Le legs en lieu et place de la légitime est un legs par lequel le testateur peut accorder au légitimateur un droit particulier, tout en le privant de sa part réservée, en la remplaçant par une cession en sa faveur d’un ou plusieurs biens déterminés, tout en disposant de l’ensemble de la succession en faveur d’autres personnes.
Le legs en lieu et place de la légitime est un legs normal, et peut donc avoir pour objet tout ce qui peut faire l’objet d’un legs : en particulier, le testateur peut prévoir un legs à effet réel, un legs d’une chose précise ou un legs d’une sorte, un legs de ses propres biens ou de ceux d’autrui.
Avec un legs en lieu et place de la légitime, le testateur peut éviter la division excessive d’une succession spécifique. Le cas exemplaire est celui du testateur qui souhaite éviter le fractionnement excessif de son entreprise et souhaite en même temps l’attribuer au légitimateur qui a les meilleures compétences entrepreneuriales.
Le legs en lieu et place de la légitime est acquis dès l’ouverture de la succession et aucune acceptation formelle n’est requise pour son acquisition, néanmoins le légataire a le droit de renoncer au legs. Toute acceptation aurait pour seule valeur de rendre définitive l’acquisition de l’héritage déjà produit par le décès du testateur.
Le légitimateur qui renonce au legs en substitution de la légitime se trouve dans la même position que le légitimateur prétérité, et acquiert donc le droit d’intenter l’action en réduction. Seule la poursuite réussie de l’action en réduction confère au légitimateur la qualité d’héritier.
Dans le cas où l’objet du legs en lieu et place de la légitime a une valeur inférieure à la valeur de la part légitime due au légitimateur, le légataire ne peut prétendre à un supplément.
Le testateur peut toutefois prévoir dans le testament ce que l’on appelle le droit au supplément, qui donne au légataire une part de la succession égale à la différence entre la valeur du legs et la valeur de la part réservée qui lui revient.
Le légataire universel ne participe pas à la communauté d’héritage et, par conséquent, ne participe pas à la répartition pertinente de la succession entre les héritiers. Pour la même raison, il ne bénéficie pas de la préemption héréditaire des droits de succession.
Bien que le légataire en substitution d’une partie réservée de la succession supporte une charge sur la partie indisponible de la succession, il est possible de la grever de conditions dans la mesure où le légataire est protégé par le droit de renoncer au legs et de réclamer la partie réservée.