1. LE PACTE DE NON-CONCURRENCE
Le pacte de non-concurrence (art. 2125 du Code civil) est l’une des institutions les plus connues et les plus discutées dans la réglementation du contrat d’agence.
Elle est définie comme « post-contractuelle » en ce sens que ses effets commencent à partir de la fin de la relation d’agence jusqu’à une durée maximale, à convenir, qui ne peut toutefois pas dépasser deux ans à partir du moment de la fin déclarée de la relation.
Il convient de préciser immédiatement que les normes de référence sont l’article 1751 bis du Code civil, introduit par le décret législatif n° 303 du 10/09/1991 et par la loi 422/2000, ainsi que l’article 14 de l’accord collectif du 20/03/2002 pour le secteur industriel.
L’accord de non-concurrence n’est rien d’autre que le prolongement de la clause de non-concurrence prévue à l’article 1743, alinéa 2 du Code civil, à la différence toutefois que si cette dernière représente un élément naturel du contrat, la première représente une limitation supplémentaire, qui doit, comme mentionné, être expressément convenue par écrit.
Selon la réglementation susmentionnée, pour que l’accord de non-concurrence post-contractuel soit valable, il est nécessaire que le pacte de non-concurrence résulte d’un acte écrit. En outre, la disposition 1751-bis du Code civil prévoit que :
- Ce pacte de non-concurrence doit porter sur la même zone, la même clientèle et le même type de biens ou de services que ceux pour lesquels le contrat d’agence a été conclu ; bien entendu, il est possible que le pacte ait un objet plus limité que le contrat d’agence ; si, en revanche, il est plus étendu, il n’est toujours valable que dans le cadre du contrat d’agence. De plus, la clientèle ne sera pas seulement celle contactée par l’agent à ce moment-là, mais la clientèle potentielle à laquelle son activité était destinée pendant la durée du contrat. De même, les biens et services doivent être compris non pas au sens strict, mais par référence aux besoins de la clientèle qu’ils sont destinés à satisfaire et à tous les biens et services qui, de ce point de vue, peuvent être considérés comme substituables.
- Ce pacte de non-concurrence ne peut avoir une durée supérieure à deux ans après la fin du contrat d’agence ; il est possible de prévoir une prolongation plus courte, mais si une prolongation supérieure à deux ans est prévue, l’accord ne sera en tout cas valable que pour deux ans ;
- Le mandant doit verser une indemnité à l’agent. L’indemnité est établie par les différents accords collectifs nationaux (AEC), en fonction des différents secteurs et en tenant compte du fait que l’agent soit un agent mono- ou multi-mandataire. En cas de désaccord, lorsque les AEC ne sont pas applicables, l’indemnité est déterminée par le tribunal sur une base équitable, en tenant compte de la moyenne des honoraires perçus, du motif de la résiliation du contrat d’agence, de l’importance de la zone cédée et de l’existence ou non de la clause d’exclusivité pour un seul mandant.
L’indemnité de non-concurrence n’a pas un caractère provisoire – et ne peut donc pas être utilisée pour calculer le montant de l’indemnité de licenciement (art. 1751 du Code civil) – et doit être versée à l’agent à la fin du contrat. Cela signifie que le paiement ne peut pas être effectué pendant la relation contractuelle ; il a été admis, cependant, la possibilité de le payer en plusieurs tranches pendant la période de durée de l’accord, ce qui permettrait également de vérifier de temps en temps la conformité et, éventuellement, de suspendre les paiements en cas de violation.