autre partie contractante, mais il faut une manœuvre ou une tromperie, voire un simple mensonge ayant eu un effet causal sur la détermination de la volonté de l’autre partie et, partant, sur le consentement de cette dernière  » (Cassation civile, section III, 23/06/2015, n° 12892 ; Cassation civile, section 03, du 25/05/2006, n° 12424).

L’effet invalidant d’une erreur issue du dol, selon la Cour, est soumis à la circonstance selon laquelle la preuve incombe à la partie qui l’invoque, que la volonté de contracter s’est manifestée en présence de cette fausse représentation. Il appartient au juge du fond de vérifier, sur la base des preuves, si le cas d’espèce constitue une hypothèse de dol déterminante et cette appréciation ne peut être contrôlée par la Cour de cassation que pour défaut de motivation, dans les limites prévues par l’art. 360 c.p.c., alinéa 1, n° 5 (Cassation civile, section II, 27/02/2019, n° 5734).[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][divider line_type= »No Line » custom_height= »40″][vc_column_text]

ME. LUCA MEMBRETTI

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Lex Contrats d’Expedition et de Transport Internationaux

Lorsque l’on parle de contrat international, on fait référence à une institution contractuelle transnationale qui se révèle par l’échange de biens ou la prestation de services, à titre onéreux ou gratuit, sur la base d’un acte volontaire des parties appartenant à des entités étatiques différentes.

Il convient de se concentrer sur les contrats d’expédition et de transport qui font partie des services logistiques qui, selon la définition donnée par la Society Of Logistic Engineers, (SOLE) est « l’art et la science de l’organisation, de la conception et de l’exécution d’activités techniques concernant les conditions, la définition, l’approvisionnement et les ressources nécessaires pour soutenir les objectifs, les plans et les opérations« .

Dans le présent cas, ces services consistent à transporter des marchandises et des produits d’un endroit à un autre en temps voulu, de la manière la plus efficace possible et au coût le plus bas possible, à gérer les processus d’échange de données et d’informations sur le transport. En outre, ils correspondent également à certains services typiques du transport de biens.

Contrats de transport et d’expédition

Par contrat d’expédition on entend un type particulier de mandat, par lequel la personne qui expédie physiquement l’objet (appelée l’expéditeur), assume l’obligation de conclure pour le compte du mandant, et à ses propres frais, un contrat de transport avec la personne qui effectue le travail de coursier.
Ce qui prévoit également l’exécution de toute une série d’opérations annexes aux fins de l’expédition par coursier.
Le contrat de transport, quant à lui, formalise l’obligation d’un transporteur d’effectuer le transport avec ses propres moyens, ou alternativement avec les moyens d’autres transporteurs, en assumant les risques de l’exécution.
En particulier, dans ce type de contrat, le transporteur s’engage, moyennant paiement, à transférer des personnes ou des choses d’un endroit à un autre par voie terrestre, maritime ou aérienne.
Le contrat, comme mentionné ci-dessus, est un contrat de prestation de services et fait, en particulier, partie de la locatio operis.
On distingue le transport de personnes (art. 1681-1682 c.c), qui peut être à titre onéreux ou gratuit, selon que le paiement d’une somme d’argent soit exigé ou non pour l’obligation de transporter, ou à titre amical (ou de courtoisie), lorsque l’obligation fait défaut ; le transport de marchandises (art. 1683-1702 c.c) le contrat est conclu entre le transporteur et l’expéditeur. Le premier, ayant pris livraison de la chose, est tenu d’exécuter le transport conformément aux termes et conditions du contrat ou, à défaut, conformément à la loi et aux usages, ainsi que de conserver les biens à transporter ou de les livrer au lieu de destination, en respectant les instructions de l’expéditeur.

Bien qu’ils puissent sembler similaires, le contrat d’expédition et le contrat de transport présentent une différence particulière au niveau de la loi, à savoir que dans ce dernier contrat, le transporteur s’engage à effectuer le transport par ses propres moyens, en assumant tous les risques. Dans le contrat d’expédition, en revanche, le transport fait intervenir d’autres personnes.

Par transport international de marchandises, on entend l’activité consistant à transférer des marchandises par des moyens de transport (bateau, avion, train, route, conteneur), dont le point de départ et le point d’arrivée sont situés dans des pays différents, même lorsque l’exécution complète du transport concerné nécessite un transbordement ou plusieurs arrêts des marchandises transportées.
A cet effet, l’article 3 du Modèle de l’OCDE visant à éviter les doubles impositions donne la définition suivante :  » On entend par transport international un transport effectué, dans le trafic international, par bateau ou aéronef par une entreprise ayant son siège de direction effective dans un Etat contractant. Les bénéfices ainsi réalisés sont imposés exclusivement dans l’État du siège de direction effective de l’entreprise, de manière à éviter toute double imposition de l’entreprise engagée dans le trafic international.  »
Il convient d’ajouter que l’article 9 du décret présidentiel n° 633 du 26.10.72 établit que sont considérés comme des services internationaux ou liés au commerce international, non imposables par TVA, les services suivants:

  • le transport de biens à l’exportation, en transit ou en admission temporaire, ainsi que le transport de
    biens à l’importation définitive dont la contrepartie est comprise dans la base imposable (de la facture
    douanière),
  • les services d’expédition liés au transport de biens à l’exportation, au transit ou à l’importation
    temporaire, ainsi qu’au transport de biens à l’importation, à condition que la contrepartie des services
    d’expédition soit incluse dans la base imposable (facture douanière).

Enfin, nous constatons que les documents attestant de la relation relative au transport international de
marchandises est représentée par:

  1. les contrats signés par les parties concernées,
  2. le document de suivi (art. 1691 du code civil) ou récépissé de prise en charge de la commande (art. 1684 du code civil) délivré par le transporteur à l’expéditeur.