obligations du mandant

1. QUELLES SONT LES OBLIGATIONS DU MANDANT? Analysons-les ensemble

Les obligations qui pèsent sur le mandant sont spéculaires ou, en tout cas, complémentaires de celles de l’agent. Les articles 1748 et 1749 du Code civil règlent d’une manière particulière les droits et les obligations correspondantes auxquels le commettant est tenu, relevant juridiquement de ceux qui sont qualifiés d’ « obligations de protection », c’est-à-dire de clauses générales de protection des rapports obligatoires qui imposent avant tout la règle de l’équité. La même loi prévoit ensuite une série d’activités spécifiques qui peuvent plutôt être incluses dans la catégorie des « obligations de résultat ». Alors que les obligations de protection ne peuvent être que violées, les secondes relèvent plus spécifiquement de l’action d’exécution.

a)   Agir loyalement et de bonne foi

En ce qui concerne plus particulièrement le commettant, la loi exige tout d’abord qu’il agisse loyalement et de bonne foi, ce qu‘elle exige également pour l’agent. Comme cela a été dit, cette règle a été introduite en conformité avec la disposition pertinente de la Directive et représente, en dernier ressort, une spécification des principes généraux établis en général pour tous les contrats.

b)   Obligation de payer les commissions acquises

L’article 1748 du Code civil dispose que « l’agent n’a droit à une commission que sur les affaires qui ont été régulièrement traitées. Si l’opération a été partiellement exécutée, l’agent a droit à sa commission en proportion de la partie exécutée ».

Il y a exécution irrégulière (avec pour conséquence que l’agent n’a pas droit à la commission) lorsque le contrat est nul ou déclaré nul, ou qu’il est résilié ou annulé. Il y a exécution partielle si le contrat était initialement prévu pour une certaine valeur mais qu’il est ensuite conclu pour un montant inférieur.

Les affaires régulièrement suivies sont égales à celles qui n’ont pas été exécutées par la faute du mandant ; en effet, selon l’article 1749 du Code civil « La commission est due à l’agent même pour les affaires qui n’ont pas été exécutées pour des causes imputables au mandant ».

Si le mandant et le tiers conviennent de ne pas exécuter le contrat, en tout ou en partie, l’agent a droit, pour la partie non exécutée, à une commission réduite dans la mesure déterminée par les règles corporatives, par l’usage ou, à défaut, par le juge en équité.

L’agent a droit à une commission sur les affaires conclues même après la fin du contrat si la conclusion est principalement le résultat de l’activité qu’il a exercée.

L’agent n’a pas droit au remboursement des frais d’agence. Les parties peuvent convenir qu’une partie des frais est imputée au mandant, mais il n’est pas possible de lui imputer la totalité des frais, sinon le risque serait perdu et il n’y aurait alors plus de contrat d’agence, mais un contrat d’un autre type.

Les commissions sont garanties par un privilège général sur les biens meubles (art. 2751, 6° du Code civil).

c)   Fournir de la documentation

L’obligation de fournir des informations et de la documentation est un parallèle de celle imposée à l’agent et consiste dans le devoir du mandant de se comporter conformément à une transparence substantielle, en fournissant à l’agent toutes les informations relatives à l’activité productive qui peuvent avoir une quelconque influence sur le déroulement de la relation d’agence. Le corollaire nécessaire est l’obligation de documentation, en vertu de laquelle le commettant est tenu de fournir à l’agent des catalogues, des échantillons, des modèles de produits, etc. constamment mis à jour et conformes à l’activité de production.L’article 1749 du Code civil donne au mandataire le droit d’inspecter la documentation comptable du mandant. Cette règle vise à rendre la relation entre l’agent et le mandant aussi équilibrée que possible, notamment dans les cas où l’agent lui-même n’a pas de pouvoir de représentation et n’est donc pas en mesure de vérifier directement quelles affaires ont été conclues par le mandant.

d)   la remise du relevé de compte et de l’extrait de la comptabilité

Plus précisément, le deuxième alinéa de l’article 1749 du Code civil, prévoit que :

« le mandant remet à l’agent un extrait de compte des commissions dues au plus tard le dernier jour du mois suivant le trimestre au cours duquel elles ont couru. »

Le troisième alinéa de l’article 1749 du Code civil dispose que :

« L’agent est en droit d’exiger qu’on lui fournisse tous les renseignements nécessaires pour vérifier le montant des commissions versées et notamment un extrait des livres comptables. »

Cet article se fonde essentiellement sur le principe général, évoqué ci-dessus, selon lequel le commettant doit agir loyalement et de bonne foi envers l’agent, en imposant d’une part au commettant l’obligation de mettre à la disposition de l’agent, au moins trimestriellement, un relevé des commissions dues, aussi analytique que possible et, d’autre part, l’agent doit avoir la possibilité de vérifier que les commissions versées ont été correctement calculées.

L’importance de cette règle est soulignée par le quatrième alinéa du même article, qui interdit de déroger, même partiellement, aux obligations qui y sont énoncées :

« tout accord contraire aux dispositions du présent article est nul et non avenu ».

Le principal outil procédural utilisé par l’agent pour faire valoir ce droit est représenté par l’article 210 du Code de procédure civile. Cette règle établit que le juge d’instruction, à la demande d’une partie, peut ordonner à l’autre partie ou à un tiers de « produire devant le tribunal un document ou une autre chose dont il estime l’acquisition nécessaire pour le procès ».

pour toute clarification sur ce point, veuillez contacter

2. LES OBLIGATIONS DU COMMETTANT INCLUENT L’EXCLUSIVITÉ. EN QUOI CONSISTE-T-ELLE?

« Le mandant ne peut pas se prévaloir en même temps de plusieurs agents dans la même zone et pour la même branche d’activité, ni l’agent se charger de traiter dans la même zone et pour la même branche d’activité les affaires de plusieurs entreprises concurrente ».

La pertinence de l’aspect territorial (la zone d’action) est typique du contrat d’agence. Nous précisons toutefois que la délimitation peut se faire non seulement sur la base du critère géographique, mais aussi sur la base du type de clients (par exemple, grossistes, supermarchés, petits magasins, boutiques, etc.)

Outre le critère spatial (ou subjectif, en cas de délimitation sur la base du type de contrepartie), l’exclusivité est caractérisée par la « branche d’activité », c’est-à-dire le type spécifique de biens ou de services produits ou fournis par le commettant pour lequel la conclusion de contrats est encouragée.

L’article 1743 du Code civil précité envisage le droit mutuel d’exclusivité ; ce droit protège à la fois l’intérêt de l’agent à ne pas avoir de concurrents dans son domaine de compétence et l’intérêt du mandant, qui serait lésé si l’agent pouvait promouvoir des affaires pour d’autres entreprises concurrentes : Le mandant ne peut pas utiliser simultanément plus d’un agent dans la même région et pour la même branche d’activité, ni l’agent se charger de traiter dans la même région et pour la même branche d’activité les affaires de plusieurs entreprises concurrentes.

En ce qui concerne spécifiquement l’exclusivité du commettant, la disposition de l’article 1743 du Code civil est, plutôt qu’un droit d’exclusivité, une interdiction de concurrence.

Le droit d’exclusivité est un élément naturel mais non essentiel du contrat d’agence ; par conséquent, les parties peuvent exclure ce droit par un accord exprès.

Il s’agit d’un accord obligatoire qui ne produit donc des effets qu’entre les parties et non à l’égard des tiers. La violation de l’engagement constitue un juste motif de résiliation du contrat et oblige à la réparation des dommages.

Comme il ressort de l’article 1742 du Code civil, il n’est donc pas interdit au commettant de conclure des contrats dans le domaine exclusif de l’agent, mais dans ce cas, il doit verser à l’agent la commission convenue, comme si le contrat avait été conclu au mérite de l’agent. Cette règle protège le droit à l’exclusivité de l’agent et, en même temps, le droit du mandant de conclure le plus grand nombre possible d’affaires dans la zone.

La règle analysée ci-dessus peut être renforcée, dans le contrat, lorsque le commettant peut, par exemple, étendre l’interdiction au-delà du domaine d’activité convenu, ou élargir le concept de concurrence du critère de la destination des produits, au plan, plus général, des activités exercées par des entreprises concurrentes, jusqu’à prévoir l’obligation pour l’agent de signaler toutes les tâches effectuées pour le compte d’autres commettants.

pour toute clarification sur ce point, veuillez contacter

3. LE CAS DE L’AGENT MONO-MANDATAIRE

La forme la plus forte de protection, du point de vue ci-dessus, est donnée par la disposition d’une exclusivité absolue : l’agent, en d’autres termes, s’engage à exercer ses activités exclusivement en faveur d’un seul mandant. C’est le cas de « l’agent mono-mandataire », qui agit dans l’intérêt d’un seul mandant, indépendamment de la nature concurrentielle des autres mandants.

La position de ce dernier est évidemment plus délicate en raison de sa dépendance totale de l’activité commerciale et des affaires du commettant.

En raison de la plus grande exposition de l’agent, la loi et les accords collectifs prévoient un certain nombre de règles qui lui assurent une protection particulière.

La disposition la plus pertinente est probablement la contribution plus élevée à l’Enasarco, mais il faut également mentionner le délai de préavis plus long pour la résiliation et une indemnité plus élevée pour la fin du contrat (à cet égard, l’article 1751-bis du Code civil prévoit expressément, parmi les paramètres à prendre en compte pour déterminer l’indemnité, la nature mono- ou multi- mandataire de la relation).

Enfin, la question s’est posée de savoir si la nature d’agent mono-mandataire est expressément liée à une clause expresse du contrat ou, au contraire, peut résulter du fait que, dans la pratique, l’agent n’a toujours travaillé que pour un seul commettant.

La Cour de cassation italiennes affirme de manière constante que le droit à la contribution est lié à l’exercice effectif de l’activité indépendamment de la prise en charge formelle d’une obligation spécifique par le commettant. Par conséquent, la qualification en question peut découler de la configuration d’une situation de fait qui voit l’agent agir en tant qu’agent mono-mandataire.

pour toute clarification sur ce point, veuillez contacter

4. EST-IL POSSIBLE DE DÉROGER AU DROIT D’EXCLUSIVITÉ ?

En l’absence de dérogations apportées par les parties au droit exclusif, le système en vigueur dans l’ordre juridique italien est celui des droits exclusifs réciproques accordés par la loi entre mandant et mandataire. En d’autres termes, les parties ne peuvent pas se faire concurrence dans le domaine concerné pendant la durée du contrat.

À cet égard, la Cour de cassation a décidé que, pendant la durée de la relation, l’obligation de s’abstenir de toute concurrence résulte de la loi et est inhérente à toute relation de collaboration économique (comme celle d’agence), ce qui a pour effet qu’une convention accessoire dans ce sens est inutile et dépourvue de cause.

La jurisprudence est constante dans son affirmation de la possibilité de déroger au droit exclusif. La dérogation à l’exclusivité ne peut concerner qu’une seule des parties au contrat. Si l’on veut examiner quelques précédents de légitimité, il convient de noter comment – selon un arrêt de la Cour de cassation de 2007 – le droit exclusif, bien qu’il soit un élément naturel du contrat d’agence en vertu de l’article 1743 du Code civil, la dérogation peut résulter d’une manifestation tacite de volonté, qui peut être déduite du comportement des parties au moment de la conclusion du contrat et aussi ultérieurement, pendant son exécution. Il n’y a pas d’exigence particulière quant à la forme de la renonciation à l’exclusivité. Par ailleurs, il convient de rappeler que, plus généralement, un contrat d’agence ne nécessite pas de forme écrite ad substantiam. Il suffit que le contrat soit constaté par écrit (article 1742, alinéa 2, du Code civil). Le comportement des parties, dont on peut déduire une dérogation à l’exclusivité, peut consister dans le fait que l’une d’elles adopte un comportement contraire à l’exclusivité qui est toléré par l’autre (alors que cette dernière sait qu’elle bénéficierait d’un droit exclusif). Déjà en 2004, la Cour de cassation avait déclaré que le droit exclusif prévu par l’article 1743 du Code Civil est un élément naturel et non essentiel du contrat d’agence et, par conséquent, il peut valablement faire l’objet d’une dérogation par accord des parties.

pour toute clarification sur ce point, veuillez contacter

5. ET SI L’EXCLUSIVITÉ EST VIOLÉE ? QUELLES SANCTIONS SONT ENCOURUES ?

Comme tout droit, même celui de l’exclusivité peut être violé. Les façons dont, en pratique, le droit exclusif peut être violé sont les plus diverses. Ces violations peuvent être le fait du mandant ou de l’agent.

En ce qui concerne al violation du commettant, elle prend la forme de l’utilisation d’un deuxième agent (ou de plusieurs autres agents) dans la zone attribuée à un premier agent. À cet égard, la Cour de cassation a jugé que le commettant, en retirant une série d’affaires à l’agent en concluant des contrats d’agence avec d’autres parties pour le même domaine, porte atteinte au droit exclusif de l’agent.

En ce qui concerne le non-respect du droit exclusif par l’agent, la Cour de cassation a considéré que l’agent viole ce droit lorsqu’il fait de la publicité pour des produits concurrents, car il n’est pas exigé que le comportement de l’agent s’inscrive dans le cadre d’une collaboration stable avec une autre société, ni qu’il ait nécessairement conduit à la conclusion d’un ou plusieurs contrats entre un client même potentiel de son mandant et une société concurrente, il suffit, au contraire, que l’agent lui-même ait agi de manière à entraîner un détournement de la clientèle de son commettant vers des entreprises concurrentes, avec une éventuelle modification, en faveur de ces dernières, dans le même domaine et dans la même branche d’activité, des conditions initiales de la demande de certains produits.

Aucune disposition ne sanctionne expressément la violation de l’interdiction.

En l’absence de disposition spécifique, la solution doit être recherchée dans les règles générales relatives aux contrats. Quelle que soit l’origine de la violation de l’exclusivité, tant pour le mandant que pour l’agent, la violation du droit exclusif constitue une violation de la loi. Une telle violation de la loi constitue une inexécution contractuelle au sens de l’article 1218 du Code civil. La partie qui subit la rupture du contrat peut donc obtenir de l’autre partie la réparation du préjudice subi. Les dommages et intérêts pour violation de l’exclusivité consistent normalement en un manque à gagner (art. 1223 du Code civil). Pour le commettant, le manque à gagner correspond à la somme des bénéfices de l’affaire qu’il n’a pas pu conclure en raison de l’activité concurrentielle de l’agent. Pour l’agent, le manque à gagner correspond à la somme des commissions qu’il n’a pas perçues pour toutes les affaires qui ont été conclues par d’autres agents autorisés à opérer dans la zone qui était au contraire réservée à l’agent lésé. La Cour de cassation a eu l’occasion de se pencher sur la prescription du droit d’obtenir des dommages et intérêts, en précisant que le droit de l’agent à la réparation des dommages contractuels découlant de la violation du droit d’exclusivité est soumis à la prescription ordinaire de dix ans, qui court à partir du moment où le délit permanent, y compris la persistance de l’autre rapport de représentation.

Outre la possibilité d’obtenir des dommages et intérêts, en cas de non-respect de l’exclusivité par l’agent, qui exerce de manière déloyale des activités en concurrence avec celles du commettant, il existe également un juste motif de résiliation du contrat d’agence. De même, en cas de non-respect de l’exclusivité par le mandant, l’agent peut invoquer la résiliation du contrat.

Enfin, il convient de noter qu’une violation typique par l’agent se produit lorsqu’il « envahit » la zone réservée à un autre agent. Ce type de comportement constitue une faute contractuelle envers le commettant et un délit extracontractuel envers le second agent. Dans le premier cas (relation mandant-mandataire), il y a effectivement un contrat (le contrat d’agence) ; dans le second cas (relation mandataire-mandataire), en revanche, il n’y a pas de contrat entre les parties, de sorte que la relation mandataire-mandataire doit être résolue au niveau délictuel.

pour toute clarification sur ce point, veuillez contacter