1. QU’ENTEND-ON PAR CONTRAT DE DISTRIBUTION EN ITALIE ?
Le contrat de distribution – également appelé contrat de concession de vente – est un contrat atypique, qui ne peut être classé parmi les contrats d’échange avec prestations périodiques, ayant nature de contrat normatif, duquel découle l’obligation pour le concessionnaire tant de promouvoir la formation de contrats de vente, que de conclure des contrats de pur transfert de produits, qui lui sont fournis, à travers la stipulation de conditions prédéterminées dans l’accord initial.
Un tel contrat est destiné à réglementer les relations entre les entrepreneurs (techniquement appelés concédant et concessionnaire), qui s’engagent professionnellement dans la production et/ou le commerce de biens sur le territoire national et international.
Ledit contrat sert en premier lieu au concédant à transférer au distributeur les risques d’échec de la vente des produits, ainsi qu’à satisfaire l’intérêt du fabricant à créer un canal de distribution privilégié et à assister le consommateur jusqu’au stade de l’après-vente. Il garantit également un mouvement financier continu entre les parties du contrat, conformément aux conditions de paiement fixées au départ. Le distributeur-concessionnaire, en revanche, fait partie d’un mécanisme dans lequel “le produit de marque se vend lui-même” et y entre comme un élément privilégié qui participe à l’amélioration, tant technique que commerciale, du produit lui-même, et obtient en contrepartie des contributions pour la publicité, l’utilisation des marques, l’exclusivité territoriale (souvent) et donc la protection contre la concurrence déloyale des autres. De plus, le distributeur peut également compter sur un bénéfice “connu et garanti”, malgré les risques qu’il assume en cas de non-vente de la quantité minimale de produit convenue et programmée avec le producteur-concédant.
D’un point de vue subjectif, la concession de vente est un contrat d’entreprise “bilatéral”. Mieux encore, en ce qui concerne les parties (les deux entrepreneurs) qui sont généralement parties au contrat en question, il s’agit d’un “contrat d’entreprise bilatérale” synallagmatique. En effet, les relations de coopération entre le producteur et le concessionnaire, qui se concrétisent par l’échange et la promotion/vente des produits, sont fondamentales.
Compte tenu de sa nature économico-sociale, il s’agit d’un accord qui se distingue du contrat d’agence en ce que la coopération entre le concédant et le concessionnaire ne constitue pas un facteur déterminant.
Le caractère atypique du contrat de concession de vente ne permet pas d’appliquer automatiquement les règles de tout type de contrat, mais il est d’usage d’appliquer les règles générales des contrats aux obligations qui en découlent.
En outre, étant donné que la concession est un contrat contenant plusieurs clauses différentes, chacune visant à réglementer un “morceau de contrat”, les règles contractuelles propres à ces types de négociations sur lesquelles se fonde l’accord entre les parties sont applicables. Enfin, conformément à l’art. 1322 du Code civil, la plus grande valeur est attachée à la volonté des parties qui constitue le point de départ fondamental sur lequel se construit tout le contrat.