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La Révocation du Directeur en Droit Italien

En vertu des articles 2118 et 2119 du Code civil, l’employeur peut licencier le directeur sous réserve de l’obligation d’accorder le délai de préavis.

Les conventions collectives (CCNL) exigent en effet que le licenciement du directeur soit justifié.

Le préavis travaillé ou l’indemnité de préavis n’est pas dû si le directeur a commis un manquement grave à ses obligations contractuelles (licenciement pour juste cause).

On en déduit donc que le directeur peut être licencié dans deux cas :

  • le licenciement pour « giustificatezza »
  • le licenciment pour faute grave

Chacun de ces deux cas correspond à une procédure différente.

La révocation d’un cadre pour « giustificatezza »

Il est possible de licencier un directeur pour « giustificatezza », ce qui est une notion plus large que le licenciement pour motif personnel ou pour motif économique prévu pour les salariés. Comme l’a précisé la Cour suprême de cassation, aux fins de la « giustificatezza » du licenciement d’un directeur, tout motif justifiant celui-ci est pertinent, motivé de manière cohérente et fondé sur des raisons appréciables en droit, étant donné qu’une vérification analytique de conditions spécifiques n’est pas nécessaire, mais qu’une évaluation globale est suffisante, ce qui exclut le caractère arbitraire de la résiliation, tel qu’il ressort des circonstances susceptibles de perturber la relation fiduciaire avec l’employeur, ce qui inclut l’étendue des pouvoirs accordés au directeur.

La « giustificatezza » peut résider dans des raisons objectives, c’est-à-dire de nature entrepreneuriale (par exemple pour la suppression du poste de direction) ou dans des raisons subjectives, c’est-à-dire un manquement aux devoirs ou un comportement qui a miné la relation de confiance, mais moins graves que celles qui peuvent donner lieu à un licenciement pour juste cause.

L’employeur doit notifier le licenciement par écrit et le motiver. Comme nous l’avons déjà mentionné, la période de préavis est due selon les modalités établies par les conventions collectives applicables  (CCNL).

Contrairement aux autres salariés, dans le cas d’un directeur licencié pour des raisons de restructuration de l’entreprise, il n’est pas nécessaire de procéder au repêchage, c’est-à-dire de vérifier la possibilité d’affecter le salarié à d’autres tâches avant de procéder au licenciement.

La Révocation du Directeur en Droit Italien 1

Licenciement d’un directeur pour faute grave

Il est possible de licencier un directeur – comme c’est le cas pour la plupart des salariés – pour un motif valable, c’est-à-dire pour un comportement de sa part qui est si grave qu’il porte irrémédiablement atteinte à la relation de confiance qui le lie à l’employeur et qui ne permet pas la poursuite de la relation de travail.

Le licenciement pour faute grave intervient de manière immédiate, sans préavis. Dès le lendemain de la communication, le directeur ne peut donc plus se présenter au travail.

Les motifs de licenciement d’un cadre pour faute grave sont, entre autres, le vol, la concurrence déloyale ou l’activité en faveur d’autres entreprises du même secteur d’activité, la conduite frauduleuse, la violation des obligations de confidentialité concernant des informations relatives à l’entreprise employeur, les infractions commises à l’encontre de collègues, de salariés, de clients ou de supérieurs hiérarchiques.

En cas de licenciement pour des raisons disciplinaires, c’est-à-dire pour faute grave ou pour « giustificatezza » subjective, la même procédure s’applique que pour les salariés, à savoir :

  • Notification écrite immédiatement après la violation ;
  • délai de cinq jours pour présenter une défense écrite et/ou verbale ;
  • évaluation ultérieure des justifications et décision finale, avec communication formelle du licenciement par écrit.

Contestation du licenciement

Le directeur qui considère le licenciement comme illégal doit, dans les 60 jours suivant sa communication, envoyer une lettre de contestation contre le licenciement. Si aucun accord n’est conclu entre les parties, il doit, dans les 180 jours qui suivent, introduire un recours auprès du Tribunal.

Notre cabinet d’avocats fait toujours une tentative approfondie de conciliation afin d’éviter le risque d’un litige et de parvenir à un accord entre les parties.

Jurisprudence à cet égard : La Cour suprême de cassation, dans son ordonnance n° 88 du 3 janvier 2023, clarifie la frontière ténue qui existe entre les notions de faute grave et de « giustificatezza » en matière de révocation d’un directeur.

La Cour suprême retient que pour que la « giustificatezza »  de la révocation du directeur existe, il suffit de prouver deux des six motifs disciplinaires initialement contestés à l’encontre du directeur. Il s’ensuit que l’absence d’une faute réelle et sérieuse de licenciement, d’une part, et l’existence de la « giustificatezza », d’autre part, entraînent le droit pour le directeur de percevoir l’indemnité de préavis, mais pas l’indemnité complémentaire.

Relation de travail entre les sociétés et les administrateurs

Un thème actuel et fréquent dans la vie des entreprises est celui de la possibilité d’établir une relation de travail entre une société et un administrateur, en tant que relation différente et autonome par rapport à la fonction exercée.

Le risque dans de telles situations est que la position de l’employé se confonde (ou du moins se confine) avec celle de l’employeur.

Dès les années 90, la jurisprudence de légitimité (voir Cour de cassation, n° 1793/1996, Cour de cassation, Sections Unies, n° 10680/1994) a affirmé le critère général selon lequel l’exercice de l’activité d’administrateur de sociétés n  exclut pas abstraitement l’existence d’une relation de travail.

La coexistence des deux relations est conditionnée par le fait qu’une activité distincte et supplémentaire est exercée par rapport à celle inhérente à la fonction d’administrateur.

Dans son arrêt n° 9273 du 3 avril 2019, la Cour de cassation précise que le mandat d’administrateur et celui de salarié d’une même société anonyme peuvent être cumulés dès lors qu’il est établi que des fonctions autres que celles inhérentes au mandat d’administrateur sont exercées. Il est nécessaire « (…) que la personne qui entend faire valoir la relation de travail subordonnée apporte la preuve du lien de subordination, c’est-à-dire de la soumission, nonobstant le mandat social exercé, au pouvoir de direction, de contrôle et disciplinaire de l’organe d’administration de la société ».

Dans un autre arrêt, n° 18476 du 1er septembre 2014, la Cour de cassation a identifié des critères subsidiaires tels que la prédétermination de la rémunération, l’absence de risques et d’organisation entrepreneuriale de la part du salarié, comme les paramètres de référence pour identifier le lien de subordination.

Conditions de compatibilité

Avec son récent Message n° 3359 du 17 septembre 2019, l’INPS, sur la base des principes exprimés par la Cour de cassation, a identifié les critères de compatibilité qui permettent la coexistence, dans le chef d’une même personne, de l’exercice de mandats sociaux dans des sociétés anonymes avec l’activité de salarié.

L’institut s’intéresse en particulier à la figure de l’administrateur unique, du gérant et de l’administrateur associé.

L’INPS rappelle que la compatibilité du statut d’administrateur de sociétés anonymes avec l’exercice d’une activité salariée, dans les cas considérés comme admissibles dans l’absolu, suppose la constatation concrète des conditions suivantes:

  • confier le pouvoir de décision visant à former la volonté de l’entité à une personne morale ou à une autre personne morale qui est l’expression de la volonté entrepreneuriale ;
  • la preuve stricte de l’existence du lien de subordination, c’est-à-dire de la soumission du travailleur concerné, nonobstant le mandat social exercé, au pouvoir effectif de suprématie hiérarchique (pouvoir de direction, d’organisation, disciplinaire, de surveillance et de contrôle) d’une autre personne ou des autres membres de la personne morale à laquelle il appartient ;
  • l’accomplissement effectif, en sa qualité de salarié, de tâches en dehors de la relation organique avec la société et qui ne sont pas comprises dans les pouvoirs de gestion découlant de la fonction exercée ou des pouvoirs délégués conférés.

Administrateur unique

La fonction d’administrateur unique d’une société est incompatible avec le statut de salarié de celle-ci.

En effet, l’administrateur unique est titulaire du pouvoir d’exprimer seul la volonté de la société ainsi que des pouvoirs de contrôle, de commandement et disciplinaire ; dans ces cas, il n’y a pas de distinction entre la position du salarié en tant qu’organe de direction de la société et celle du salarié en tant qu’exécutant de prestations de travail personnel.

Administrateur délégué

En ce qui concerne la fonction d’administrateur délégué, l’étendue des pouvoirs conférés par le conseil d’administration est déterminante pour la compatibilité ou la non-compatibilité avec la fonction de salarié.

Si le directeur reçoit une délégation générale de pouvoir pour agir sans l’accord du conseil d’administration, la possibilité d’une relation de travail valable avec la société est exclue.

En revanche, si l’administrateur reçoit une délégation de pouvoir partielle avec attribution du seul pouvoir de représentation, ou des délégations de pouvoir spécifiques et limitées, l’établissement d’une relation de travail avec la même société est généralement admissible.

En tout état de cause, pour évaluer la compatibilité des deux relations, outre l’analyse relative à l’étendue de la délégation, il est nécessaire d’examiner les relations entre l’organe délégué et le conseil d’administration, la pluralité et le nombre d’administrateurs délégués, le pouvoir d’agir conjointement ou solidairement, ainsi que l’existence des éléments caractérisant la relation de subordination.

 

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Administrateur associé

Dans le cas d’un actionnaire d’une société qui exerce également la fonction d’administrateur, la possibilité pour ce dernier d’établir une relation de travail avec la même société ne peut être exclue a priori.

Une analyse au cas par cas est nécessaire.

Il faut vérifier concrètement :

  • l’exercice objectif, en tant qu’employé, d’activités sans rapport avec les fonctions inhérentes à la relation organique ;
  • les caractéristiques typiques de la subordination dans l’exercice de ces activités, à savoir la soumission au pouvoir de gestion, de contrôle et disciplinaire du conseil d’administration de la société dans son ensemble, qui limite inévitablement la liberté d’action et de choix du salarié dans l’exercice de sa fonction et de son activité professionnelle (voir Cour de cassation, n° 24972/2013, 18476/2013) ;

Pour vérifier la relation salarié-employeur, on peut considérer « (…) d’autres éléments symptomatiques de la subordination, identifiés par la jurisprudence, tels que, par exemple, la périodicité et la prédétermination de la rémunération, le respect d’un horaire de travail contractuel, le classement dans une organisation d’entreprise spécifique, l’absence d’une organisation entrepreneuriale même minimale, la distinction entre les montants versés à titre de rémunération et ceux provenant des revenus de l’entreprise, etc… ».

Dans le cas du travail de dirigeant , le lien de subordination doit nécessairement être apprécié en recourant aux critères dits complémentaires ou subsidiaires, étant donné qu’il s’agit de prestations de travail qui, par leur nature, ne se prêtent pas à une exécution sous la direction de l’employeur ou avec une continuité, même en termes d’horaires de travail.

Dans ces cas, pour vérifier l’existence d’une relation de travail de directeur, il est nécessaire de vérifier

  • l’embauche avec le titre de directeur ;
  • la nomination en tant que directeur général par l’organe administratif ;
  • la cessation de la relation par licenciement ;
  • la coordination de l’activité professionnelle avec la structure organisationnelle de l’employeur ;
  • la soumission aux directives et aux ordres de l’employeur, même si elle est atténuée par l’autonomie de décision effective du directeur ;

Lorsque, en revanche, aucun contrat de travail subordonné du directeur n’a été formalisé et que l’exercice prédominant et direct de la gestion de la société par le directeur est évident au regard de la fonction occupée, il est nécessaire de trouver une caractérisation spécifique des fonctions exercées afin d’établir la relation de travail.

Implications fiscales et sociales

D’un point de vue fiscal, si le directeur est considéré comme un travailleur subordonné, les revenus perçus seront considérés comme des revenus de salariés au sens de l’article 49, paragraphe 1, du Tuir (décret présidentiel n° 917/1986).

En revanche, s’il s’agit d’une rémunération dérivant d’une collaboration coordonnée et continue, elle relève de la discipline de l’article 50, alinéa 1, lettre c-bis de la loi de l’impôt sur le revenu (Tuir), selon lequel « les sommes et valeurs en général, à quelque titre que ce soit, perçues au cours de la période imposable, même sous forme de dons, en relation avec les fonctions d’administrateur, (…) ainsi que celles perçues en relation avec d’autres rapports de collaboration ayant pour objet l’exercice d’activités réalisées sans lien de subordination en faveur d’un sujet déterminé dans le cadre d’un rapport unitaire et continu sans utilisation de moyens organisés et avec une rémunération périodique préétablie (…) » ces sommes sont assimilées à des revenus de salariés.

Du point de vue de la sécurité sociale, la rémunération versée aux administrateurs de sociétés conformément à l’article 50, paragraphe 1, lettre c-bis de la loi sur l’impôt sur le revenu (Tuir) est soumise au régime de gestion séparée de l’Inps conformément à l’article 2, paragraphe 26 de la loi n° 335/1995.

Dans le cas où l’administrateur est classé comme salarié, la gestion de la sécurité sociale correspondante suit celle liée à la classification contributive de l’entreprise et au traitement ordinaire des salariés de l’Inps.

Conclusions

En essayant de résumer les traits saillants de l’analyse effectuée, la possibilité d’établir une relation de travail subordonnée entre une société anonyme et un administrateur requiert la vérification concrète des conditions suivantes :

  • le fait de confier le pouvoir de décision visant à former la volonté de l’entité à un organe collégial ou à un autre organe exprimant la volonté de l’entité ;
  • la soumission de l’employé concerné, nonobstant le mandat social exercé, au pouvoir de direction, de contrôle et disciplinaire de l’organe d’administration de la société ;
  • l’attribution et l’exécution de tâches autres que celles propres au mandat social, qui ne sont pas incluses dans les pouvoirs de gestion découlant de celui-ci ou des délégations conférées.