1. LA FORME DU CONTRAT
Les exigences formelles de la loi italienne.
Selon l’art. 1325 du code civil italien, le contrat est conclu dès lors que les conditions fondamentales (accord des parties ; cause ; objet) soient définies et que la forme, si elle est prescrite par la loi sous peine de nullité, soit respectée.
L’article 1325 stipule que : Les conditions du contrat sont :
1) l’accord des parties ;
2) la cause ;
3) l’objet ;
4) la forme, lorsqu’elle est prescrite par la loi à peine de nullité.
Le code civil italien ne prescrit l’obligation de la forme écrite que pour certains types de contrats (en particulier, dans la mesure où ils présentent un intérêt plus direct pour l’activité industrielle, les contrats concernant les biens immobiliers ; les contrats de sous-traitance ; certaines informations écrites pour les contrats avec les consommateurs conclus en dehors des locaux commerciaux).
Par conséquent, tout accord conclu, même de manière informelle, au moyen d’une simple correspondance commerciale, constitue un contrat, à condition que l’accord des parties sur la prestation et sa contre-prestation soit clair.
Un contrat peut également être conclu par fax, ou par e-mail, ou par des commandes passées par téléphone ou oralement. Il s’agit également d’un contrat si l’une des deux parties ne communique rien mais agit en donnant effet à une demande, et que l’action de donner effet est acceptée de facto, même tacitement, par le premier demandeur. C’est ce qu’on appelle un contrat conclu “par
implication”.
Il est cependant évident que le contenu d’un contrat écrit conclu dans un contexte unique de lieu et de temps (contrat à “a firma contestuale“) – c’est-à-dire le contrat traditionnel avec un titre, l’identification des deux parties contractantes, plusieurs articles et la signature des deux parties contractantes – permet d’établir plus facilement quelle était la véritable intention des parties. En revanche, un contrat conclu oralement posera, en cas de litige, de nombreux problèmes de preuve: des témoins seront probablement requis, par exemple.
Même un contrat stipulé entièrement par écrit, sans signature simultanée, mais par un échange de correspondance commerciale, ne pose de problèmes d’interprétation que si l’on répond à une proposition contractuelle (bon de commande ou autre) par une acceptation écrite sans modification ni spécification supplémentaire. En effet, un contrat est conclu lorsque la volonté des parties coïncide. Pour cette raison, (voir art. 1326 code civil italien), l’acceptation d’une proposition avec des modifications équivaut à une nouvelle proposition. (Attention, ceci ne s’applique qu’au droit italien : il n’en va pas de même dans de nombreux contrats internationaux). Ainsi, si l’acceptation avec modifications est elle-même acceptée, le contrat est régi par la proposition non modifiée et la contre-proposition modificative.
Il s’ensuit que si la négociation se déroule par le biais de plusieurs propositions et contre-propositions successives, il peut être difficile, en fin de compte, de reconstituer la volonté exacte des parties qui se dégage de cet ensemble de propositions : cela peut donc donner lieu à des difficultés d’interprétation et à des litiges conséquents.
Pour ces raisons, il est toujours conseillé – dans la mesure du possible – d’utiliser le contrat écrit “avec signature simultanée” ou, alternativement, d’utiliser une proposition contractuelle écrite, à laquelle doit correspondre une acceptation de contenu identique.
Si la négociation se déroule à travers plusieurs propositions et contre-propositions successives, il est conseillé, avant l’acceptation finale, de tout réécrire dans une proposition finale, avec une précision telle que : À la suite des accords passés, nous sommes d’accord avec vous sur ……. aux conditions suivantes : ……. Cette proposition remplace toutes les propositions précédentes et tout autre accord antérieur passé entre nous sur le même sujet. Veuillez nous retourner un exemplaire signé de cette proposition en guise d’acceptation intégrale.
Pour les raisons exposées ci-dessus, les indications données porteront sur la rédaction d’un contrat écrit “avec signature simultanée”, bien qu’une grande partie de ces indications soient également applicables dans d’autres cas.
L’utilisation du papier à en-tête de l’entreprise
Quant à l’opportunité ou non d’utiliser du papier à en-tête d’entreprise pour la rédaction d’un contrat, dans la grande majorité des cas, il n’y a pas de raisons juridiques sérieuses de choisir du papier à en-tête d’entreprise plutôt que du papier à lettres ordinaire.
L’utilisation d’un papier à en-tête d’entreprise qualifie clairement la personne qui l’utilise comme étant l’auteur du contrat et entraîne donc, sauf preuve contraire, l’application à son détriment des articles 1370 et 1342(1) du code civil italien.
Toutefois, si le contrat est très clairement rédigé et que les modifications ou ajouts sont effectués correctement, les risques sont plus théoriques que réels.