contrat d’agence - luca membretti

1. QUELS SONT LES DROITS ACCORDÉS À L’AGENT DANS LE CONTRAT D’AGENCE?

La commission est de loin le principal mode de rémunération de l’agent et est représentée par un pourcentage de la valeur des affaires conclues grâce à son activité au cours d’une période donnée. Toutefois, il est possible que soient convenus des paiements d’un montant fixe, même dans le contrat d’agence.

Les trois principales hypothèses concernent:

  1. Une composante fixe, de base, à laquelle s’ajoutent des commissions;
  2. Une avance sur les commissions, qui est versée comme une rétribution fixe, mais qui est ensuite soustraite ou déduite du calcul des commissions effectivement perçues;
  3. Un minimum fixe garanti, qui sera payé même si les commissions accumulées ne dépassent pas ce montant.

Lorsque l’agent exerce également d’autres activités liées à la promotion de la conclusion de contrats, mais clairement distinctes de celle-ci, l’agent aura droit à une rémunération qui n’aura toutefois pas le caractère d’une commission.

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2. COMMENT ET QUAND LE DROIT À LA COMMISSION S’ACQUIERT-IL?

L’agent a droit à une commission pour les affaires pour lesquelles « l’opération a été conclue grâce à son intervention » (art. 1748, alinéa , du Code civil). Deux autres hypothèses s’ajoutent à ce critère de base, l’une caractérisée par l’élément spatial et l’autre par l’élément temporel.

  • L’article 1748, 2nd alinéa, du Code civil prévoit en effet que l’agent a droit à la commission même si l’affaire a été promue directement par le mandant, à condition que le client relève de sa compétence ou même par d’autres agents, mais avec des clients qui avaient déjà pris contact ou qui entrent dans la catégorie des clients de sa compétence.
  • L’article 1748, alinéa 3, du Code civil prévoit cependant que l’agent a droit à une commission même si l’opération a été conclue à un moment postérieur à la cessation de la relation, à condition que l’opération soit à attribuer principalement à son activité, ce qui peut être déduit lorsque la proposition est faite avant la cessation du contrat et la conclusion est faite dans un délai raisonnable après la cessation.
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3. DANS QUELLES CATÉGORIES PEUT-ON CLASSER LES CLIENTS DE L’AGENT?

Il existe trois catégories :

  1. CLIENTS DIRECTS: il s’agit des clients de la direction, c’est-à-dire des clients que le mandant a intérêt à cultiver personnellement, généralement, en raison de leur importance ou de leur taille : ils sont généralement indiqués spécifiquement dans une liste jointe au contrat d’agence.
  2. CLIENTS INDIRECTS: cette catégorie comprend les commissions provenant de l’ingérence dans le domaine exclusif ou de l’acquisition de clients réservés à l’agent par l’intervention directe ou indirecte du commettant, quelle que soit la manière dont cela se fait et indépendamment de la technique de négociation choisie ou du lieu où elle a été réalisée. Dans ce cas, le droit à la commission n’est exigible qu’avec l’exécution de la prestation.
  3. CLIENTS POSTHUMES: la référence aux clients posthumes concerne les contrats conclus à la suite de l’intervention de l’agent et découlant de commandes reçues avant la date de résiliation ou attribuables à l’activité de l’agent avant la date de résiliation et conclus dans un délai raisonnable après la date de résiliation.
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4. QUEL CALCUL DOIT-ON FAIRE POUR DÉTERMINER LE MONTANT DE LA COMMISSION?

Il a été dit que le montant de la commission est déterminé en pourcentage de la valeur de l’opération conclue. Par conséquent, pour connaître ses droits, l’agent doit être informé: 1) de l’acceptation ou de la non-acceptation de la transaction par le mandant et ii) en cas d’acceptation, de la valeur économique de la transaction.

L’importance de ces informations est évidente et, sans surprise, le Code civil impose des obligations spécifiques et détaillées au donneur d’ordre. En particulier:

  • En vertu de l’article 1749, alinéa 1, troisième terme du Code civil, le mandant doit communiquer au mandataire, dans un délai raisonnable, l’acceptation, le refus ou l’inexécution du marché;
  • Conformément à l’article 1749, alinéa 2, du Code civil, le commettant doit – au plus tard le dernier jour du mois qui suit le trimestre au cours duquel les commissions ont couru – remettre à l’agent un relevé de compte des commissions dues, indiquant les éléments essentiels sur la base desquels le calcul des commissions a été effectué;
  • En vertu de l’article 1749, alinéa 3, du Code civil, le mandant doit – à la demande de l’agent – lui fournir un relevé des livres comptables et toute autre information nécessaire à la vérification du montant des commissions.

Il convient de souligner que les frais d’agence, c’est-à-dire tous les frais encourus par l’agent, les frais de déplacement, de nourriture et de logement, les frais fixes de connexion à Internet, de téléphone portable ou de ligne fixe, restent à la charge de l’agent et le mandant n’est pas tenu de les rembourser.

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5. L’AGENT REPRÉSENTE-T-IL LE MANDANT?

L’agent commercial, en règle générale, n’a pas le pouvoir de représenter le mandant, qui peut toutefois être accordé (article 1752 du Code civil).

L’agent doit informer immédiatement le commettant de toutes les déclarations et plaintes reçues du client. De même, l’agent doit informer et consulter le mandant sur les plaintes déposées et, surtout, sur les procédures préventives engagées.

Nous distinguons la représentation passive de la représentation active.

REPRÉSENTATION PASSIVE: C’est celle prévue par l’article 1745, alinéa 1, Code Civil, limitée à la phase extrajudiciaire et concerne les déclarations et les plaintes relatives aux contrats conclus par l’intermédiaire du mandataire. Par conséquent, les contrats conclus directement par le mandant dans le domaine exclusif de l’agent sont également inclus dans ce domaine.

REPRÉSENTATION ACTIVE: la représentation active de l’agent prévue par l’article 1745, alinéa 2, du Code Civil, couvre aussi bien la cadre judiciaire qu’extrajudiciaire. Dans le premier cas, le mandataire peut proposer des réclamations nécessaires à la préservation des droits du mandant ; dans le second cas, il peut introduire des procédures conservatoires. Dans les deux cas, le champ d’application est limité aux contrats conclus par l’intermédiaire de l’agent.

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6. EST-IL POSSIBLE DE DONNER À L’AGENT UN POUVOIR DE PLEINE REPRÉSENTATION POUR LA CONCLUSION DE CONTRATS?

La réponse est oui, auquel cas on parlera, en pratique et dans les accord collectifs, de représentant commercial. En d’autres termes, le représentant commercial ne se contente pas de promouvoir la conclusion de contrats, mais les conclut lui-même (si, bien sûr, cela lui convient) au nom et pour le compte du mandant.

Dans ce cas, il ne s’agira pas de configurer un nouveau type de contrat, mais il relèvera toujours du contrat de mandat (art. 1752 Code civil).

En général, le pouvoir de représentation doit être conféré avec la même forme que celle requise pour la conclusion du contrat. Par exemple, dans le contrat de vente de marchandises, donc, aura la forme libre. Les accords collectifs pour les représentants de commerce prévoient, en revanche, qu’elle doit être conférée par écrit. En pratique, cependant, le pouvoir de représentation est conféré par la même clause insérée dans le contrat d’agence.

On estime cependant que la représentation peut également être déduite du comportement concluant du mandant, consistant en l’exécution régulière et constante de tous les contrats conclus par l’agent.

Il est essentiel que l’agent utilise le nom du mandant. Outre le pouvoir de conclure des contrats, le pouvoir de les résilier ou de les modifier peut également être prévu contractuellement.

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7. L’AGENT PEUT-IL SE VOIR ACCORDER LE DROIT DE RECOUVRER LES CRÉANCES DU MANDANT?

Il convient de répondre à cette question par l’affirmative. En effet, l’agent peut se voir confier le pouvoir de recouvrer les créances du mandant, conformément à l’article 1744 du Code civil. En l’absence d’une disposition expresse dans le contrat, ce pouvoir doit être exclu.

Bien entendu, qu’il ait reçu une mission spécifique ou qu’il ait collecté des sommes de sa propre initiative et sans représentation, l’agent est tenu de transférer l’argent au mandant sans délai. Le mandataire ne peut conserver les sommes reçues que si les conditions d’une compensation légale avec une créance propre sont réunies.

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8. QU’ENTEND-ON PAR “SOUS RESERVE D’APPROBATION PAR LA MAISON”?

Il est courant que dans les propositions signées par les clients ou les contrats signés par eux soit insérée une clause “sous réserve d’approbation par la maison”.

Dans les cas d’agent sans représentation, on considère généralement que cette clause est pléonastique, car il est clair que la proposition faite par le client est soumise à l’acceptation du mandant. Il a été souligné que cette clause acquiert une signification particulière non pas dans la relation entre le client et le mandant mais entre ce dernier et l’agent : dans cette perspective, la clause donne au mandant la plus grande liberté quant au choix d’accepter ou non la proposition, sans avoir à rendre compte à l’agent de la décision qu’il prendra.

Le scénario est différent dans le cas d’un agent avec représentation. Dans la jurisprudence, la présence de la clause est souvent soulignée pour mettre en évidence l’absence de pouvoir de représentation d’un agent et, par conséquent, la nullité ou l’inefficacité du contrat conclu par ce dernier.

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9. QUELLE RESPONSABILITÉ PEUT ÊTRE ATTRIBUÉE AU MANDANT POUR LES ACTES ILLICITES DE L’AGENT?

Le mandant, même en l’absence de représentation par l’agent, est responsable des contrats conclus par ce dernier, lorsque les conditions de confiance irréprochable et d’apparence de droit sont réunies. La Cour de cassation a précisé que la responsabilité du commettant en vertu de l’article 2049 du Code civil est engagée du seul fait de l’inclusion de l’agent dans l’entreprise, sans tenir compte ni de la continuité de la tâche qui lui a été confiée, ni de l’existence d’un lien de subordination : il suffit que le comportement illégal de l’agent ait été facilité ou rendu possible par les tâches qui lui ont été confiées par le commettant et que l’agent ait exercé ses activités sous le contrôle du premier.

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