contrat-franchise

1. QU’ENTEND-ON PAR CONTRAT DE FRANCHISE EN DROIT ITALIEN ?

Il existe trois types de franchises : les franchises de distribution multimarques, les franchises de distribution monomarque et les franchises de services.

  • La franchise de distribution multimarque : dans laquelle le franchisé exploite un magasin à
    l’enseigne du franchiseur, qui revend les produits de ce dernier mais aussi une large gamme de
    produits tiers ;
  • La franchise de distribution monomarque : où le franchisé gère un magasin caractérisé par
    la marque du franchiseur, qui revend les produits de ce dernier ;
  • La franchise de service : dans ce cas, aucun produit n’est distribué mais des services sont
    proposés, qui peuvent couvrir les domaines les plus divers.

Ce secteur comprend le franchisage de services de restauration, de voyages, de médiation de
crédit et de services Internet.

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2. LES OBLIGATIONS DES PARTIES DANS LA PHASE PRÉCÉDANT LA CONCLUSION DU CONTRAT

L’essentiel de la phase précontractuelle est contenu dans les articles 4 et 6 de la loi n° 129 du 6 mai 2004, qui impose au franchiseur et au franchisé des comportements à tenir tant pendant la phase précontractuelle que pendant l’exécution de la relation contractuelle de franchise, et qui vise à garantir au franchisé un choix éclairé et complet.

L’article 4 de la loi n° 129/2004 à propos de l’affiliation commerciale prévoit, en effet, pour le franchiseur, un large éventail d’obligations d’information précontractuelle, c’est-à-dire des obligations d’information qui précèdent la signature du contrat de franchise. Le but de cette disposition est précisément de s’assurer que le futur franchisé dispose de tous les éléments utiles et/ou nécessaires pour évaluer le contenu de la transaction qu’il s’apprête à conclure et, en même temps, qu’il dispose
d’un temps suffisant pour effectuer à cette réflexion.

Tout d’abord, la disposition en question prévoit l’obligation pour le franchiseur de remettre au futur franchisé, au moins 30 jours avant la signature du contrat, une copie complète du contrat à signer, c’est-à-dire un document contenant toutes les clauses constituant le règlement de négociation, y compris celles relatives aux éléments essentiels du contrat (investissements, redevances, etc.).

Avec cette disposition, le législateur a entendu faire en sorte que le futur franchisé dispose de tous les éléments utiles et/ou nécessaires pour évaluer sereinement et de la manière la plus complète possible
– éventuellement en s’entourant des conseils d’experts du secteur – le contenu de l’opération qu’il s’apprête à conclure ou qu’il envisage de conclure, en la comparant éventuellement à d’autres offres, et, dans le même temps, dispose d’un délai suffisant pour procéder à cette évaluation.

En outre, le franchiseur a une obligation d’information précontractuelle, c’est-à-dire qu’avant et nécessairement avant la signature du contrat de franchise, il doit fournir au franchisé potentiel des informations précises.

En effet, cette même règle prévoit que dans les 30 jours précédant la signature du contrat, le franchiseur doit également remettre au futur franchisé, en plus du contrat de franchise, une série d’”annexes” contenant les informations suivantes (a) les principales données relatives au franchiseur, y compris son nom et son capital social et, à la demande du futur franchisé, une copie de son bilan pour les trois dernières années ou à partir de la date de début d’activité, si celle-ci est inférieure à trois ans ; (b) l’indication des marques utilisées dans le système, avec le détail de leur enregistrement ou de leur dépôt, ou de la licence accordée au franchiseur par le tiers qui en est éventuellement propriétaire, ou la documentation prouvant l’utilisation effective de la marque ; c) une brève illustration des éléments caractérisant l’activité faisant l’objet de l’affiliation commerciale (d) une liste des franchisés opérant
actuellement dans le système et des points de vente directs du franchiseur ; (e) une indication de l’évolution, année par année, du nombre de franchisés et de leur localisation au cours des trois dernières années ou depuis que le franchiseur a commencé son activité, si cela remonte à moins de trois ans (f) une description sommaire de toute procédure judiciaire ou d’arbitrage engagée contre le franchiseur et conclue au cours des trois dernières années en rapport avec le système d’affiliation commerciale examiné, que ce soit par des affiliés, des tiers privés ou des autorités publiques, dans le respect des lois applicables en matière de protection de la vie privée. Toutefois, la norme en question donne au franchiseur la possibilité de ne pas mentionner dans le contrat une ou plusieurs des informations susmentionnées, s’il existe des “exigences objectives et spécifiques de confidentialité”, et à condition que ces exigences soient mentionnées dans le contrat. Il s’agit d’une obligation au contenu très large et indéfini, car elle concerne tout élément dont le futur franchisé, selon son appréciation personnelle, a besoin, en tant qu’il est considéré utile pour la conclusion du contrat.

La loi sanctionne la divulgation de fausses informations par l’annulation du contrat. Une conclusion similaire se vérifie en cas d’information omise ou incomplète, lorsqu’il est prouvé que l’omission et/ou le caractère incomplet de l’information a altéré la formation de la volonté contractuelle du franchisé.

Selon les dispositions de l’article 6, paragraphe 1, de la loi n° 129 du 6 mai 2004, le franchiseur doit, à tout moment, dans ses rapports avec le futur franchisé, se comporter avec loyauté, équité et bonne foi.

Le franchiseur doit fournir rapidement au futur franchisé toutes les données et informations que ce dernier juge nécessaires ou utiles aux fins de la conclusion du contrat de franchise, à moins que ces informations ne soient objectivement confidentielles ou que leur divulgation ne constitue une atteinte aux droits des tiers.

Et en cas de manquement à son obligation de fournir les informations et les données demandées par le futur franchisé, le franchiseur doit en tout cas motiver son refus, comme le prévoit l’article 6, paragraphe 2, de la loi n° 129 du 6 mai 2004.

L’obligation en question imposée au franchiseur concerne des informations différentes et complémentaires de celles que le franchiseur est tenu de fournir au futur franchisé, en annexe au contrat, en vertu de l’article 4, paragraphe 1, de la loi n° 129 du 6 mai 2004.

L’obligation de fournir des informations peut avoir un contenu particulièrement étendu et indéfini, couvrant tout élément dont le franchisé potentiel a besoin parce qu’il l’a jugé nécessaire aux fins de la conclusion du contrat de franchise.

En effet, l’obligation d’information du franchiseur est soumise à la simple demande du potentiel franchisé sans que le franchisé ait à motiver sa demande ou à l’exprimer dans une forme particulière.

Le franchiseur doit fournir les informations et les données demandées par le franchisé potentiel “rapidement”, car une réponse tardive du franchiseur n’est pas autorisée et pourrait, en effet, porter préjudice aux intérêts du franchisé potentiel, en ne lui permettant pas d’évaluer les données convenablement.

Le franchiseur peut ne pas fournir les informations demandées par le futur franchisé lorsque ces informations sont objectivement confidentielles ou de nature à porter atteinte aux droits des tiers.

Toutefois, le franchiseur est tenu de fournir des raisons adéquates – par écrit, même si la norme ne l’indique pas expressément – pour justifier l’absence d’information du futur franchisé, qui devrait ainsi être en mesure de vérifier l’existence réelle de la raison justifiant l’absence d’information.

L’article 6, paragraphe 3, de la loi n° 129 du 6 mai 2004 prévoit également que le futur franchisé doit, à tout moment, se comporter d’une manière compatible avec la loyauté, l’équité et la bonne foi envers le franchiseur.

A son tour, le futur franchisé doit fournir, en temps utile et de manière précise et complète, au franchiseur toutes les informations et données dont la connaissance est nécessaire ou appropriée aux fins de la conclusion du contrat de franchise, même si le franchiseur ne le demande pas expressément.

Contrairement au franchiseur, dont le devoir d’information est soumis à une demande et à une évaluation de la nécessité ou de l’utilité de l’information par le futur franchisé, le franchisé doit remplir son devoir d’information indépendamment d’une demande et d’une évaluation par le franchiseur de l’utilité ou de l’opportunité de l’information.

Le potentiel franchisé ne peut pas non plus se soustraire à la demande d’information du franchiseur.

Il s’ensuit donc que le franchiseur peut légitimement se soustraire aux demandes d’information formulées par le futur franchisé, en alléguant l’existence de motifs adéquats, alors que le franchisé est tenu de communiquer toute information nécessaire ou appropriée pour la conclusion du contrat, sans pouvoir opposer l’existence d’exigences de confidentialité ou de droits de tiers.

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3. VIOLATION DE L’OBLIGATION D’INFORMATION PRÉCONTRACTUELLE

L’article 8 de la loi sur les franchises envisage l’hypothèse que de fausses informations aient été fournies par l’une des parties, ce qui donne lieu à la possibilité pour l’autre partie de demander l’annulation du contrat (conformément à l’article 1439 du code civil) en plus de l’indemnisation des préjudices subis.

Les règles sur l’affiliation commerciale se réfèrent aux vices du consentement et en particulier à l’annulation du contrat pour dol, ce qui, comme on le sait, ne permet pas, toutefois, de demander l’annulation du contrat face à l’existence d’une quelconque fraude, mais seulement dans le cas où les manœuvres utilisées par l’une des parties étaient telles que, sans elles, l’autre partie n’aurait pas
conclu le contrat.

Par conséquent, pour obtenir l’annulation du contrat, il ne semble pas suffisant d’établir l’inexactitude des informations que l’une des parties a fournies à l’autre mais, au contraire, il faut évaluer l’impact de ces informations sur l’intention de la partie à conclure le contrat. Les préjudices qui en résultent devront également être déterminés avec précision, comme il ressort de la dernière partie de la disposition.

Si une partie a fourni de fausses informations, l’autre partie peut demander l’annulation du contrat en vertu de l’article 1439 du Code civil ainsi que des dommages et intérêts [74].

Ceci ne préjuge en rien la possibilité de maintenir le contrat en vigueur lorsque l’information omise ou erronée n’était pas de nature à déterminer le consentement d’une partie à sa conclusion, ou lorsqu’il aurait été conclu de toute façon mais dans des conditions différentes (art. 1440 du code civil, dit dol).
Dans ce cas, la partie lésée pourra prétendre à des dommages et intérêts.

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