Commissions versées à l’agent pour les affaires conclues après la cessation du contrat
L’article 1748 alinéa 3 du Code civil italien prévoit que l’agent n’a droit aux commissions pour les affaires conclues après la fin du contrat que dans deux cas alternatifs, à savoir :
- lorsque la proposition est reçue par l’agent ou le mandant avant la fin du contrat;
- lorsque, bien que la proposition ait été reçue après la fin du contrat, l’affaire a été conclue dans un délai raisonnable après la fin du contrat et que l’agent prouve que la transaction est principalement attribuable à son activité.
L’objectif de cette règle est d’éviter au mandant le risque de payer une double commission : une à l’agent sortant et une à l’agent entrant. En cas de cessation de la relation, l’agent a donc droit à la commission :
- s’il a transmis la commande au mandant avant la fin du contrat, ou si le mandant l’a reçue directement du client local (dans le cas où l’agent aurait droit à la commission indirecte) ;
- dans les autres cas, la commission n’est due que si l’affaire a été conclue dans un délai raisonnable à compter de la date de cessation du contrat et que cette conclusion est principalement attribuable à l’activité de l’agent.
La question de savoir ce qu’il faut entendre par délai raisonnable, c’est-à-dire quelle est la durée maximale pendant laquelle l’agent a droit à une commission, est controversée. Sur ce point, la jurisprudence n’est pas uniforme ; dans certains cas, cette durée a été fixée à six mois (Cour de cassation n° 2824/2006) et dans d’autres, une durée de deux ans a été jugée raisonnable (Cour de cassation n° 894/2013). En tout état de cause, le caractère raisonnable du délai doit également être mesuré en fonction du secteur d’activité dans lequel l’agent a opéré et des usages en vigueur dans cette relation.
Les AEC (accords économiques collectifs) prévoient des règles détaillées pour le paiement à l’agent des commissions pour les affaires conclues après la fin du contrat, complétant ainsi les règles codifiées.
Les AEC secteur commerce de 2009 prévoient que l’agent a la charge de faire un rapport détaillé au mandant sur les négociations entreprises et conclues au moment de la cessation de la relation; ce rapport est destiné à alléger la charge de la preuve de l’agent en ce qui concerne l’élément de l’imputabilité des affaires à son activité, étant donné que l’état des négociations rapportées est un indice de la réalisation de la condition de la prévalence ou non de l’intervention de l’agent qui a cessé ses fonctions.

Lorsque les négociations et/ou les affaires en cours déclarées au moment de la cessation sont conclues dans les six mois suivant la date de cessation, le droit de l’agent aux commissions correspondantes est garanti, sous réserve toutefois que les affaires soient attribuables à l’activité prédominante de l’agent ayant cessé ses fonctions. En substance, l’AEC prévoit une sorte de présomption simple, selon laquelle si la négociation aboutit dans les six mois suivant la cessation de la relation, l’agent démissionnaire a droit aux commissions sur les affaires conclues après la cessation de la relation ; une fois la période de six mois écoulée, il est présumé que la conclusion de l’affaire est imputable à l’agent successeur et que l’agent démissionnaire n’a donc pas droit à une quelconque commission. La période de six mois est indérogeable au détriment de l’agent, sans préjudice de la possibilité de prévoir des clauses répartissant la commission entre l’agent sortant et l’agent entrant, qui ont tous les deux participé à la promotion et à la conclusion de l’affaire.
Il en va de même pour la discipline prévue par l’AEC du secteur de l’industrie de 2014, selon laquelle l’agent, à la fin de la relation, doit faire un rapport détaillé au mandant sur les négociations commerciales entreprises, mais non conclues, en raison de la fin du contrat d’agence ; si, dans un délai de six mois à compter de la cessation de la relation d’agence, certaines de ces négociations aboutissent, l’agent a droit à la commission correspondante ; passé ce délai, la conclusion d’une commande, qu’elle figure ou non dans le rapport de l’agent, ne peut plus être considérée comme une conséquence de l’activité exercée par l’agent et aucune commission n’est donc versée. Les parties peuvent toutefois renoncer à ce délai de six mois.
Dans les cas où l’agent, dans le cadre de sa relation, promeut des contrats de durée, le droit à la commission sur les fournitures effectuées en exécution du contrat après la cessation de la relation dépend essentiellement de la nature du contrat de durée.
Dans le cas où le contrat de durée est un contrat de fourniture, de sous-traitance ou un contrat de vente avec des livraisons échelonnées, l’agent a droit, sauf convention contraire, à une commission sur toutes les livraisons effectuées même après la cessation du contrat d’agence, celles-ci étant en fait d’actes d’exécution d’un contrat conclu au cours de la relation.
En revanche, si l’agent a promu un contrat-cadre dans lequel chaque livraison doit faire l’objet d’un accord supplémentaire, les livraisons individuelles devront être considérées comme des contrats de vente indépendants, qui ne donnent pas droit à une commission (sauf si l’agent parvient à démontrer que ces affaires sont imputables à son activité de promotion et qu’elles ont été conclues dans un délai raisonnable).





