L’introuvabilité du testament, dont l’existence est prouvée dans un certain temps par la production d’une copie, est comparable à la destruction, de sorte que la charge de prouver qu’il “a été détruit, déchiré ou effacé par une personne autre que le testateur” ou qu’il “n’avait pas l’intention de le révoquer” repose sur ceux qui y ont un intérêt. Ceci est établi par l’ârret de la Cour civile de Cassation italienne, section II, n°22191 du 14 octobre 2020.
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Auteur Avvocato Luca Membretti
Avvocato Italiano in Francia, esperto di diritto commerciale in ambito internazionale nonché di diritto societario italiano e francese. Opera in Francia attraverso la sede di Lione, è cofondatore dello studio legale internazionale MMSLEX, dirige la divisione italo-francese FrenchLex e fa parte degli avvocati fiduciari del Consulat General de France di Milano.