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“Le contrat de transport, qui est un contrat de résultat, est configurable lorsque le transporteur assume seul, à l’égard de l’expéditeur, les obligations et la responsabilité de l’exécution, alors qu’il est indifférent que, pour l’exécution de sa prestation, il ait recours au travail d’autres personnes, en concluant avec elles des sous-contrats de transport” (Cour de cassation 28 janvier 2005, n° 13905).

  • Il s’agit d’un contrat consensuel conclu entre l’expéditeur et le transporteur, par lequel ce dernier s’engage à transporter la marchandise d’un lieu à un autre; le destinataire de la marchandise peut être soit l’expéditeur, soit une personne différente ; dans ce dernier cas, la doctrine considère qu’il s’agit d’un contrat en faveur du tiers.
  • Le tiers acquiert le droit en vertu du contrat au moment où les marchandises arrivent à leur destination ou lorsque le délai d’arrivée est expiré et qu’il demande au transporteur de les livrer.
  • Jusqu’à ce moment, le propriétaire du droit est l’expéditeur, qui peut également se prévaloir de ce que l’on appelle le contre-ordre prévu à l’article 1685.

Le secteur des transports, en particulier le transport routier, en raison de la forme écrite non obligatoire des relations, a toujours été caractérisé par une liberté de forme et une méfiance à l’égard de la contractualisation.

C’est l’héritage d’une réalité souvent dépassée, mais qui voit encore les relations se poursuivre par des accords téléphoniques, par de simples missions de courrier électronique, en l’absence d’un véritable organe juridique qui, pourtant, dans de nombreux cas, peut représenter un élément indispensable tant pour le client que pour l’entreprise.

Source de droit

Les principales sources de droit (nationales et internationales) s’attachent à spécifier les éléments et le contenu des documents de voyage individuels qui doivent accompagner les marchandises et à réglementer ce que l’on appelle le “contrat spot”, mais elles ne réglementent que très rarement les véritables aspects contractuels et de négociation, dont elles laissent le contenu et la forme à la discrétion des parties.

  • L’article 1683 du code civil italien prévoit ce qui suit – (INDICATIONS ET DOCUMENTS QUI DOIVENT ÊTRE FOURNIS AU TRANSPORTEUR) L’expéditeur doit indiquer exactement au transporteur le nom du destinataire et le lieu de destination, la nature, le poids, la quantité et le nombre des choses à transporter ainsi que les autres indications nécessaires à l’exécution du transport. Si des documents spéciaux sont nécessaires à l’exécution du transport, l’expéditeur doit les remettre au transporteur lors de la livraison de la chose à transporter. Les dommages résultant de l’omission ou de l’inexactitude des indications, de la non-remise ou de l’irrégularité des documents sont à la charge de l’expéditeur
  • L’art. 1684 – (LETTRE DE TRANSPORT ET RÉCEPTION DE TRANSPORT) prévoit en revanche qu’à la demande du transporteur, l’expéditeur doit délivrer une lettre de voiture revêtue de sa signature, contenant les indications prévues à l’article précédent et les conditions de transport convenues.

À la demande de l’expéditeur, le transporteur délivre un duplicata de la lettre de voiture signé par lui ou, à défaut de lettre de voiture, un récépissé de la marchandise contenant les mêmes indications. Sauf disposition légale contraire, le duplicata de la lettre de voiture et le récépissé de marchandises peuvent être délivrés avec la mention “à ordre”.

Dans les relations quotidiennes de transport, la lettre de voiture telle qu’identifiée par le Code civil a en fait été remplacée depuis longtemps par divers documents supplémentaires accompagnant les marchandises, principalement : D.D.T. (anciennement “lettre de voiture”) E.T.D. (Document électronique de transport) Documents douaniers (DAS – DAA) Document de cabotage Documents d’accompagnement pour les produits soumis à accises XAB […].

Dans les relations quotidiennes de transport, la lettre de voiture telle qu’identifiée par le Code civil a en effet été remplacée depuis longtemps par divers autres documents accompagnant les marchandises, au premier rang desquels : D.D.T. (anciennement ” lettre de voiture “) E.T.D. (Document électronique de transport) Documents douaniers (DAS – DAA) Document de cabotage Documents d’accompagnement pour les produits soumis à accises XAB […].

Obligations du chargeur

  • L’obligation fondamentale du chargeur est – outre celle de fournir au transporteur toutes les instructions nécessaires et les données relatives à la marchandise – de payer la contrepartie.
  • La contrepartie peut également être due par le destinataire, auquel cas ce dernier ne peut exercer ses droits en vertu du contrat que s’il a payé la contrepartie (article 1689, paragraphe 2).
  • Le transporteur qui n’obtient pas le paiement du destinataire ne peut plus s’adresser à l’expéditeur.

Obligations du transporteur

  • L’obligation fondamentale du transporteur est d’exécuter le transport avec soin et de la manière convenue.
  • Il doit livrer la marchandise en avisant promptement l’expéditeur de son arrivée (art. 1687).
  • Il est également tenu de garder la marchandise jusqu’à la livraison et de demander des instructions à l’expéditeur en cas d’empêchement ou de retard (art. 1686 et 1690).
  • A défaut d’instructions, ou si elles sont irréalisables, les choses peuvent être entreposées conformément à l’article 1514 ou vendues si elles sont périssables.
  • Le transporteur peut également percevoir le prix des marchandises livrées pour le compte de l’expéditeur (art. 1692).

Responsabilité du transporteur

Le transporteur est responsable de l’inexécution ou du retard du transport conformément à la règle générale de l’inexécution (art. 1218).

Le code prévoit ensuite des règles spécifiques pour la garde des choses transportées (responsabilité ex recepto) : “Le transporteur est responsable des pertes et avaries survenues aux choses qui lui sont remises pour être transportées, depuis le moment où il les reçoit jusqu’à celui où il les remet au destinataire.

Il ne peut être exonéré de sa responsabilité que dans les cas suivants:

  • si le dommage résulte d’un cas fortuit ; en règle générale, le vol ne constitue pas un cas fortuit (Cour de cassation 7533/2009), alors que le vol qualifié peut en constituer un – en fonction des circonstances de temps et de lieu.
  • si le dommage résulte de la nature ou des défauts de la marchandise ou de son emballage ;
  • si le dommage résulte du fait du destinataire ou de l’expéditeur.

Tempérer la responsabilité

Le régime de responsabilité est toutefois tempéré

  • par la validité des clauses de présomption de cas fortuit (article 1694) ; il s’agit de clauses qui renversent la charge de la preuve ; en d’autres termes, si un dommage survient, ce ne sera pas au transporteur de prouver que le dommage a été causé par un cas fortuit, mais ce sera à l’expéditeur de prouver qu’il a été causé par la faute du transporteur ;
  • la présomption (iuris tantum) de diminution naturelle du poids pour les marchandises sujettes à perte de poids (art. 1695) ;
  • (pour le transport routier uniquement) par la fixation d’une limite supérieure au montant du préjudice indemnisable, égale à 1 euro par kilo de poids brut de la marchandise pour le transport national ; pour le transport international, en revanche, l’article 23, paragraphe 3, de la Convention internationale pour le transport de marchandises par route s’applique.

Si le destinataire accepte la marchandise sans réserve, le transporteur n’est pas responsable des dommages, sauf en cas de dol ou de faute lourde, ou si la perte et les dommages n’étaient pas reconnaissables au moment de la livraison.

Dans ce dernier cas, le dommage doit être signalé dans les huit jours sous peine de déchéance (art. 1698).

Avvocato Luca Membretti

Auteur Avvocato Luca Membretti

Avvocato Italiano in Francia, esperto di diritto commerciale in ambito internazionale nonché di diritto societario italiano e francese. Opera in Francia attraverso la sede di Lione, è cofondatore dello studio legale internazionale MMSLEX, dirige la divisione italo-francese FrenchLex e fa parte degli avvocati fiduciari del Consulat General de France di Milano.

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