contrat de distribution

1. QUELLE EST LA DURÉE DE LA CONCESSION DE VENTE ?

Les parties sont libres de déterminer ou non la durée de la relation contractuelle.
Si la durée est déterminée, elle est généralement fixée à 4 ou 5 ans, avec la possibilité pour le concessionnaire de la renouveler s’il atteint des volumes de vente préétablis.
Les parties peuvent toutefois prévoir une durée indéterminée, avec des effets sur la résiliation, comme nous le verrons par la suite.

pour toute clarification sur ce point, veuillez contacter

2. LA CESSATION DE LA RELATION CONTRACTUELLE

Étant donné que le contrat de distribution n’est pas expressément réglementé par la loi italienne, les principes généraux prévus dans les contrats s’appliquent également à la cessation du rapport.

Le caractère atypique du contrat de distribution fait qu’il n’est pas possible d’appliquer automatiquement les règles d’un type juridique quelconque de contrat, mais il s’agit en effet d’une pratique consolidée d’appliquer les règles générales des contrats par rapport aux obligations qui en découlent.

Dans le cas où le contrat de concession est à durée déterminée, les parties ne peuvent pas résilier, sauf accord contraire des parties en ce sens, mais peuvent seulement résoudre le contrat en présence d’un manquement de nature à ébranler la confiance dans l’exécution ultérieure (art. 1564 du code civil).

Une fois que le contrat à durée déterminée a expiré, le concessionnaire ne peut pas réclamer de dommages et intérêts si la relation n’est pas renouvelée.

Si le contrat est à durée indéterminée, chaque partie est libre de se retirer. Dans un tel cas, il est d’usage d’appliquer par analogie l’article 1569 du code civil, qui prévoit expressément que “chaque partie peut se retirer du contrat, en donnant un préavis raisonnable dans le délai établi par les usages ou, à défaut, dans un délai raisonnable”.

En cas de résiliation sans préavis, “nulla quaestio”, si la résiliation est due à l’inexécution par la partie qui résilie le contrat : le contrat prend fin avec la notification de la résiliation, et aucune réclamation ne peut être faite par la partie résiliée. Ceci est sans préjudice de toute demande de dommages et intérêts par la partie qui résilie.

Si, en revanche, l’absence de préavis n’est pas justifiée, la partie qui se retire est tenue de verser des dommages et intérêts qui, si la partie qui se retire est le concédant, consistent en la perte des bénéfices nets que le concessionnaire aurait réalisés pendant la période de préavis.

Le délai de préavis n’est pas nécessaire s’il y a un juste motif de résiliation en raison d’un manquement grave, tel qu’un manquement à l’obligation d’exclusivité de la part du concessionnaire.

pour toute clarification sur ce point, veuillez contacter

3. QU’ENTEND-ON PAR PRÉAVIS RAISONNABLE ?

Un problème important se pose en ce qui concerne la détermination de la durée du préavis (et de son caractère raisonnable) dans tous les cas où les parties n’en ont pas convenu contractuellement ; une telle éventualité peut se présenter non seulement lorsque les parties n’ont pas pensé à régler cette question lors de la rédaction du contrat-cadre, mais aussi dans la situation beaucoup plus complexe où la relation entre les parties, qui a commencé comme une simple relation acheteur-vendeur, s’est en fait “transformée” au fil du temps en un contrat de distribution à part entière.

Pour comprendre ce que l’on entend par préavis raisonnable et, par conséquent, pour donner une valeur temporelle à ce terme, il faut se référer aux intérêts du sujet qui “subit” la résiliation, puisque la partie qui résilie doit accorder un préavis qui puisse permettre de prévenir, au moins partiellement, les effets négatifs dérivant de l’interruption du rapport ; par conséquent, le concessionnaire devra avoir la possibilité de récupérer une partie des investissements effectués (par exemple, l’écoulement des
stocks), tandis que le concédant devra disposer d’un délai suffisant pour pouvoir racheter les biens encore détenus par le concessionnaire, afin de pouvoir les réintroduire dans le circuit de distribution.

Afin de donner une vision plus pratique à cette question, voici une liste de quelques cas tranchés par la jurisprudence, où il a été jugé que :

  • un délai de 18 mois est raisonnable, par rapport à un contrat d’une durée d’environ 25 ans ;
  • un délai de 6 mois (remplacé ensuite par un délai de 12 mois) n’est pas raisonnable, pour un contrat d’une durée de 10 ans ;
  • un délai de préavis de 3 mois est raisonnable par rapport à un contrat de 26 mois.

Dans d’autres situations, la jurisprudence a appliqué comme référence le délai de préavis prévu par les dispositions en matière d’agence.

En revanche, si les parties ont convenu et quantifié le délai de préavis dans le contrat, la jurisprudence majoritaire s’accorde à dire qu’il faut se référer à ce délai, même s’il est très court, le juge ne pouvant pas apprécier le caractère raisonnable du délai de préavis convenu par les parties.

En ce qui concerne cette question spécifique, c’est-à-dire la possibilité de revoir le délai de préavis convenu par les parties, il est certainement important de garder à l’esprit un arrêt important de la Cour de cassation du 18 septembre 2009, qui a établi un certain nombre de principes intéressants. Sur le fond, le litige a été promu par une association créée par plusieurs anciens concessionnaires
automobiles contre la société mère Renault, qui avait mis fin à la relation contractuelle avec ces concessionnaires en accordant un préavis d’un an conformément aux dispositions contractuelles ; les concessionnaires demandaient que soit constatée l’illégalité de la résiliation pour cause d’abus de droit. Cette demande a été rejetée en première et deuxième instance, mais acceptée en dernière instance par la Cour, qui a estimé que la possibilité pour le juge d’apprécier si le droit de résiliation ad nutum a été exercé de bonne foi ou, au contraire, s’il s’agit d’un exercice abusif de ce droit ne peut être exclue. La Cour de cassation est parvenue à cette conclusion en utilisant le critère de la bonne foi objective, qui doit être considéré comme un “canon général auquel doit s’ancrer le comportement des parties“.

pour toute clarification sur ce point, veuillez contacter

4. LES CLAUSES QU’IL EST CONSEILLÉ D’INCLURE DANS LE CONTRAT DE DISTRIBUTION

S’agissant d’un contrat atypique, de nombreuses dispositions peuvent être incluses dans un tel schéma contractuel.

Vous trouverez ci-dessous quelques-unes des clauses qui peuvent être utiles dans un contrat de distribution :

Minimum garanti d’achat/vente : avec cette clause, le concessionnaire s’engage à acheter/vendre une quantité minimum de produits et/ou services dans un certain délai (selon le type d’activité, cela peut être un mois, six mois, un an…). Le non-respect de cette clause peut entraîner la résiliation du contrat et des dommages et intérêts.

Clause de garantie : constitue la garantie du concédant/fabricant quant à certaines caractéristiques et/ou qualité du produit/service fourni au concessionnaire. Cette clause garantit principalement le concessionnaire et, par conséquent, il est essentiel d’indiquer clairement les termes spécifiques de la garantie. En effet, avec le décret législatif du 1er février 2002, qui transpose la directive 199/44/CE sur certains aspects de la vente et des garanties des biens de consommation, de nouveaux articles ont été insérés dans le code civil (de l’art. 1519 bis à l’art. 1519 nonies).

L’action récursoire (prévu à l’article 1519 quinquies), accordée, sauf convention contraire, au vendeur final à l’encontre du producteur ou d’un vendeur précédent dans la même chaîne contractuelle de distribution pour les défauts de conformité du produit imputables à ces personnes et dont le vendeur est responsable vis-à-vis du consommateur, présente un intérêt particulier.

Clause de prix conseillé : il s’agit de la possibilité pour le concédant de suggérer le prix de revente au concessionnaire. Dans ce sens, le concédant peut, alternativement, indiquer un prix de revente recommandé ou indiquer une fourchette de prix avec des limites maximales et minimales, donnant au concessionnaire une marge d’appréciation plus ou moins limitée.

Clause de propriété intellectuelle : par cette clause, le concessionnaire est tenu d’utiliser exclusivement les marques du concédant pour l’exercice de l’activité avec l’indication expresse selon laquelle, cette utilisation, ne constitue en aucun cas une forme de licence, de transfert et/ou de réduction des droits de propriété industrielle sur les signes distinctifs utilisés. Par conséquent, le concessionnaire ne peut pas enregistrer en son propre nom les marques appartenant au fabricant/concédant.

Accord de non-concurrence : cet accord a pour but de réglementer l’activité du concessionnaire pour la période suivant la fin de la relation, qui doit être établi en tenant compte uniquement des dispositions de l’article 2596 du code civil (forme, durée, espace territorial et objet). Dans le cas où un accord de non-concurrence n’est pas conclu, il est considéré que le concessionnaire peut vendre librement les produits encore en sa possession, à condition que cette activité ne soit pas exercée de manière à induire le public en erreur en lui faisant croire qu’une relation de concession existe encore. Dans le cas contraire, le comportement du concessionnaire peut donner lieu à un délit de concurrence déloyale sanctionné par l’art. 2598 alinéas 1 et 2.

La clause d’exclusivité est généralement bilatérale, mais elle peut aussi être unilatérale en faveur du concédant : dans ce cas, le concessionnaire est obligé de ne pas vendre sur le territoire des produits concurrents, ni de produire lui-même pour la vente ; ou en faveur du concessionnaire : dans ce cas, le concédant s’engage à ne pas accorder à des tiers, pour la même zone, la revente des produits couverts par le contrat.

En outre, la clause d’exclusivité n’est pas couverte par l’article 2596 du Code civil, qui réglemente strictement les accords limitant la concurrence (forme, durée, zone territoriale et objet).

Propriété des marques et des droits de propriété industrielle : Habituellement, dans les contrats de distribution, le droit/devoir du concessionnaire d’utiliser les marques et les droits de propriété industrielle du fabricant/concessionnaire est prévu uniquement et exclusivement en relation avec l’exécution du contrat. Par conséquent, il est évidemment interdit au concessionnaire d’utiliser les marques et les droits de propriété industrielle du fabricant/franchiseur pour des produits autres que ceux fournis au concessionnaire par le fabricant/concédant.

Interdiction pour le concessionnaire d’enregistrer en son nom propre les marques appartenant au concédant : Une autre clause habituelle des contrats de distribution est l’interdiction pour le concessionnaire d’enregistrer en son nom propre les marques appartenant au fabricant/concédant.

La disposition d’une telle interdiction est devenue habituelle principalement en raison d’épisodes graves et d’abus commis par des concessionnaires dans le passé.

En effet, il existe un risque que le concessionnaire dépose des marques appartenant au fabricant non seulement pour la catégorie de produits à laquelle appartiennent les produits couverts par le contrat de distribution, mais aussi pour d’autres produits appartenant à des catégories de produits différentes, proches ou non de celle à laquelle appartiennent les produits contractuels.

pour toute clarification sur ce point, veuillez contacter