1. INDEMNITÉ EN CAS DE CESSATION DE LA RELATION D’AGENCE
L’article 1751, alinéa 1, du Code civil prévoit qu’en cas de cessation de la relation, le mandant n’est tenu de verser une indemnité à l’agent que si (« et dans la mesure où ») les conditions suivantes sont réunies :
- L’agent a procuré de nouveaux clients au commettant ou a développé de manière significative les affaires avec les clients existants et le commettant reçoit toujours des avantages substantiels en faisant des affaires avec ces clients ;
- Le paiement de cette indemnité est équitable compte tenu de toutes les circonstances de l’espèce, notamment des commissions que l’agent perd et qui résultent de l’activité avec ces clients.
Pour que la première condition soit remplie, il convient, d’une part, de vérifier si l’agent a ou non procuré de nouveaux clients ou si les clients déjà acquis par le mandant ont été, grâce au travail de l’agent, développés « de manière significative », c’est-à-dire au-delà d’une croissance physiologique résultant d’une augmentation normale des conditions du marché ou du secteur dans lequel l’agent opère. En d’autres termes, le développement des relations commerciales avec un client préexistant doit être si important que cette expansion peut être considérée comme économiquement équivalente à l’acquisition d’un nouveau client.
D’autre part, il est nécessaire que ces clients (nouveaux ou développés), et seulement eux, continuent à faire des affaires avec le mandant après la fin de la relation avec l’agent.
Il faut donc que la valeur produite par l’agent reste chez le commettant après la fin de la relation, peu important que pendant la relation l’agent ait augmenté son chiffre d’affaires en développant, même considérablement, l’activité du commettant : l’avantage reçu par le commettant pendant la relation a, en effet, déjà été compensé par les commissions versées.
La règle n’est applicable qu’aux clients fixes, étant déterminante la circonstance que la valeur produite par l’agent est stable, devant demeurer même après la fin de la relation.
L’indemnité est donc destinée, d’une part, à dédommager l’agent des bénéfices futurs que le mandant continuera à tirer de son travail même après la fin du contrat et, d’autre part, à dédommager l’agent de la perte des résultats acquis contre une activité encore, en bonne partie, à reconstruire entièrement.
En cas de cession d’activité par le mandant, aucune indemnité ne peut être versée à l’agent, car la condition de la permanence d’avantages substantiels pour le mandant fait défaut (Trib. Turin 23/11/2009 ; Trib. Ferrara 02/05/2005).