1. QUELLES SONT LES OBLIGATIONS DU MANDANT? Analysons-les ensemble
Les obligations qui pèsent sur le mandant sont spéculaires ou, en tout cas, complémentaires de celles de l’agent. Les articles 1748 et 1749 du Code civil règlent d’une manière particulière les droits et les obligations correspondantes auxquels le commettant est tenu, relevant juridiquement de ceux qui sont qualifiés d’ « obligations de protection », c’est-à-dire de clauses générales de protection des rapports obligatoires qui imposent avant tout la règle de l’équité. La même loi prévoit ensuite une série d’activités spécifiques qui peuvent plutôt être incluses dans la catégorie des « obligations de résultat ». Alors que les obligations de protection ne peuvent être que violées, les secondes relèvent plus spécifiquement de l’action d’exécution.
a) Agir loyalement et de bonne foi
En ce qui concerne plus particulièrement le commettant, la loi exige tout d’abord qu’il agisse loyalement et de bonne foi, ce qu‘elle exige également pour l’agent. Comme cela a été dit, cette règle a été introduite en conformité avec la disposition pertinente de la Directive et représente, en dernier ressort, une spécification des principes généraux établis en général pour tous les contrats.
b) Obligation de payer les commissions acquises
L’article 1748 du Code civil dispose que « l’agent n’a droit à une commission que sur les affaires qui ont été régulièrement traitées. Si l’opération a été partiellement exécutée, l’agent a droit à sa commission en proportion de la partie exécutée ».
Il y a exécution irrégulière (avec pour conséquence que l’agent n’a pas droit à la commission) lorsque le contrat est nul ou déclaré nul, ou qu’il est résilié ou annulé. Il y a exécution partielle si le contrat était initialement prévu pour une certaine valeur mais qu’il est ensuite conclu pour un montant inférieur.
Les affaires régulièrement suivies sont égales à celles qui n’ont pas été exécutées par la faute du mandant ; en effet, selon l’article 1749 du Code civil « La commission est due à l’agent même pour les affaires qui n’ont pas été exécutées pour des causes imputables au mandant ».
Si le mandant et le tiers conviennent de ne pas exécuter le contrat, en tout ou en partie, l’agent a droit, pour la partie non exécutée, à une commission réduite dans la mesure déterminée par les règles corporatives, par l’usage ou, à défaut, par le juge en équité.
L’agent a droit à une commission sur les affaires conclues même après la fin du contrat si la conclusion est principalement le résultat de l’activité qu’il a exercée.
L’agent n’a pas droit au remboursement des frais d’agence. Les parties peuvent convenir qu’une partie des frais est imputée au mandant, mais il n’est pas possible de lui imputer la totalité des frais, sinon le risque serait perdu et il n’y aurait alors plus de contrat d’agence, mais un contrat d’un autre type.
Les commissions sont garanties par un privilège général sur les biens meubles (art. 2751, 6° du Code civil).
c) Fournir de la documentation
L’obligation de fournir des informations et de la documentation est un parallèle de celle imposée à l’agent et consiste dans le devoir du mandant de se comporter conformément à une transparence substantielle, en fournissant à l’agent toutes les informations relatives à l’activité productive qui peuvent avoir une quelconque influence sur le déroulement de la relation d’agence. Le corollaire nécessaire est l’obligation de documentation, en vertu de laquelle le commettant est tenu de fournir à l’agent des catalogues, des échantillons, des modèles de produits, etc. constamment mis à jour et conformes à l’activité de production.L’article 1749 du Code civil donne au mandataire le droit d’inspecter la documentation comptable du mandant. Cette règle vise à rendre la relation entre l’agent et le mandant aussi équilibrée que possible, notamment dans les cas où l’agent lui-même n’a pas de pouvoir de représentation et n’est donc pas en mesure de vérifier directement quelles affaires ont été conclues par le mandant.
d) la remise du relevé de compte et de l’extrait de la comptabilité
Plus précisément, le deuxième alinéa de l’article 1749 du Code civil, prévoit que :
« le mandant remet à l’agent un extrait de compte des commissions dues au plus tard le dernier jour du mois suivant le trimestre au cours duquel elles ont couru. »
Le troisième alinéa de l’article 1749 du Code civil dispose que :
« L’agent est en droit d’exiger qu’on lui fournisse tous les renseignements nécessaires pour vérifier le montant des commissions versées et notamment un extrait des livres comptables. »
Cet article se fonde essentiellement sur le principe général, évoqué ci-dessus, selon lequel le commettant doit agir loyalement et de bonne foi envers l’agent, en imposant d’une part au commettant l’obligation de mettre à la disposition de l’agent, au moins trimestriellement, un relevé des commissions dues, aussi analytique que possible et, d’autre part, l’agent doit avoir la possibilité de vérifier que les commissions versées ont été correctement calculées.
L’importance de cette règle est soulignée par le quatrième alinéa du même article, qui interdit de déroger, même partiellement, aux obligations qui y sont énoncées :
« tout accord contraire aux dispositions du présent article est nul et non avenu ».
Le principal outil procédural utilisé par l’agent pour faire valoir ce droit est représenté par l’article 210 du Code de procédure civile. Cette règle établit que le juge d’instruction, à la demande d’une partie, peut ordonner à l’autre partie ou à un tiers de « produire devant le tribunal un document ou une autre chose dont il estime l’acquisition nécessaire pour le procès ».