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La renonciation à l’héritage est l’acte par lequel la personne appelée déclare ne pas accepter l’héritage et donc ne pas assumer la position juridique du défunt.

C’est un droit qui s’exerce moyennant une déclaration écrite expresse à faire devant notaire ou au greffe du tribunal.

Il est qualifié en droit d’acte juridique unilatéral, qui a effet pendant la vie du sujet qui l’exécute, révocable et non réceptif : son efficacité n’est pas subordonnée à la réception de l’acte par un autre sujet.

La renonciation à l’héritage est un acte juridique “pur” qui ne peut être soumis à des conditions, en fait, il est défini comme un actus legitimus.

Seuls ceux contre qui il y a assignation et dénonciation à la suite de l’ouverture de la succession peuvent renoncer à l’héritage. Nous nous occupons donc des appelés à l’héritage, avec quelques précisions concernant certains types de ceux-ci.

Parmi les appelés vous pouvez avoir :

  • personnes incapables d’agir. Ceux-ci doivent être distingués en sujets totalement incapables et partiellement incapables. Les premiers, mineurs et interdits, peuvent renoncer à la succession à condition d’être légalement représentés et de recevoir l’autorisation du juge des tutelles. Ces derniers, c’est-à-dire les émancipés et les incapables, ne peuvent se présenter et déclarer leur intention de renoncer à la succession qu’avec l’assistance d’un curateur et avec l’autorisation du juge des tutelles ;
  • si le juge des tutelles l’autorise, les ayants droit de l’administrateur alimentaire peuvent renoncer à la succession en faisant personnellement la déclaration avec l’assistance de leur administrateur ou en se faisant remplacer par ce dernier ;
  • Les non-nés comme sujets capables de réussir, s’ils sont conçus à l’ouverture de la succession. s’il n’est pas encore conçu lorsque, en application de l’article 462, troisième alinéa du code civil, un testament est dressé à l’égard des « enfants d’une personne déterminée vivant au moment du décès du testateur, quoique non encore conçus ». Ceux-ci peuvent renoncer à l’héritage.
  • Les personnes morales, aujourd’hui sans aucune autorisation, car elles ont la capacité d’agir.

LA LOI NE PREVOIT PAS DE DELAI POUR LA RENONCIATION A L’HERITAGE

la doctrine et la jurisprudence ont donc établi que la renonciation doit être faite dans les 10 ans de l’ouverture de la succession pour être considérée comme valable. C’est le même terme établi par la loi, à l’article 480 du code civil, pour accepter la succession.

Il n’est pas possible de renoncer à la succession dans les cas suivants:

  • lorsque la personne appelée à la succession est en possession des biens héréditaires et n’en a pas fait l’inventaire dans les trois mois à compter du jour de l’ouverture de la succession.
  • L’article 485, deuxième alinéa, du code civil, prévoit en effet que, dans ce cas, la personne appelée assume la qualité d’héritier pur et simple ;
  • en application du troisième alinéa de l’article 485 du code civil lorsque la personne appelée à la succession en possession des biens héréditaires ne déclare pas qu’elle renonce à la succession dans les 40 jours de l’exécution de l’inventaire. Même dans ce cas la loi le considère comme héritier pur et simple ;
  • si, en application de l’article 527 du code civil, la personne appelée à la succession a volé ou caché des biens appartenant à la succession elle-même. La renonciation effectuée de toute façon n’aura aucun effet car de par la loi l’appelé sera héritier pur et simple

 

LES EFFETS DU RENONCEMENT

Aux termes de l’article 521, premier alinéa, du code civil, « Celui qui renonce à la succession est considéré comme s’il n’avait jamais été appelé ». L’effet principal de la déclaration de renonciation est la perte de la qualité d’héritier dès le départ puisque la renonciation agit rétroactivement. Le renoncement perd donc immédiatement la possibilité d’exercer les pouvoirs de l’appelé visés aux articles 460 et 486 du code civil. Ce sont notamment :

  • effectuer les actes de possession;
  • conserver, surveiller et administrer provisoirement la succession et éventuellement vendre les biens qui ne peuvent être conservés qu’avec l’autorisation de l’autorité judiciaire;
  • représenter l’héritage devant le tribunal.

Cependant, ces activités, si elles sont exercées avant la renonciation, ne perdent pas leur efficacité.

La déclaration de renonciation n’interfère pas avec les dons et les legs. La personne qui renonce peut, en vertu de l’article 521, deuxième alinéa, conserver ce qui lui a été attribué par voie de donation ou de legs. Il peut toutefois le faire jusqu’à concurrence de la part disponible, sauf s’il est légataire. Les articles 551 et 552 du Code civil, qui régissent les legs en lieu et place de la légitimité et les libéralités en matière de legs au nom de la légitimité, sont alors applicables.

Avvocato Luca Membretti

Auteur Avvocato Luca Membretti

Avvocato Italiano in Francia, esperto di diritto commerciale in ambito internazionale nonché di diritto societario italiano e francese. Opera in Francia attraverso la sede di Lione, è cofondatore dello studio legale internazionale MMSLEX, dirige la divisione italo-francese FrenchLex e fa parte degli avvocati fiduciari del Consulat General de France di Milano.

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