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L’institution de la substitution testamentaire relève de la succession testamentaire et du titre deuxième du livre deuxième du code civil.

On distingue deux types de substitution testamentaire: la substitution ordinaire et la substitution fedecommissaria.

Dans les deux cas, le législateur offre au testateur la possibilité d’identifier un substitut à la première personne appelée à succéder. Il existe toutefois des différences entre les deux hypothèses.

Ordinaire

La première est définie à l’article 688 du code civil qui dispose : “Le testateur peut substituer une autre personne à l’héritier institué dans le cas où la première personne ne peut ou ne veut accepter la succession“. Comme nous l’avons déjà mentionné, l’institution fonctionne aussi bien en cas de succession particulière qu’en cas de succession universelle. Les conséquences dans les deux cas seront donc les suivantes :

– Si le testateur avait prévu une disposition spéciale en créant un légataire, il nommera dans son testament un tiers au légataire qui pourra acquérir le droit d’accepter le legs à la place du premier légataire qui a renoncé à l’héritage ou n’a pas pu l’accepter ;

– Si, en revanche, le testateur a prévu une disposition universelle pour le cas où la première personne désignée comme héritier ne peut ou ne veut pas accepter l’héritage, il désigne une personne autre que le testateur comme ayant droit à l’acceptation de l’héritage, à nouveau comme héritier.

« Fedecommissaria »

En revanche, la substitution fedecommissaria trouve son origine dans l’article 692 du code civil. Il s’agit toujours d’une forme de substitution testamentaire dans laquelle, toutefois, le moment où la substitution prend effet a de l’importance par rapport à la substitution ordinaire.

L’institution prévoit en effet que le testateur désigne deux personnes comme héritiers ou légataires : cela se produit également dans la substitution ordinaire, mais dans la substitution fedecommissaria, la deuxième personne établie ne peut acquérir le droit d’accepter qu’après le décès de la première.

Enfin, le fedecommesso se distingue de la substitution ordinaire par son objet. Dans notre système juridique, en effet, seul un fedecommesso d’assistance est autorisé, c’est-à-dire celui destiné à l’assistance et aux soins de certaines personnes incapables identifiées par le législateur.

Avv. Luca Membretti

Avvocato Luca Membretti

Auteur Avvocato Luca Membretti

Avvocato Italiano in Francia, esperto di diritto commerciale in ambito internazionale nonché di diritto societario italiano e francese. Opera in Francia attraverso la sede di Lione, è cofondatore dello studio legale internazionale MMSLEX, dirige la divisione italo-francese FrenchLex e fa parte degli avvocati fiduciari del Consulat General de France di Milano.

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