franchise

1. LE MANUEL OPERATOIRE DE LA FRANCHISE

Le mode d’emploi est une sorte de guide, d’aspect et de contenu très variés, qui est généralement remis au franchisé au moment de la conclusion du contrat et qui contient un ensemble d’instructions plus ou moins détaillées que le franchisé doit suivre pour ouvrir et exploiter l’unité de franchise conformément aux stratégies d’exploitation, aux informations confidentielles et aux connaissances
techniques données par le franchiseur.

En général, le manuel opératoire n’est remis au franchisé qu’au moment où celui-ci signe effectivement le contrat de franchise, et pas avant. Cette démarche est parfaitement légitime car, en cas d’obligation de confidentialité – comme c’est le cas pour le savoir-faire – le franchiseur peut éviter de remettre au futur franchisé – qui peut alors décider de ne pas rejoindre le réseau, en exploitant ces connaissances à son avantage et au détriment du franchiseur – des documents particulièrement importants relatifs à la formule commerciale. À cette fin, un accord de confidentialité signé par le futur franchisé ne suffirait pas à protéger le franchiseur.

Le manuel opératoire comprend les secrets, les informations techniques et commerciales, les procédures et les méthodes d’organisation, de planification et de fonctionnement qui sont indispensables à la gestion optimale (par le franchisé) du point de vente et à son succès. Pour cette raison, le manuel opératoire constitue un outil pour maintenir l’uniformité du réseau en termes de
normes de conception, d’image, de marketing, de vente, etc. ; c’est également un outil pour contrôler l’efficacité commerciale et l’efficience économique des points de vente.

Il s’agit donc d’un outil essentiel pour la gestion des activités des franchisés, pour le maintien de l’image et de l’uniformité fonctionnelle et structurelle des unités affiliées et pour la promotion d’un résultat économique et commercial rentable. Le manuel opératoire constitue un point de repère pour le respect des normes de conception, d’organisation et de gestion établies par le système de franchise, qui accentue ainsi ses propres caractéristiques d’unicité et de différenciation commerciale, augmentant son avantage concurrentiel et réduisant la possibilité d’imitation.

La loi n° 129/2004 ne fait pas explicitement référence au manuel opératoire. Dans tous les cas, tout manuel opératoire devrait être:

  • complet et exhaustif;
  • précis et détaillé;
  • clair, schématique, bien organisé.

Du point de vue du contenu, le manuel opératoire doit comprendre:

  • la présentation du franchiseur et du système de franchise;
  • les méthodes et procédures techniques et de gestion;
  • les procédures d’ouverture et de démarrage du point de vente;
  • les politiques marketing et commerciales du point de vente;
  • les procédures de gestion du point de vente;
  • la gestion administrative du point de vente;
  • la gestion du personnel;
  • le projet d’aménagement et le merchandising visuel;
  • la communication commerciale et les initiatives promotionnelles.

Le manuel opératoire ne doit pas être considéré comme quelque chose de statique, mais comme quelque chose de dynamique. En effet, il est indispensable d’apporter les modifications et les changements nécessaires au manuel opératoire en fonction de l’évolution du marché, des besoins de la clientèle cible, de la technologie, de l’actualisation de la stratégie de l’entreprise et de la formule commerciale à proposer et des procédures requises pour cela.

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2. RESILIATION DU CONTRAT DE FRANCHISE

Les règles relatives à la résiliation d’un contrat de franchise diffèrent selon que le contrat de franchise soit à durée indéterminée – c’est-à-dire qu’il n’a pas de date d’expiration – ou déterminée – c’est-à-dire qu’il prend fin après une période donnée (par exemple 5 ans). Si le contrat est à durée indéterminée – ce qui est rarement le cas en pratique – les parties peuvent toujours y mettre fin à tout moment, même en l’absence d’une clause contractuelle expresse, moyennant un préavis suffisant, en vertu du principe général qui exclut la perpétuité des obligations.

En général, la durée minimale de la période de préavis est laissée à l’autonomie des parties. Cependant, la loi n° 129/2004 sur le franchissage, en prévoyant une durée minimale de 3 ans, exclut indirectement la possibilité de prévoir contractuellement la possibilité (au moins pour le franchiseur) de résilier le contrat avant cette période. Si les parties n’ont pas prévu de délai de préavis, et qu’un litige survient entre les parties, la pertinence de ce délai sera évaluée par le juge, sur la base du principe général de la bonne foi contractuelle ; concrètement, le juge évaluera un certain nombre d’éléments, tels que la durée globale de la relation, les attentes du cocontractant quant à la poursuite de la relation, les éventuels investissements réalisés par la partie victime de la résiliation, la quantité de stock dans l’entrepôt, etc. En cas d’absence ou d’insuffisance de préavis de résiliation, la résiliation est également valable et efficace, mais la partie qui résilie est tenue de verser des dommages et intérêts à l’autre partie. Si le franchiseur résilie sans préavis suffisant, les dommages et intérêts à payer par le franchisé seront généralement constitués de la perte des bénéfices nets que le franchisé aurait réalisés pendant la période de préavis et des dépenses engagées par le franchisé pour organiser et promouvoir les ventes en prévision de l’allongement de la durée de la relation (investissements irrécupérables, stock de produits). Bien entendu, il est possible (et même conseillé) pour les parties de prévoir expressément dans le contrat les conséquences en cas d’absence ou d’insuffisance de préavis, par exemple en prévoyant des dommages et intérêts (clause pénale) à la charge de la partie qui résilie. Dans le cas des contrats à durée déterminée – ce qui est le cas le plus fréquent en matière de franchise – les parties ne peuvent pas résilier sauf si le contrat le prévoit expressément. Dans ce cas, les contrats de franchise ne prévoient généralement pas que le
franchisé ait le droit de se retirer, car le franchiseur a intérêt à ce que le franchisé reste lié par le contrat pendant toute la durée de celui-ci. D’autre part, il est fréquent que le franchiseur se réserve le droit de mettre fin au contrat. Un cas qui se présente assez fréquemment est celui où, une fois expiré le terme final du contrat de franchise à durée déterminée, les parties ont poursuivi leur relation commerciale.

Dans ce cas, le contrat devient automatiquement à durée indéterminée et donc, comme précisé ci- dessus, les deux parties peuvent le résilier même en l’absence de disposition contractuelle à cet effet, moyennant un préavis suffisant. Le deuxième type de résiliation est la résiliation extraordinaire ou la résiliation pour motif valable. La résiliation extraordinaire, à la différence de la résiliation ordinaire, suppose une inexécution imputable à l’une des parties, qui cause un préjudice au cocontractant qui l’a subie ou qui a, en tout état de cause, porté atteinte à la relation de confiance entre les parties.

Dans ce cas, la résiliation équivaut essentiellement à une résiliation pour non-exécution.
Une autre hypothèse dans laquelle la résiliation extraordinaire intervient est la survenance d’un événement qui ne permet pas la poursuite de la relation (par exemple, l’une des parties fait l’objet d’une procédure collective, de liquidation, de changement de contrôle de l’actionnariat, etc.) Lorsque la résiliation d’un contrat de franchise est exercée pour un motif valable, la partie peut mettre fin à la relation contractuelle immédiatement et sans préavis, sauf disposition contraire du contrat. Un cas qui se présente
fréquemment est celui où un franchisé, qui n’est pas satisfait de la performance de son entreprise, par exemple parce qu’il ne réalise pas les bénéfices qu’il avait espérés ou peut-être ceux que le franchiseur avait envisagés pour lui dans le business plan initial, souhaite mettre fin au contrat de franchise.

Dans cette hypothèse, si le contrat de franchise est à durée déterminée, comme c’est généralement le cas, et que le contrat ne prévoit pas la possibilité pour le franchisé de résilier le contrat (ce qui est encore une fois fréquent), malheureusement le franchisé n’est pas autorisé à résilier le contrat, ou plutôt, s’il le résilie, il s’expose à une demande de dommages et intérêts qui peut être importante de la part du franchiseur.

En effet, le fait que le franchisé n’obtienne pas les bénéfices espérés ne constitue pas un motif de résiliation pour juste cause, car il n’y a généralement pas de manquement de la part du franchiseur ; le franchisé est en fait un entrepreneur indépendant, qui supporte le risque commercial et donc aussi le risque que son activité ne soit pas rentable. Il s’agit d’un cas différent lorsque l’échec du franchisé à atteindre les objectifs économiques dépend d’une inexécution réelle du franchiseur.

Ce sera rarement le cas en ce qui concerne les perspectives contenues dans le business plan, car généralement le business plan est un projet qui est montré au franchisé avant la conclusion du contrat et qui n’entre pas dans le règlement contractuel, c’est-à-dire qu’il ne lie pas le franchiseur.

Plus fréquemment, cependant, il peut arriver que le franchiseur ne remplisse pas ses obligations parce que, par exemple, il n’a pas fourni l’assistance ou la formation nécessaire, ou a violé l’exclusivité, etc. Dans ce cas, le franchisé peut mettre fin au contrat (pour un motif valable), même sans préavis, en se réservant le droit de demander des dommages et intérêts pour le préjudice causé par le manquement du franchiseur.

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