La résiliation pour juste cause d’un contrat d’agence en droit français
Les motifs graves permettant au mandant de mettre fin au contrat sont les suivants :
- une violation grave du contrat par l’agent ;
- une rupture de la relation de confiance par l’agent ;
- des actes de concurrence illicite de la part de l’agent.
Les motifs graves permettant à l’agent de résilier le contrat sont les suivants :
- un manquement grave au contrat de la part du mandant ;
- les actes de concurrence illicite commis par le commettant (par exemple, l’acquisition de clients à l’origine par l’agent) ;
- l’impossibilité pour le commettant d’exécuter des obligations contractuelles essentielles (par exemple, l’insolvabilité de la société).
En cas de résiliation du contrat d’agence (à durée déterminée ou indéterminée), l’agent a droit à une indemnité.
L’ INDEMNITÉ DE FIN DE CONTRAT EN DROIT FRANÇAIS
L’alinéa 1 de l’article L. 134-12 du Code de commerce français prévoit : « En cas de cessation du contrat avec le mandant, l’agent commercial a droit à une indemnité ».
L’obligation pour le mandant de verser à l’agent une indemnité en cas de cessation de la relation est prévue, mais le montant de l’indemnité n’est pas fixé par la loi. La jurisprudence s’accorde désormais à dire que l’indemnité doit être égale à deux années de commissions calculées sur la moyenne des trois dernières années de la relation ou sur la rémunération perçue au cours des deux dernières années.
Elle peut être surmontée par la preuve que le préjudice subi par l’agent était supérieur ou inférieur aux deux années « standard » : la charge de cette preuve incombera à la partie qui entend soutenir le préjudice plus grand (l’agent) ou moins grand (le mandant) subi.
Toutefois, il faut considérer que si le montant de deux ans est conforme à l’usage établi, il n’en constitue pas moins une présomption simple, c’est-à-dire ce qu’il faut considérer comme des dommages et intérêts présumés. En effet, le principe jurisprudentiel de plus en plus établi est que les indemnités ne représentent pas une pénalité à payer en cas de résiliation injustifiée d’un contrat, mais plutôt une contrepartie de fin de contrat pour la bonne volonté.
Certains arrêts prévoient une réduction de l’allocation reconnue au titre de DEUX ans : 6 mois (Cour d’appel de Pau, 28 janvier 2020, n° 17/02369), OU pas d’allocation (Cour d’appel de Grenoble, 17 septembre 2020, n° 18/00023).
→ D’autres décisions prévoient une majoration de l’allocation reconnue au titre de DEUX ans : 2½ ans (Cour d’appel de Lyon, arrêt du 8 septembre 2016, n° 14/00666), 3 ans (Cour d’appel de Paris, arrêt du 24 novembre 2016, n° 15/05651 – Cour d’appel de Lyon, arrêt du 21 février 2019, n° 15/06461).

Déchéance du droit à l’indemnité
L’alinéa 2 de l’article L. 134-12 du code de commerce prévoit que : « l’agent commercial perd le droit à l’indemnité s’il n’a pas notifié à son mandant, dans un délai d’un an à compter de la cessation du contrat, son intention de faire valoir ses droits à l’indemnité « .
Aucun formalisme particulier n’est prévu dans l’article précité, cependant il conviendra de se ménager la preuve de l’interruption du délai de déchéance (par l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception et l’envoi simultané d’un courriel ou encore la notification par voie d’huissier)
Point de départ du délai de déchéance : fin effective du contrat (cf. terme du contrat) et non la date de la notification de la rupture de la relation contractuelle (Cour de cassation, section commerciale, 18 janvier 2011, n° 09-72.510).
L’article L. 134-16 du code de commerce dispose : » Toute clause ou convention contraire aux dispositions des articles L. 134-2 et L. 134-4, des troisième et quatrième alinéas de l’article L. 134-11 et de l’article L. 134-15 ou dérogeant, au détriment de l’agent commercial, aux dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 134-9, du premier alinéa de l’article L. 134-10, des articles L. 134-12 et L. 134-13 et du troisième alinéa de l’article L. 134-14 est réputée non écrite ». Donc, les clauses qui excluent l’indemnité pour l’agent sont nulles.
EXCLUSION DU DROIT A L’INDEMNITE :
L’article L.134-13 du Code de commerce indique que : » L’indemnité prévue à l’article L. 134-12 n’est pas due dans les cas suivants :
– 1° Résiliation du contrat par suite d’une faute lourde de l’agent ;
– Résiliation du contrat par l’agent, à moins que cette résiliation ne soit justifiée par des circonstances imputables au mandant ou dues à l’âge ou à la maladie de l’agent commercial, en raison desquelles la poursuite de l’activité ne peut être raisonnablement exigée ;
– En accord avec le mandant, l’agent commercial cède à un tiers les droits qu’il tient du contrat d’agence ».





