La Sous-Traitance Et Les Differences Et Defauts De L’ouvrage (Responsabilite Du Sous-Traitant)
La sous-traitance est un contrat dérivé du contrat d’entreprise initial, par lequel l’entrepreneur confie à un tiers l’exécution de l’ouvrage ou du service qui lui a été directement commandé par le client.
Le contrat principal et le contrat de sous-traitance sont des contrats liés par un rapport d’interdépendance, en vertu duquel le premier influence et conditionne le sort du second, entraînant également sa nullité éventuelle ; à l’inverse, si le contrat de sous-traitance n’a pas été valablement conclu, le contrat principal reste valide et efficace.
En tant que contrat accessoire, la sous-traitance découle donc du contrat principal et, selon la doctrine dominante, elle n’est valable qu’en présence du consentement exprès du client à la délégation de l’exécution partielle ou totale des travaux au sous-traitant, qui reste étranger et tiers à la relation entre le contractant initial et le contractant.
Le Code civil définit expressément uniquement le contrat d’entreprise, dans lequel une partie (l’entrepreneur) assume, en organisant les moyens nécessaires et en les gérant à ses propres risques, l’exécution d’un ouvrage ou d’un service contre une contrepartie en argent (art. 1655 du Code civil), tandis que la disposition suivante se limite à préciser que le contractant ne peut sous-traiter l’exécution de l’ouvrage ou du service sans l’autorisation du client (art. 1656 du code civil italien).
Si, une fois les travaux terminés, il s’avère qu’ils n’ont pas été exécutés « dans les règles de l’art » et présentent donc des défauts ou des vices, l’entrepreneur est automatiquement tenu responsable et les articles 1667 et 1668 du code civil italien s’appliquent, comme indiqué.
Les vices correspondent à des défauts techniques et d’exécution, tandis que les non-conformités désignent une divergence par rapport aux prescriptions contractuelles du projet et de ses variantes. Comme on le verra, il est également essentiel de faire la distinction entre les vices et les non-conformités connus ou reconnaissables (en fonction du degré de connaissances techniques du client) et cachés (non reconnaissables).
En tant qu’obligation complémentaire à celle du résultat, le contractant est responsable et, par conséquent, garant, des défauts et des vices de l’ouvrage.
L’entrepreneur (en tant que professionnel/entrepreneur) est tenu non seulement d’exécuter le projet dans les règles de l’art, mais aussi de contrôler, avec la diligence requise dans le cas spécifique et dans les limites des connaissances techniques qu’il est en droit d’exiger, la régularité et l’exhaustivité du projet, en signalant au client ou au directeur des travaux les éventuelles erreurs/anomalies/incomplétudes constatées.
Le client n’a pas à prouver que l’entrepreneur a agi de manière non conforme, il suffit qu’il dénonce l’existence objective des vices et des non-conformités.
Une forme particulière de responsabilité pour vices et non-conformités concerne les matériaux utilisés dans l’exécution de l’intervention. Si les matériaux sont fournis par le client, l’entrepreneur doit les contrôler pour ne pas encourir de responsabilité pour vices.
Si des vices apparaissent au cours de l’exécution des travaux, l’entrepreneur doit en informer immédiatement le client conformément à l’article 1663 du code civil. L’entrepreneur a en effet le droit et le devoir de vérifier que les matériaux fournis sont conformes en termes de type, de qualité et de quantité.
Si l’entrepreneur accepte sans réserve les matériaux, bien qu’ils présentent des vices ou des défauts tels qu’ils sont reconnaissables par un technicien, inadaptés à l’ouvrage à réaliser, il pourra être appelé à répondre ultérieurement des défauts de l’ouvrage résultant de ces vices ou de l’inadéquation des matériaux.
Dans tous les cas, l’entrepreneur qui exécute l’intervention n’est dégagé de toute responsabilité que si le client, malgré les réserves exprimées, a insisté pour que le contrat soit exécuté. À cet égard, il est plus que jamais opportun d’avoir une déclaration écrite et signée par le client. Si les matériaux sont fournis directement par l’entrepreneur, l’utilisation de produits qui sont non seulement conformes à la réglementation en vigueur, mais qui possèdent également des qualités adaptées à l’usage auquel ils sont destinés, relève de la responsabilité plus générale pour les vices et les défauts de conformité.
VICES CACHÉS : si le client constate ultérieurement l’existence de vices ou de défauts cachés au moment de la réception de l’ouvrage, il doit en informer immédiatement l’entrepreneur dans les 60 jours suivant leur découverte. Cette obligation ne s’applique au client qu’en ce qui concerne les vices cachés. Les vices reconnaissables doivent être signalés avant la réception (sauf s’il s’agit d’une réception sous réserve). Cette notification revêt le rôle de condition de l’action en garantie, et le client n’en est exonéré que s’il s’agit de vices dissimulés intentionnellement par l’entrepreneur.
Aucune formalité particulière n’est prévue pour signaler les défauts à l’entrepreneur, sauf si le contrat le prévoit.
Après avoir constaté la présence de défauts et/ou de non-conformités, le client peut donc exiger :
– que le prix soit réduit proportionnellement ;
– la suppression des défauts aux frais de l’entrepreneur ou par une autre entreprise, mais en demandant le remboursement correspondant à l’entrepreneur ;
– la réparation des dommages en cas de faute de l’entrepreneur ;
– la résiliation du contrat si les défauts et les vices de l’ouvrage sont tels qu’ils le rendent totalement impropre à sa destination.
Il est exclu de demander conjointement la réduction du prix et l’élimination des vices. Il est en revanche possible de cumuler la demande de réduction du prix, ou la demande alternative d’élimination des vices, avec la demande de dommages-intérêts, cette dernière n’étant pas exclue si les autres recours ne suffisent pas à compenser l’intégralité du préjudice subi par le client et à condition que la faute de l’entrepreneur soit établie.
Dans ce cas, selon les principes généraux, la faute de l’entrepreneur est présumée, sauf preuve contraire de sa part.
Une partie de la jurisprudence a toutefois jugé admissible de demander l’élimination de certains défauts et la réduction du prix pour d’autres.
Le recours à la résiliation est subordonné aux cas de défauts et de vices les plus graves, qui doivent être évalués selon des critères non seulement objectifs mais aussi subjectifs, si la possibilité d’une utilisation particulière ou d’un rendement a été prévue dans le contrat.
L’action contre l’entrepreneur se prescrit dans un délai de deux ans à compter de la date de livraison de l’ouvrage. En plus de la fixation d’un délai de déchéance (60 jours pour la dénonciation), la loi prévoit également un délai de prescription.
Selon une partie de la jurisprudence, ce qui compte, c’est la livraison définitive de l’ouvrage (avec vérification et acceptation de celui-ci).
Dans certains cas, cependant, la jurisprudence a estimé que le délai de prescription ne commençait pas à courir à partir de la livraison de l’ouvrage, mais à partir d’un moment ultérieur, et en particulier à partir de la découverte des vices. Si, même après cette période, aucune non-conformité ni aucun vice n’a été découvert, aucune contestation tardive ne pourra être soulevée.
RESPONSABILITÉ DÉCENNALE POUR DÉFAUTS GRAVES : La responsabilité décennale, qui incombe au constructeur, même en tant qu’entrepreneur, pour les vices des biens immobiliers, prévue par l’art. 1669 du code civil italien, est une forme spéciale de garantie que la loi a prévue pour protéger l’intérêt général et, plus précisément, pour protéger l’intégrité et la sécurité des citoyens afin que les biens immobiliers/bâtiments (ou parties de ceux-ci), destinés par nature à une longue durée de vie, soient construits dans le respect des meilleures règles de l’art et avec des matériaux appropriés. Conformément à l’article 1669, l’entrepreneur est tenu responsable (et la responsabilité est présumée) lorsque, dans les dix ans suivant l’achèvement de l’intervention de construction, un vice du sol ou un défaut de construction a entraîné la ruine, en tout ou en partie, ou un risque évident de ruine ou de graves défauts, sur le bâtiment ou la partie de la propriété réalisée. La norme précise qu’il doit s’agir de biens immobiliers « à longue durée de vie », c’est-à-dire de bâtiments ou de parties de bâtiments, quelle que soit leur destination (et donc également des éléments structurels individuels d’un bâtiment, tels que les terrasses de toit ou une nouvelle construction indépendante du bâtiment existant, comme une surélévation), qui, en plus de la caractéristique naturelle d’être incorporés au sol, ont l’exigence supplémentaire, compte tenu du type et des modalités de construction, d’être destinés à durer dans le temps. La jurisprudence a étendu le champ d’application de la responsabilité également en ce qui concerne les travaux de rénovation de bâtiments et, en général, les interventions de maintenance ou de modification de longue durée sur des biens immobiliers préexistants. L’article 1669 ne constituant pas, comme c’est le cas pour la responsabilité pour vices et défauts de conformité visée aux articles 1667-1668, une responsabilité pour inexécution contractuelle, il n’autorise pas les parties à y apporter des dérogations ou des limitations. Étant détachée du rapport contractuel, cette forme de responsabilité peut également être invoquée par des tiers étrangers qui s’estiment lésés.
L’article 1669 a donc pour but de garantir une protection spécifique au commettant, à ses ayants droit et aux tiers en général, en prévoyant un régime de responsabilité plus strict que celui prévu par l’article 2043 du code civil italien (norme générale sur la responsabilité) qui pourrait éventuellement s’appliquer en l’absence des conditions requises pour recourir à l’art. 1669 (par exemple, lorsque l’on veut faire valoir la responsabilité pour un dommage survenu plus de dix ans après l’achèvement des travaux).
L’une des principales caractéristiques de la protection renforcée est la présomption de faute de l’entrepreneur pendant toute la durée de la garantie, c’est-à-dire pendant dix ans. Selon la jurisprudence, la présomption qui pèse sur l’entrepreneur peut être réfutée non pas tant par la preuve générale qu’il a fait preuve de la diligence nécessaire dans l’exécution des travaux, mais plutôt en démontrant l’existence de circonstances positives, précises et concordantes susceptibles d’exclure la faute de l’entrepreneur lui-même.
Les délais prévus par l’article 1669 sont au nombre de trois :
- DURÉE DE LA RESPONSABILITÉ :le délai de 10 ans dans lequel la faute présumée de l’entrepreneur peut être invoquée, à compter de l’achèvement des travaux (la livraison/réception n’est pas pertinente) ; la responsabilité visée à l’article 1669 du code civil italien ne pourra donc pas être invoquée si les événements dommageables se produisent après la dixième année suivant l’achèvement des travaux ;
- DÉLAI DE DÉNONCIATION :le délai de déchéance pour dénoncer le risque de ruine ou les défauts graves est d’un an à compter de la découverte des vices ou défauts ; ce délai commence à courir à partir du jour où le client ou, en tout état de cause, la personne qui s’estime lésée a une connaissance objective appréciable du vice résultant de l’exécution imparfaite des travaux. Les manifestations de faible importance ou les simples soupçons ne sont pas suffisants. Lorsque le défaut doit être constaté par une expertise, le délai de prescription commence à courir à partir du résultat de celle-ci.
- DÉLAI D’ACTION :le délai de prescription, d’un an à compter de la dénonciation, pour l’exercice de l’action en responsabilité. Ces délais sont interdépendants en ce sens que si l’un d’entre eux n’est pas respecté, la responsabilité de l’entrepreneur envers le client (ou ses ayants droit) ne peut plus être invoquée. Les dommages indemnisables L’article 1669 ne précise rien quant à l’évaluation des dommages indemnisables. Selon la jurisprudence, le client peut demander la condamnation de l’entrepreneur à payer soit la somme d’argent correspondant au coût des travaux
L’article 1669 ne précise rien quant à l’évaluation des dommages indemnisables. Selon la jurisprudence, le client peut demander la condamnation de l’entrepreneur soit au paiement de la somme d’argent correspondant au coût des travaux nécessaires à l’élimination des défauts, soit à l’exécution directe de ces travaux.





