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L’institution de la réhabilitation de la personne indigne constitue une opération juridique unilatérale de nature non récurrente – qui produit donc des effets même lorsqu’elle n’est pas portée à la connaissance du destinataire – par laquelle le de cuius élimine l’indignité de la personne indigne à lui succéder.

A cette fin, toutefois, le comportement justifiant l’indignité doit avoir été effectué avant le décès de la personne pour laquelle s’ouvre la succession, car une réhabilitation effectuée uniquement en fonction de faits préjudiciables pouvant survenir dans le futur ne peut être considérée comme valable.

Pour la validité de l’acte en question, il est donc nécessaire que le testateur ait connaissance de la cause d’indignité et qu’il ait néanmoins l’intention de transférer mortis causa, en tout ou en partie, ses biens à la personne indigne.

Il faut distinguer entre la réhabilitation totale et la réhabilitation partielle de la personne indigne.

La réhabilitation de la personne indigne est totale lorsqu’elle est expresse et formelle (ainsi qu’irrévocable), devant être contenue, sous peine de nullité, dans un testament ou un acte public.

La disposition pertinente doit montrer non seulement la volonté de réhabiliter mais aussi, comme mentionné ci-dessus, la conscience de l’existence de la cause d’indignité.

Ce n’est que de cette manière qu’il est possible de permettre à la personne indigne de participer à la succession, en lui permettant d’acquérir, ex lege ou ex testamento, l’ensemble de la succession.

Cette prérogative, en revanche, subsiste même en cas de révocation de l’acte testamentaire, sachant qu’en vertu de l’article 587 du code civil, la disposition contenant la réhabilitation continuerait à conserver toute son efficacité juridique.

En revanche, on parle de réhabilitation partielle lorsque le testateur décide d’inclure une disposition en faveur d’une personne spécifique dans le testament, bien qu’il connaisse l’existence d’une cause d’indignité de cette personne.

D’une part, une première partie de la doctrine est qu’une telle circonstance constituerait indubitablement une réhabilitation à toutes fins utiles, bien que tacite et partielle.

D’autre part, selon une deuxième orientation doctrinale, les conditions nécessaires ne sont pas réunies pour faire entrer le cas considéré dans l’institution juridique de la réhabilitation.

Au contraire, on reconnaît simplement au testateur le pouvoir d’inclure dans ses dernières volontés des dispositions testamentaires au profit de la personne indigne, même s’il n’y a aucune intention de la réhabiliter.

Dans ce cas, donc, la personne indigne resterait indigne, et la disposition testamentaire prise en sa faveur serait toujours révocable.

En raison de cette révocation, comme en cas de nullité du testament, la personne qui n’est pas digne de succéder au défunt ne pourra donc rien réclamer au moment de l’ouverture de la succession.

Cela dit, et au-delà de la spécificité des différentes opinions doctrinales analysées jusqu’à présent, il est possible d’affirmer, sur un plan plus général, que l’indigne réhabilité partiellement et tacitement n’aura droit qu’aux droits successoraux dont la source peut être identifiée dans la disposition testamentaire prise en sa faveur, et que ces droits ne pourront jamais porter sur la totalité de la succession.

Par conséquent, une personne indigne d’héritage qui a été réhabilitée dans les termes exposés ci-dessus ne pourra pas contester le testament afin de faire rétablir sa part légitime si la valeur du legs testamentaire est inférieure à celle de la part réservée aux personnes légitimes, ni bénéficier du droit d’accroissement si elle est appelée à la succession avec d’autres personnes.

Avv. Luca Membretti

Avvocato Luca Membretti

Auteur Avvocato Luca Membretti

Avvocato Italiano in Francia, esperto di diritto commerciale in ambito internazionale nonché di diritto societario italiano e francese. Opera in Francia attraverso la sede di Lione, è cofondatore dello studio legale internazionale MMSLEX, dirige la divisione italo-francese FrenchLex e fa parte degli avvocati fiduciari del Consulat General de France di Milano.

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