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Aperçu du contrat d'affrètement et de location 1

Aperçu du contrat d’affrètement et de location

L’affrètement et la location à des fins de plaisance


Bien que le contrat d’affrètement ait certaines caractéristiques en commun avec le contrat de location, il s’en distingue nettement en raison de de connotations juridiques différentes.
Le contrat de location, en effet, se résume au simple transfert de la disponibilité du bateau de plaisance en faveur du preneur  qui assume toutes les charges et tous les risques liés à la navigation.

En revanche, dans le cadre d’un contrat d’affrètement, en contrepartie du fret convenu, le fréteur s’engage à effectuer avec le navire une certaine navigation commandée par le locataire affréteur, en conservant pour lui-même la disponibilité et la gestion technique du navire.

L’affrètement de plaisance

Avec l’affrètement, une partie (le fréteur) met à la disposition de l’autre partie (l’affréteur) un bateau de plaisance pour une certaine période de temps à passer à des fins récréatives dans des zones maritimes ou des eaux intérieures de son choix, que ce soit à l’arrêt ou  en navigation, moyennant une certaine contrepartie (fret).

Le navire affrété (cf. article 47 du décret législatif n° 171/2005, cité ci-dessus) reste à la disposition du fréteur, sous l’autorité duquel demeure également l’équipage.

Une disposition contractuelle importante est celle prévue au deuxième alinéa  de l’article 47 susmentionné, selon lequel : « Le contrat d’affrètement ou de sous-affrètement des embarcations  et des bateaux de plaisance doit être établi par écrit sous peine de nullité et doit être conservé à bord en original ou en copie certifiée conforme ».

Par le contrat d’affrètement, le fréteur (cf. article 48 du décret législatif n° 171/2005 précité), s’éngage à mettre  « … à disposition le bateau de plaisance en parfait état de fonctionnement, convenablement armé et équipé, doté de tous les équipements de sécurité, muni des documents prescrits et couvert par l’assurance visée par la loi n° 990 du 24 décembre 1969, et ses modifications ultérieures, étendue au profit de l’affréteur et des passagers la garantie pour les accidents et les dommages subis à l’occasion ou en relation avec le contrat d’affrètement, conformément aux dispositions et aux montants maximaux prévus pour la responsabilité civile ».

Par ailleurs, en vertu de l’article 49 du code de la navigation  précité, dans l’affrètement des navires de plaisance, sauf convention contraire, « … l’affréteur prend en charge  le combustible, l’eau et les lubrifiants nécessaires au fonctionnement du moteur et des installations auxiliaires à bord, pendant la durée du contrat ».

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La location de bateaux de plaisance

D’une manière générale, il convient de préciser que la location et le crédit-bail (ce dernier étant communément appelé leasing) sont des contrats qui, bien qu’ayant certains éléments en commun, se distinguent sensiblement les uns des autres, principalement en raison de leur fonction économique.

Dans le cas du contrat de location d’un bateau de plaisance, conformément à l’article 42, alinéa 1, du décret législatif n° 171/2005 précité, qui reprend la formulation utilisée par l’article 1571 du code civil, une partie (le bailleur) s’engage à faire jouir l’autre partie (le preneur) d’un bien pendant une période déterminée, moyennant le paiement d’un certain loyer.

La même disposition (cf. alinéa 2) prévoit en outre que « Avec le bateau de plaisance loué, le preneur exerce la navigation et en assume la responsabilité et les risques ».

Le contrat de location (cf. alinéa 3) des embarcations et de bateaux de plaisance doit également être établi par écrit sous peine de nullité et être conservé à bord en original ou en copie certifiée conforme; il en va de même pour le contrat de sous-location et de cession.

Les dispositions de l’article 43 du code susmentionné régissent l’expiration du contrat de location, tandis que l’article 44 régit la prescription des droits qui en découlent.

En vertu de l’article 45 du Code, le bailleur « … est tenu à remettre  le bateau de plaisance, avec ses accessoires, en parfait état de fonctionnement, muni de tous les équipements de sécurité, muni des documents nécessaires à la navigation et couvert par l’assurance prévue par la loi du 24 décembre 1969, n° 990, et ses modifications ultérieures ».

Le preneur, quant à lui, en vertu de l’article 46 du Code, « est tenu d’utiliser le bateau de plaisance conformément aux caractéristiques techniques résultant du permis de navigation et conformément aux finalités de la navigation de plaisance ».

La location simple consiste donc en un simple transfert de la disponibilité du bateau de plaisance au profit du preneur pour une certaine durée, à l’issue de laquelle il doit être restitué au bailleur.

Par le biais d’un contrat de leasing pour un bateau de plaisance, une société de leasing (bailleur) achète un bateau de plaisance au choix du client (preneur) et le met à sa disposition pour une certaine période, moyennant le paiement d’un loyer périodique.

Lors du paiement du dernier loyer, le locataire a la possibilité de racheter le bateau en payant un montant  prédéterminé ou de résilier le contrat sans rachat, le bien restant dans ce cas la propriété de la société de leasing.

En substance, le contrat de leasing a la nature d’un prêt pour obtenir l’usage d’un bien qui reste la propriété de la société de leasing elle-même jusqu’à l’éventuel rachat final par le preneur, ce qui détermine la cession du bien.