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Selon l’article 1742 du Code civil italien, “le contrat d’agence prévoit que l’une des parties assume de façon permanente la tâche de promouvoir, pour le compte de l’autre partie, contre rémunération, la conclusion de contrats dans un domaine déterminé”.

 

Deux problèmes principaux sont rencontrés lors de la résiliation d’un contrat d’agence :

  1. Le premier concerne le tribunal compétent;
  2. Le second concerne l’indemnité de rupture due à l’agent.

Le tribunal compétent

En ce qui concerne la juridiction compétente, je rappelle que, dans le cas d’un agent exerçant à titre individuel, la compétence du tribunal du travail est toujours présumée puisque, par disposition expresse du législateur (article 409 du code de procédure civile), les règles de procédure relatives à la procédure prud’homale s’appliquent à la relation d’agence. Concrètement, l’article 413 du code de procédure civile prévoit que le tribunal compétent pour les litiges relatifs à l’agence est celui dans le ressort duquel l’agent ou le représentant commercial est domicilié et que toute clause dérogatoire est nulle et non avenue.

Cette disposition s’applique également dans le cas où la clause est expressément prévue pour être signée par l’agent, comme dans le cas des clauses dites vexatoires, puisqu’il s’agit d’une nullité absolue et irrémédiable. Évidemment, cette protection ne s’applique qu’aux agents individuels et non aux sociétés d’agence, puisque les protections du travail ne peuvent être étendues à ces dernières.

Il est vrai qu’il existe des cas où l’existence d’une structure sociétaire ne permet pas l’existence d’une organisation entrepreneuriale et où l’activité est en fait exercée sous une forme essentiellement personnelle par un seul des associés.

Dans ces cas, cependant, toute clause dérogatoire de compétence est valable et la jurisprudence s’accorde à dire que l’existence d’une société de personnes entraînant une présomption d’absence de caractère personnel prépondérant, il appartient à l’agent, le cas échéant, d’apporter la preuve contraire, afin de faire appliquer les règles du droit du travail.

Il s’ensuit que tous les litiges où l’activité de l’agent est caractérisée par un apport personnel prépondérant sont soumis à la procédure prud’homale. En revanche, sont exclus de la procédure de travail les litiges concernant les agents qui opèrent en tant que sociétés ou qui, en tout cas, ont une organisation entrepreneuriale (flotte de voitures, employés, plusieurs bureaux, etc.) telle que l’intervention personnelle de l’agent n’est pas prépondérante, mais se limite à exercer une activité de coordination et de direction (Cour de cassation, arrêt n° 2710/96).

Dans le cas d’un agent opérant à titre individuel, la compétence du tribunal du travail est donc toujours présumée jusqu’à preuve du contraire, tandis que pour les sociétés de personnes ou les sociétés de capitaux, ce sont les tribunaux ordinaires qui sont compétents, car l’activité de la société est à toutes fins utiles entrepreneuriale et manque donc le caractère personnel du travail effectué (Cour de cassation, sentence n° 5434/97).

L’indemnité de rupture due à l’agent

En Italie, en ce qui concerne l’indemnité de rupture due à l’agent, un système binaire est suivi : d’une part, la discipline réglementée par l’article 1751 du Code civil et, d’autre part, la discipline des AEC (Accordi Economici Collettivi).

La version actuelle de l’article 1751 du code civil, tel que modifié par le décret législatif 1999 n° 65, qui transpose la directive 86/853/CEE, prévoit que :

“lors de la cessation du rapport, le commettant est tenu de verser à l’agent une indemnité si les conditions suivantes sont réunies :

  1. l’agent a procuré de nouveaux clients au mandant ou a développé de manière significative les affaires avec les clients existants.
  2. le commettant reçoit encore des avantages substantiels en faisant des affaires avec ces clients ; et
  3. le paiement d’une telle indemnité est équitable, compte tenu de toutes les circonstances de l’affaire, en particulier de la commission perdue par l’agent et résultant des affaires avec ces clients.”

Le paragraphe (3) du même article prévoit que l’indemnité n’est pas due lorsque :

– le mandant résilie le contrat en raison d’une défaillance imputable à l’agent qui, en raison de sa gravité, ne permet pas la poursuite, même temporaire, de la relation ;

– l’agent résilie le contrat, à moins que la résiliation ne soit justifiée par des circonstances imputables au mandant ou par des circonstances imputables à l’agent, telles que l’âge, l’infirmité ou la maladie, pour lesquelles on ne peut plus raisonnablement demander à l’agent de poursuivre l’activité

– lorsque, en vertu d’un accord avec le mandant, l’agent cède à un tiers les droits et obligations qu’il a en vertu du contrat d’agence.

Quant au montant de l’indemnité, en vertu de l’art. 1751(3) du Code Civil, il :

“ne peut excéder un chiffre équivalent à une indemnité annuelle calculée sur la base de la moyenne annuelle des rémunérations perçues par l’agent au cours des cinq dernières années et, si le contrat remonte à moins de cinq ans, sur la moyenne de la période considérée.”

Le critère énoncé à l’article 1751 du Code civil, ne contient aucune méthode de calcul, mais seulement un plafond (c’est-à-dire une rente à calculer sur la base de la moyenne des commissions des cinq dernières années) et deux conditions à la réalisation desquelles est subordonnée l’acquisition de l’indemnité, à savoir que:

– l’agent s’est procuré de nouveaux clients et/ou a “augmenté” le chiffre d’affaires des clients existants

– l’indemnité est “équitable” à la lumière de “toutes les circonstances de l’affaire, y compris les commissions que l’agent perd du fait de la résiliation du contrat”.

D’autre part, le règlement contractuel de l’AEC établit une méthode de calcul certaine et précise, composée de trois éléments différents

– l’indemnité de rupture de la relation (le “FIRR”, qui consiste en une allocation annuelle au fonds spécial géré par ENASARCO) calculée sur la base de l’AEC ;

– l’indemnité complémentaire de clientèle, versée à l’agent même en l’absence d’augmentation de la clientèle, (égale à environ 4 % du montant total des commissions et autres sommes perçues)

– l’indemnité méritocratique, liée à une augmentation de la clientèle et/ou du chiffre d’affaires.

Comme on peut le constater, les deux systèmes présentent à la fois des avantages et des inconvénients pour les parties contractantes.

Les avantages pour le mandataire de l’indemnité selon l’art. 1751 du Code civil consistent dans le fait que l’indemnité liquidée par le juge est souvent plus élevée que l’indemnité prévue par l’AEC.

Les inconvénients consistent normalement dans le fait que

– seul un maximum est établi, mais il n’y a absolument aucun critère de calcul ;

– la charge de prouver l’augmentation/intensification de la clientèle et le caractère équitable de l’indemnité incombe entièrement à l’agent ;

– l’indemnité est exclue dans tous les cas où l’agent est résilié du contrat sans motif valable[1].

Quant à l’indemnité calculée selon l’AEC, les avantages sont assez évidents, puisque

– il existe un critère de calcul clair et défini ;

– le FIRR et l’indemnité du client sont dus (sauf exceptions) à tout moment, même en cas de résiliation par une partie ;

– aucune charge de la preuve ne pèse sur l’agent.

Quant aux inconvénients pour l’agent, il faut noter que, dans les faits, l’indemnité versée en vertu de l’article 1751 du Code civil est très souvent supérieure à celle garantie par l’AEC.

Il convient de noter que la Cour de justice des Communautés européennes, dans un arrêt du 23 mars 2006, a contesté la légitimité de l’indemnité de résiliation telle que réglementée par l’AEC.  De tels accords, selon la Cour, ne peuvent déroger à la discipline dictée par la directive 86/653/CEE que si, avec une analyse ex ante, l’application de l’AEC aboutit à un traitement économiquement plus favorable de l’agent que celui prévu à l’article 1751 du Code civil. Or, étant donné qu’il n’existe pas d’outils de calcul permettant de prévoir le montant de l’indemnité prévue par le code et que celle-ci ne peut être connue et calculée qu’après la cessation du rapport et que, selon la Cour, l’appréciation de savoir si le traitement de l’AEC est (toujours) plus favorable que les règles de droit civil doit être faite ex ante, il est clair que, suivant ce raisonnement, seul un système de calcul qui garantit toujours l’indemnité maximale peut être considéré comme conforme aux principes établis par la directive et à l’arrêt de la Cour de justice.

Nonobstant l’arrêt de la Cour de justice, l’orientation de la Cour suprême de cassation semble toutefois se consolider, selon laquelle les critères de quantification de l’indemnité de licenciement prévue par la convention collective doivent en tout état de cause être considérés comme un traitement minimal qui doit être garanti à l’agent, sous réserve de la nécessité pour le juge, après avoir vérifié l’existence ou non des conditions prévues par l’article 1751 du code civil de procéder à une sorte d’appréciation au cas par cas afin d’évaluer le caractère équitable de la solution résultant de l’AEC, avec un pouvoir discrétionnaire, en tenant compte de toutes les circonstances du cas concret.

Avvocato Luca Membretti

Auteur Avvocato Luca Membretti

Avvocato Italiano in Francia, esperto di diritto commerciale in ambito internazionale nonché di diritto societario italiano e francese. Opera in Francia attraverso la sede di Lione, è cofondatore dello studio legale internazionale MMSLEX, dirige la divisione italo-francese FrenchLex e fa parte degli avvocati fiduciari del Consulat General de France di Milano.

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