1. L’INSERTION DU FRANCHISÉ DANS UN SYSTÈME COMPOSÉ DE PLUSIEURS FRANCHISÉS
L’exigence selon laquelle le franchisé doit faire partie d’un système composé d’une pluralité de franchisés répartis sur l’ensemble du territoire souligne combien l’existence d’un réseau de franchisés est une caractéristique typique de la franchise.
Bien que la loi ne le précise pas, une pluralité de franchisés constitue un système dès lors qu’ils peuvent être identifiés comme faisant partie d’un même réseau par l’identification des points de vente comme des enseignes ou des marques communes.
Bien que la présence d’un système soit une caractéristique typique de l’accord de franchise, son existence n’est pas un élément constitutif de l’accord. Cette caractéristique peut être qualifiée comme l’objet d’une obligation du franchiseur envers le franchisé, mais au moment de la conclusion du contrat, elle peut ne pas encore exister.