CONTRAT D'AGENCE

1. QU’ENTEND-ON PAR CONTRAT D’AGENCE EN DROIT ITALIEN ?

Le Contrat d’Agence est régi par les articles 1742 à 1753 du Code civil (C. civ.). Le Code civil définit la relation d’agence comme le contrat par lequel « une partie assume de façon stable la mission de promouvoir, pour le compte de l’autre, contre rémunération, la conclusion de contrats dans une zone déterminée ».

Les règles du code ont été profondément influencées par le droit européen et, en particulier, par la Directive 86/653 « relative à la coordination des droits des États membres concernant les agents commerciaux indépendants », qui est devenue nécessaire en raison du besoin de coordination et d’uniformité des différents droits nationaux. Les différences entre les systèmes juridiques ont eu un impact considérable sur les conditions de concurrence et d’exercice de la profession, affaiblissant les niveaux de protection des agents dans leurs relations avec les commettants, avec le risque concomitant de mettre en péril la sécurité des opérations commerciales elles-mêmes. Ces différences compliquaient la rédaction des contrats de représentation commerciale entre agents et commettants de différents pays ainsi que leur fonctionnement.

La directive 86/653 (la « Directive ») définit l’« agent commercial » comme une personne qui, en tant qu’intermédiaire indépendant, est chargée de façon permanente de traiter au nom d’une autre personne (le « commettant ») la vente ou l’achat de marchandises, ou de traiter et de conclure de telles opérations au nom et pour le compte du commettant.

Mais le cadre des sources doit être complété par les dispositions des accords économiques collectifs (AEC) et, en particulier, les accords du 20/06/1956 relatifs aux « agents des entreprises industrielles » et du 13/10/1958 relatifs aux agents des entreprises commerciales, qui produisent effet erga omnes (à l’égard de tous) puisqu’ils ont été mis en œuvre respectivement par le Décret présidentiel n° 145 du 16/01/1961 et le Décret présidentiel n° 1842 du 26/12/1960.

Il s’agit donc d’un CONTRAT SPECIAL (car spécifiquement régi par la loi), synallagmatique, consensuel et aux effets obligatoires.

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2. QUELLE FORME DOIT PRENDRE LE CONTRAT D’AGENCE ?

Le contrat d’agence est un contrat consensuel de forme libre, même si le deuxième alinéa de l’art. 1742 du code civil prévoit expressément qu’il doit être prouvé par écrit.

L’art. 1742, alinéa 2, du Code civil, modifié par le Décret législatif n° 303 du 10/09/1991, transposant la Directive CEE n° 86/653, prévoit que le contrat d’agence doit être prouvé par écrit, en précisant que chaque partie a le droit d’obtenir de l’autre une copie du contrat qu’elle a signé.

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3. QUEL EST DONC L’OBJET DU CONTRAT D’AGENCE ?

L’objet de la mission confiée à l’agent en vertu du contrat d’agence est l’activité de « promotion directe » de contrats dans l’intérêt du commettant.

Il s’agit donc de l’activité de promotion de contrats dans une zone particulière, dans laquelle l’agent jouit légalement d’un droit d’exclusivité (art. 1743 C. civ.).
L’agent n’a donc pas pour mission de conclure des contrats, mais seulement d’inciter les clients potentiels à conclure un contrat, en facilitant le contact entre le client et le commettant.

Cette activité implique la reconnaissance des droits et des obligations des deux parties, qui, dans la pratique, prennent la forme de devoirs aux contenus variés et non prédéterminés. Le Code civil italien, en sachant que les clauses générales contenues à ses articles 1175, 1337 et 1375 s’appliquent dans tous les cas, contient des références à la bonne foi aussi bien pour les activités de l’agent (art. 1746 C. civ.), que pour les obligations du représenté (art. 1749 C. civ).

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4. MAIS CONCRÈTEMENT, QUELLES SONT LES OBLIGATIONS DE L’AGENT ?

Selon l’article 1746 du Code civil, « l’agent, dans l’exécution de la mission, doit protéger les intérêts du commettant et agir avec loyauté et bonne foi. En particulier, il doit exécuter la mission qui lui est confiée conformément aux instructions reçues et fournir au commettant des informations sur les conditions du marché dans le domaine qui lui est attribué, ainsi que toute autre information utile pour évaluer l’opportunité de chaque affaire ».

Cet article précise que tout accord visant à échapper aux obligations de l’agent est nul. Le respect des obligations de loyauté et de bonne foi doit être apprécié au cas par cas et en tenant compte de la nature de l’activité exercée, mais ne fait certainement pas abstraction du devoir de l’agent de s’abstenir de toute activité susceptible de nuire au commettant.

En outre, toujours selon le droit européen (Art. 4 de la Directive), l’agent doit protéger les intérêts du commettant et agir avec loyauté et bonne foi: il doit faire les efforts appropriés pour négocier et conclure les affaires qui lui est confiées, doit rapporter au commettant toutes les informations nécessaires dont il dispose, doit se conformer aux instructions (pour autant qu’elles soient raisonnables) données par le commettant.

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5. EXAMINONS PLUS EN DÉTAIL CHAQUE OBLIGATION DE L’AGENT

  • PROTÉGER LES INTÉRÊTS DU COMMETTANT. AGIR AVEC LOYAUTÉ ET BONNE FOI.

Cette disposition se trouve à la fois à l’article 1746 du code civil italien et à l’article 3 de la Directive.  Ces principes se trouvent dans les règles générales régissant les contrats et leur clarification permet de les placer dans le contexte spécifique du contrat en question. Ainsi, l’obligation de protéger les intérêts du commettant est une expression du devoir général de coopération et de collaboration mais elle donne aussi, en particulier, la mesure et la finalité de la conduite que l’agent doit adopter.

Agir loyalement signifie ne pas adopter un comportement contraire à la poursuite de l’objet du contrat.

  • SE CONFORMER ET SUIVRE LES INSTRUCTIONS DU COMMETTANT.

Aux devoirs généraux, énoncés à l’article 1746 du Code civil, s’ajoute une liste de devoirs plus spécifiques qui représentent une clarification et des exemples, à considérer, toutefois, comme non exhaustifs. La première consiste à agir en respectant les instructions données par le commettant.

Les instructions données peuvent avoir un caractère général et systématique ou spéciale et contingent ; cela dépendra de l’objet du contrat.

  • INFORMER LE COMMETTANT

L’obligation de fournir des informations est régie par l’article 1746 du Code civil. Cette disposition oblige l’agent à fournir au commettant des informations sur les conditions du marché dans la zone assignée, ainsi que toute autre information utile pour évaluer l’opportunité de chaque affaire. Plus précisément, cet article prévoit que l’agent doit :

« fournir au commettant les informations sur les conditions du marché dans la zone qui lui est assignée, ainsi que tout autre renseignement utile pour évaluer l’opportunité de chaque affaire ».

Comme on peut le constater, les informations demandées à l’agent peuvent être de deux types :

  • des informations concernant les conditions du marché ;
  • des informations nécessaires pour évaluer l’opportunité de l’affaire.

L’agent joue donc un double rôle dans la relation contractuelle. D’une part, il doit suivre les tendances de la zone et des clients qui lui sont confiés, afin de tenir informé le commettant de ce qui se passe réellement dans ce secteur. D’autre part, il accomplit la tâche délicate d’évaluer l’opportunité de chaque affaire et la solvabilité des clients auxquels les ordres sont transmis.

  • CLAUSE DE DUCROIRE

La clause dite « de ducroire » consiste en l’obligation assumée par une partie (l’agent) de répondre envers l’autre partie de l’inexécution du tiers dans les limites convenues ; une obligation contre laquelle l’agent a droit à une rémunération spécifique ou à une commission plus élevée.

En ce qui concerne l’agence, l’utilité d’une telle clause a en fait disparu à la suite de la réforme de la loi n° 256 du 21 décembre 1999, qui a modifié l’article 1746 du Code civil. Il faut rappeler qu’avec la réforme, un troisième alinéa a été inséré à l’article 1746 du Code civil. Cet alinéa a introduit une interdiction explicite d’inclure dans les contrats d’agence une clause qui « fait peser sur l’agent une responsabilité, même partielle, pour l’inexécution du tiers ». En tout état de cause, la disposition prévoit expressément le droit pour les parties de déroger à cette interdiction, mais uniquement « pour des affaires uniques, d’une nature et d’un montant particuliers, déterminés individuellement ».

La garantie, dans ce cas, respectera toutefois la limite quantitative imposée par le même alinéa 3 de l’article 1746 du Code civil, ne pouvant être supérieure à la commission que l’agent serait en droit de percevoir pour la même affaire.

Dans le contexte européen, il convient de noter que la Directive a négligé de réglementer cette institution, qui était (et est toujours) réglementée différemment par les différents États membres.

La Cour de cassation, qui a récemment statué sur le sujet, a déclaré que : « en l’absence d’un accord exprès sur la rémunération et en l’absence de preuve d’une volonté des parties en ce sens, aucune rémunération supplémentaire n’est due à l’agent pour la clause de ducroire. »

À la suite de cette intervention normative (après 1999) l’utilisation de la clause de ducroire est en fait devenue beaucoup moins pertinente dans le système italien. En effet, les parties ne peuvent se mettre d’accord qu’au cas par cas et, en outre, la garantie de l’agent doit être limitée à un montant égal et non supérieure à sa commission.

  • EXTENSION DES OBLIGATIONS DU CONCESSIONNAIRE

Le deuxième alinéa de l’article 1746 du Code civil étend à l’agent les obligations du commissaire. Du fait de cette extension, les obligations qui lui sont imposées s’appliquent également à l’agent.

  • EMPÊCHEMENT DE L’AGENT

Le catalogue des obligations de l’agent se termine par l’article 1747 du Code civil selon lequel « L’agent qui est dans l’impossibilité d’accomplir la mission qui lui est confiée doit en avertir immédiatement le mandant ». Il est ajouté que l’agent, à défaut, est tenu de verser des dommages et intérêts.

La disposition en question, bien qu’il s’agisse toujours d’une obligation d’information, se distingue de celles prévues à l’article 1746 du Code civil car elle ne concerne pas la substance de l’activité de promotion de la conclusion de contrats, mais son organisation. Ainsi, si le devoir en question représente d’une part une énième expression du devoir plus général de bonne foi et d’équité, il régit d’autre part des cas et soulève des questions bien précises, qui expliquent le caractère spécifique et justifient la présence d’une règle particulière.

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