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1. LE PACTE DE NON-CONCURRENCE

Le pacte de non-concurrence (art. 2125 du Code civil) est l’une des institutions les plus connues et les plus discutées dans la réglementation du contrat d’agence.

Elle est définie comme « post-contractuelle » en ce sens que ses effets commencent à partir de la fin de la relation d’agence jusqu’à une durée maximale, à convenir, qui ne peut toutefois pas dépasser deux ans à partir du moment de la fin déclarée de la relation.

Il convient de préciser immédiatement que les normes de référence sont l’article 1751 bis du Code civil, introduit par le décret législatif n° 303 du 10/09/1991 et par la loi 422/2000, ainsi que l’article 14 de l’accord collectif du 20/03/2002 pour le secteur industriel.

L’accord de non-concurrence n’est rien d’autre que le prolongement de la clause de non-concurrence prévue à l’article 1743, alinéa 2 du Code civil, à la différence toutefois que si cette dernière représente un élément naturel du contrat, la première représente une limitation supplémentaire, qui doit, comme mentionné, être expressément convenue par écrit.

Selon la réglementation susmentionnée, pour que l’accord de non-concurrence post-contractuel soit valable, il est nécessaire que le pacte de non-concurrence résulte d’un acte écrit. En outre, la disposition 1751-bis du Code civil prévoit que :

  1. Ce pacte de non-concurrence doit porter sur la même zone, la même clientèle et le même type de biens ou de services que ceux pour lesquels le contrat d’agence a été conclu ; bien entendu, il est possible que le pacte ait un objet plus limité que le contrat d’agence ; si, en revanche, il est plus étendu, il n’est toujours valable que dans le cadre du contrat d’agence. De plus, la clientèle ne sera pas seulement celle contactée par l’agent à ce moment-là, mais la clientèle potentielle à laquelle son activité était destinée pendant la durée du contrat. De même, les biens et services doivent être compris non pas au sens strict, mais par référence aux besoins de la clientèle qu’ils sont destinés à satisfaire et à tous les biens et services qui, de ce point de vue, peuvent être considérés comme substituables.
  2. Ce pacte de non-concurrence ne peut avoir une durée supérieure à deux ans après la fin du contrat d’agence ; il est possible de prévoir une prolongation plus courte, mais si une prolongation supérieure à deux ans est prévue, l’accord ne sera en tout cas valable que pour deux ans ;
  3. Le mandant doit verser une indemnité à l’agent. L’indemnité est établie par les différents accords collectifs nationaux (AEC), en fonction des différents secteurs et en tenant compte du fait que l’agent soit un agent mono- ou multi-mandataire. En cas de désaccord, lorsque les AEC ne sont pas applicables, l’indemnité est déterminée par le tribunal sur une base équitable, en tenant compte de la moyenne des honoraires perçus, du motif de la résiliation du contrat d’agence, de l’importance de la zone cédée et de l’existence ou non de la clause d’exclusivité pour un seul mandant.

L’indemnité de non-concurrence n’a pas un caractère provisoire – et ne peut donc pas être utilisée pour calculer le montant de l’indemnité de licenciement (art. 1751 du Code civil) – et doit être versée à l’agent à la fin du contrat. Cela signifie que le paiement ne peut pas être effectué pendant la relation contractuelle ; il a été admis, cependant, la possibilité de le payer en plusieurs tranches pendant la période de durée de l’accord, ce qui permettrait également de vérifier de temps en temps la conformité et, éventuellement, de suspendre les paiements en cas de violation.

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2. QUE SE PASSE-T-IL SI LE PACTE DE NON-CONCURRENCE EST VIOLÉ ?

En cas de violation du pacte de non-concurrence, l’agent défaillant devra restituer les indemnités reçues. Toutefois, cela peut ne pas être entièrement satisfaisant pour le mandant qui verra son domaine d’exclusivité « envahi » par son ancien agent. Afin de décourager la violation de l’accord, il est généralement accepté l’introduction de clauses pénales en vertu de l’article 1382 du Code civil, ainsi que, en vertu de cette règle, la possibilité pour le mandant de réclamer également les autres dommages qu’il pourrait subir.

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3. QUELLE EST LA DURÉE DU CONTRAT D’AGENCE ?

Le contrat d’agence peut être à durée déterminée ou à durée indéterminée.

La discipline dans les deux cas est essentiellement la même.

La seule différence, telle qu’elle ressort de l’article 1750 du Code civil, réside dans le droit de rétractation.

Dans le cas du contrat à durée indéterminée, chacune des parties a le droit de se retirer librement du contrat à tout moment, sous réserve du respect du délai de préavis ; ce droit est au contraire exclu dans le contrat à durée déterminée, dans lequel les parties sont liées au contrat jusqu’à la date convenue de son expiration.

À l’expiration du terme, il peut toutefois arriver que les parties continuent à l’exécuter. Dans ces cas, le contrat est transformé, selon l’article 1750, alinéa 1, du Code civil, en un contrat à durée indéterminée. En cas de transformation d’un contrat à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée, la durée de ce dernier, notamment pour le calcul du préavis de résiliation, doit également tenir compte de la durée du contrat à durée déterminée initial (art. 15(6) de la Directive).

Outre cette hypothèse de fait, pour ainsi dire, les parties peuvent régler par convention les scénarios qui suivent l’expiration du terme.

Une pratique largement utilisée consiste, par exemple, à prévoir que le contrat est automatiquement renouvelé pour une nouvelle période, sous réserve du droit des parties de donner un préavis de résiliation. Une autre technique courante consiste à prolonger le contrat ou à en conclure un nouveau de même durée.

La Cour de cassation a précisé qu’en cas de clause de renouvellement automatique, le contrat conserve son caractère à durée déterminée, ce qui ne le transforme pas en un contrat à durée indéterminée.

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4. PEUT-ON CONVENIR D’UNE PÉRIODE D’ESSAI ?

Certainement oui, même si l’octroi d’une période d’essai n’est pas réglementé par la loi. Toutefois, étant donné qu’une telle disposition ne s’oppose pas aux règles impératives, elle doit être considérée comme parfaitement compatible avec la réglementation en vigueur. Le but est, clairement, de permettre aux deux parties de tester la relation, de comprendre si elle répond ou non à leurs besoins et à leurs attentes et de décider, par conséquent, de poursuivre le contrat ou de mettre fin à la collaboration.

La durée de la période d’essai doit donc non seulement être expressément déterminée, mais aussi consister en une période de temps suffisante pour que les parties puissent mûrir leur décision et, en même temps, ne pas être excessivement longue, de manière à retarder indûment le début du contrat.

Compte tenu de la durée limitée et prédéterminée, on pourrait considérer que même la période d’essai est – en principe – incompatible avec une résiliation ad nutum. La Cour de cassation, au contraire, a souligné la différence entre une période d’essai et un contrat à durée déterminée, en rappelant qu’il est dans l’intérêt des deux parties d’être libres d’interrompre une période d’essai qui se manifeste, peut-être dès le début, comme non-satisfaisante.

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5. CONTRAT À DURÉE INDÉTERMINÉE. RÉSILIATION ET AVIS AD NUTUM

Comme nous l’avons vu, un élément caractéristique du contrat à durée indéterminée est le droit de résilier librement le contrat, naturellement avec un certain préavis, dont le délai est établi en fonction de la durée du contrat. Les termes sont établis par l’articles 1750, alinéa 3, du Code Civil et sont égaux à :

  • Un mois pour la première année de la durée du contrat ;
  • Deux mois si la deuxième année du contrat a commencé ;
  • Trois mois si la troisième année du contrat a commencé ;
  • Quatre mois si la quatrième année du contrat a commencé ;
  • Cinq mois si la cinquième année du contrat commence ;
  • Six mois à partir de la sixième année du contrat et pour toutes les années suivantes.

Ces conditions correspondent à celles indiquées dans la Directive 86/653/CEE et il peut y être dérogé par des négociations collectives et individuelles.

Si un terme plus court est établi, il sera réduit au terme légal selon l’article 1419, alinéa 2, du Code civil.

Le DÉLAI DE PRÉAVIS POUR LE MANDANT ne peut pas être plus court que celui établi pour le retrait de l’agent (art. 1750, alinéa 4, Code civil).

L’article 1750, alinéa 5, du Code civil prévoit que le délai de préavis prend fin le dernier jour du dernier mois du terme : il peut toutefois être dérogé à cette disposition.

La forme de la notification de la résiliation est libre, sauf si les parties ont convenu d’une forme spécifique qui doit, dans ce cas, être respectée.

Après réception d’une notification de résiliation, l’autre partie peut accepter de renoncer au délai de préavis s’il est dans son intérêt de mettre fin immédiatement à la relation. En général, cependant, la relation se poursuit et les parties sont tenues, pendant toute la période de préavis, d’agir correctement et avec engagement, conformément aux dispositions contractuelles et à la loi.

Les dispositions du Code civil ne prévoient pas ce que l’on appelle l’indemnité de préavis, c’est-à-dire le cas où la partie qui se retire ne respecte pas le délai de préavis et verse, à sa place, un montant qui compense l’autre partie pour la période manquée.

Cette hypothèse est toutefois envisagée dans l’AEC, qui établit également des critères spécifiques pour déterminer le montant : celui-ci est représenté, en substance, par la moyenne mensuelle des commissions perçues au cours de l’année précédente, multipliée par chaque mois du délai de préavis.

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6. QUE SE PASSE-T-IL SI LE CONTRAT D’AGENCE EST RÉSILIÉ POUR JUSTE MOTIF ?

Il existe des cas où, en raison d’un comportement illicite ou d’une violation du contrat par le mandant, l’agent est autorisé à mettre fin à la relation avec effet immédiat, c’est-à-dire sans préavis (normalement dû) et sans devoir aucune indemnité de préavis à la Société qui ne pourra rien conserver pour cette raison.

Mais il y a plus. S’il existe un juste motif de résiliation pour l’AGENT, celui-ci peut, en plus de ce qui précède, réclamer et faire valoir son droit à l’indemnité de fin de contrat (indemnité complémentaire pour les clients, indemnité méritocratique, ou la seule prévue par l’article 1751 du Code civil), ainsi qu’à l’indemnité de préavis supplémentaire, sans préjudice de son droit à toutes les commissions directes et indirectes pour les affaires promues et conclues par lui, y compris celles qui produiront un chiffre d’affaires futur pour le mandant.

Selon les principes exprimés par la Cour de cassation, en effet, le retrait pour juste motif, qui est prévu par l’article 2119 du Code civil – qui permet de mettre fin à la relation contractuelle sans obligation de préavis (et donc sans indemnité compensatoire) en cas de cause ne permettant pas la poursuite, même temporaire, de la relation ou, en d’autres termes, en cas de violation grave du contrat – en matière de contrat de travail, est également applicable au contrat d’agence. Avec la précision importante qu’il faut tenir compte, aux fins de l’évaluation de la « gravité » de la violation, du fait que la relation de confiance agent-mandant, en vertu de la plus grande autonomie de gestion de l’activité (pour les lieux, les temps, les méthodes et les moyens, en fonction de la réalisation des objectifs de l’entreprise), prend une plus grande intensité : par conséquent, une violation « de cohérence mineure » au détriment de l’agent peut être suffisante pour fonder le juste motif de la résiliation.

En ce qui concerne l’obligation de notification immédiate des motifs de la résiliation pour juste motif, la majorité de la jurisprudence a affirmé le principe selon lequel la nécessité d’une notification immédiate, même sommaire, des motifs de la résiliation pour juste motif, avec l’exclusion conséquente de la déduction ultérieure de faits différents et supplémentaires, n’opère que par rapport au retrait du commettant, tandis que la résiliation pour juste motif de l’agent n’est pas au contraire conditionnée par une quelconque formalité de communication des motifs.

Si la résiliation pour motif valable est effectuée par le mandant, dans ce cas, la jurisprudence constante considère que l’AGENT n’a droit à aucune indemnité.

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7. EST- IL POSSIBLE D’INTRODUIRE UNE CLAUSE RÉSOLUTOIRE EXPRESSE DANS LE CONTRAT D’AGENCE?

La réponse est affirmative.

En fait, la cause typique de la résiliation de la relation d’agence est l’inclusion d’une clause de résolutoire expresse dans le contrat établissant la relation.

Comme l’a également déclaré la Cour de cassation, « dans la relation d’agence, contrairement à la relation de travail, la prévision contractuelle des cas d’inexécution est autorisée, ce qui légitime la résiliation sans préavis ».

Dans ce cas, le mandant et le mandataire déterminent, à l’avance, l’importance de l’inexécution et font suivre, par l’élaboration de cette clause, la fin de la relation, si l’un d’eux s’avère ne pas respecter l’obligation contractuelle.

La Cour de cassation a également souligné que, contrairement aux dispositions relatives à la relation de travail, les règles du contrat d’agence n’empêchent pas les parties de conclure la clause résolutoire expresse (art. 1456 du Code civil), avec pour conséquence que, lorsque les parties ont préalablement évalué l’importance d’une certaine inexécution, entraînant la résiliation du contrat sans préavis, le juge ne peut procéder à aucune recherche sur la gravité de l’inexécution elle-même au regard de l’intérêt du cocontractant, mais doit seulement vérifier si elle est imputable au débiteur au moins à titre de faute, laquelle est d’ailleurs présumée en vertu de l’article 1218 du Code civil (il y a donc un renversement de la charge de la preuve).

Cette clause, présente dans presque tous les contrats standards, permet à la partie en faveur de laquelle elle est rédigée (presque toujours le mandant) de mettre fin à la relation avec effet immédiat en cas de violation d’une seule des obligations qui y sont spécifiées, indépendamment de toute enquête sur la gravité de la violation, sans avoir à payer d’indemnité de préavis ou de dommages et intérêts.

La clause de résiliation expresse n’est pas considérée comme vexatoire et ne nécessite donc pas une double signature pour assurer sa validité.

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