Contrats Commerciaux

1. RÈGLES DÉROGATOIRES ET NON DÉROGATOIRES

Un contrat régi par la loi italienne est conclu et valable même s’il contient très peu de clauses.

Pour tous les aspects non définis, les clauses prévues par les norms en vigueur s’appliquent de plein droit.

Par exemple, lorsque vous achetez un ticket de métro et que vous l’utilisez, vous avez tacitement conclu un contrat “per fatti concludenti”. Le présent contrat sera régi par les quelques clauses inscrites sur le ticket ; par le Règlement des Transports affiché à la gare et, pour tout ce qui n’y est pas prévu, par les règles contenues dans le livre 4 du Code Civil relatif aux obligations et, en particulier, par les règles spécifiques relatives aux contrats de transport.

En cas de litige, ces règles s’appliqueront automatiquement. Toutefois – selon l’art. 1322 C.C. 2 – les parties jouissent d’une large autonomie contractuelle et peuvent donc déterminer librement le contenu du contrat. Le contrat ainsi déterminé a force de loi entre les parties. (Art. 1372 C.C. 3).

Une exception est faite pour les règles auxquelles il ne peut être dérogé, c’est-à-dire celles que la loi impose comme obligatoires. Si un contrat contient une clause qui entre en conflit avec une règle indérogeable, cette clause est nulle et doit être automatiquement remplacée par la disposition légale pertinente, selon l’art. 1339 C.C.

Les règles non dérogeables ne sont pas nombreuses, et la plupart d’entre elles sont contenues :

  • dans le livre 4 du code civil ;
  • dans les lois relatives aux contrats entre les entreprises et certaines catégories de contractants, considérés comme plus faibles et méritant donc une plus grande protection (par exemple, les contrats avec les consommateurs finaux ; les contrats de travail ; les contrats d’agence ; les contrats de sous-traitance) ;
  •  dans les normes relatives à certaines situations spécifiques (par exemple, les entreprises en situation dominante ; les oligopoles ; les contrats de licence ou en tout cas les contrats de transfert de technologie, qui sont limités de diverses manières par les règles communautaires de protection de la concurrence).

Il est possible de déroger à la grande majorité des clauses légales, notamment pour les contrats conclus entre deux professionnels. D’une manière générale, les règles auxquelles il est possible de déroger sont facilement reconnaissables, même pour un non-juriste, car elles contiennent des expressions telles que : “sauf convention contraire”, “sauf stipulation contraire du contrat”, “sauf autorisation du client”, etc. Il découle de ce concept d’autonomie contractuelle que l’entrepreneur est libre de choisir la plupart des clauses à inclure dans le contrat. Ce que doit donc évaluer celui qui conclut un contrat, c’est s’il est ou non dans l’intérêt de son entreprise d’insérer une clause dont le contenu diffère de celui de la loi, afin de n’insérer que les clauses réellement nécessaires à la protection de l’entreprise.

L’insertion de clauses identiques à celles exigées par la loi n’est pas mauvaise, mais elle est inappropriée en ce sens qu’elle :

  • alourdit inutilement le texte contractuel ;
  • augmente le risque de mauvaise interprétation si la formulation choisie n’est pas claire ou même légèrement différente de la formulation légale ;
  • attire l’attention de l’autre partie sur l’article en question et – puisque, si elle convient à l’auteur, elle risque de moins convenir à l’autre partie – incite cette dernière à demander une modification.
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2. CONTRATS TYPIQUES ET ATYPIQUES

Le critère consistant à vérifier quelles sont les exceptions prévues par la réglementation et à n’insérer dans le contrat que les points que l’on souhaite modifier s’applique surtout aux contrats dits “typiques”, c’est-à-dire ceux dont le type est expressément établi et réglementé par le Code civil.

Les règles prévoient de nombreux contrats-types. Parmi eux, ceux qui présentent généralement le plus d’intérêt pour l’activité industrielle sont les suivants : – Vente (voir art. 1470 C.C. 3 et suivants); – Fourniture (voir art. 1559 C.C. 4 et suivants) ; – Location de biens meubles ou immeubles (voir art. 1571 C.C. 5 et suivants) ; – Contrat de services (voir art. 1655 C.C. 6 et suivants). 6 et seq.) ; – Transport (voir art. 1678 C.C. 7 et seq.) ; – Mandat (voir art. 1703 C.C. 8 et seq.) (Il convient de noter que le contrat d’expédition est également un mandat, toutefois réglementé par les règles spécifiques de l’art. 1737 C.C. et suivants) ; – Agence (voir art. 1742 C.C. 9 et suivants) ; – Médiation (voir art. 1754 C.C. 10 et suivants) ; – Dépôt (voir art. 1766 C.C. 11 et suivants) ; – Prêt (voir art. 1803 C.C. 12 et suivants) ; – Transaction (voir art. 1965 C.C. 13 et suivants) ; – Contrat de louage d’ouvrage (voir art. 2222 C.C. 14 et suivants). – Sous-traitance (voir loi 18/6/1998, n° 192, modifiée par l’art. 11 alinéa 2 de la loi 5/3/2001, n° 57 15).

Comme l’indique l’art. 1322 al. 2 du Code civil, tout contrat est permis à condition qu’il vise à la réalisation d’intérêts dignes de protection selon l’ordre juridique. En pratique, tout contrat peut être conclu entre deux opérateurs industriels dans un but de production, de commerce ou de profit, à condition que ce but ne soit pas interdit par la loi ou en tout cas illégal ou contraire aux bonnes mœurs.

Les contrats atypiques peuvent :

  • contenir certains éléments propres aux contrats typiques (et sont donc appelés contrats mixtes). Un exemple classique est un contrat unique régissant deux objectifs contractuels différents qui, par la volonté des parties, sont liés : par exemple, un ” contrat de licence et de fourniture “.
  • être totalement indépendant d’un contrat type.

Toutefois, les règles générales du Code en matière de contrats s’appliquent aux contrats atypiques, en vertu de l’art. 1323 C.C. 16.

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