Dans le cadre du contrat d’agence, une partie, l’agent, assume de manière permanente la tâche de promouvoir pour le compte d’une autre, le mandant, la conclusion de contrats dans un domaine donné, moyennant le paiement d’une commission.
Avec la directive 86/653/CE, le législateur communautaire a imposé des règles uniformes à tous les États membres afin d’harmoniser et de coordonner les différentes réglementations.
Lors de la mise en œuvre de la directive européenne, les États membres ont interprété et partiellement modifié les différentes règles de manière autonome, créant ainsi des différences dans la réglementation de la relation d’agence.
Il convient également de rappeler qu’en vertu des dispositions de l’article 3 du règlement CE n° 593/2008 (Rome I), les parties sont libres de choisir la loi régissant le contrat, tandis que si elles ne font pas usage de cette option, l’article 4.2 prévoit que le contrat est régi par la loi du pays dans lequel la partie qui doit fournir la prestation caractéristique du contrat a sa résidence habituelle.
Comme il s’agit d’un instrument très répandu, il est nécessaire de connaître les différences qui existent entre le droit italien et les règles du droit français, qui nous intéressent le plus ici.
LA FORME DU CONTRAT
ITALIE : en droit italien, la forme écrite du contrat est exigée ad probationem. Art. 1742 c. 2 du Code civil “Le contrat doit être constaté par écrit. Chaque partie doit
FRANCE : Le contrat d’agence ne requiert aucune forme particulière pour être valide et ne doit pas être constaté par écrit.
DURÉE DU CONTRAT
ITALIE : La durée du contrat d’agence est régie par l’article 1750 du code civil : “Le contrat d’agence à durée déterminée qui continue à être exécuté par les parties après l’expiration du terme se transforme en contrat à durée indéterminée. Si le contrat d’agence est à durée indéterminée, chacune des parties peut y mettre fin en donnant à l’autre un préavis dans un délai déterminé. Le délai de préavis ne peut toutefois être inférieur à un mois pour la première année du contrat, à deux mois pour la deuxième année commencée, à trois mois pour la troisième année commencée, à quatre mois pour la quatrième année, à cinq mois pour la cinquième année et à six mois pour la sixième année et toutes les années suivantes”.
FRANCE : Le contrat d’agence peut être conclu soit pour une durée déterminée, soit pour une durée indéterminée. Le Code prévoit que si le contrat à durée déterminée continue d’être exécuté par les parties même après l’expiration du terme, il est automatiquement réputé conclu pour une durée indéterminée. Lorsque le contrat est à durée indéterminée, chacune des parties peut y mettre fin en le notifiant à l’autre dans un délai dont la durée minimale ne peut être inférieure à un mois au cours de la première année du contrat. Lorsque le contrat est à durée indéterminée, chacune des parties peut y mettre fin moyennant un préavis d’au moins un mois pendant la première année du contrat, de deux mois pendant la deuxième année, de trois mois pendant la troisième année et les années suivantes ; les parties peuvent prévoir un délai de préavis plus long à condition qu’il ne désavantage pas l’agent par rapport au commettant.
L’OBLIGATION DE L’AGENT
ITALIE : l’obligation qui caractérise la figure de l’agent est la promotion et la conclusion de contrats de vente pour le compte du mandant.
FRANCE : l’agent commercial est défini comme un agent chargé de façon permanente de négocier, et éventuellement de conclure, des contrats de vente, d’achat, de location ou de prestation de services au nom et pour le compte du mandant ; il est considéré comme un professionnel indépendant, sans lien de subordination, qui dispose d’une large autonomie dans l’organisation de son travail.
LE DOMAINE – LE PORTEFEUILLE DE CLIENTS – L’EXCLUSIVITÉ
ITALIE : en droit italien, la zone et la clientèle sont considérées comme des éléments naturels du contrat. Le droit à l’exclusivité est régi par l’article 1742 du code civil, selon lequel “le mandant ne peut pas utiliser en même temps plusieurs agents dans le même domaine et pour la même branche d’activité, ni l’agent se charger des relations avec les clients”.
FRANCE : l’exclusivité en faveur du mandant est implicite, à moins que les parties n’en conviennent autrement. Il y a faute grave si l’agent conclut d’autres contrats d’agence avec des sociétés commercialisant des produits concurrents, alors que le contrat conclu avec la première société l’empêchait de représenter des produits concurrents de ceux fabriqués par le mandant. L’agent ne peut s’occuper d’aucune affaire en conflit d’intérêt avec le mandant.
COMMISSIONS ET INDEMNITÉS DE LICENCIEMENT
ITALIE : L’article 1748 du code civil dispose que “pour toutes les affaires conclues pendant le contrat, l’agent a droit à une commission lorsque l’opération a été conclue grâce à son intervention. La commission est également due pour les affaires conclues par le mandant avec des tiers que l’agent avait précédemment acquis en tant que clients pour des affaires du même type ou appartenant au domaine, à la catégorie ou au groupe de clients réservés à l’agent, sauf accord contraire. L’agent a droit à une commission sur les affaires conclues après la date de résiliation du contrat si la proposition a été reçue par le mandant ou l’agent avant cette date ou si l’affaire est conclue dans un délai raisonnable après la date de résiliation du contrat et que la conclusion de l’affaire est principalement imputable à l’activité de l’agent. L’indemnité de fin de contrat est régie par l’article 1751 du code civil, qui reconnaît au mandant le devoir de payer l’indemnité si les conditions suivantes sont remplies : l’agent a procuré de nouveaux clients au mandant ou a développé substantiellement les affaires avec les clients existants et le mandant reçoit encore des avantages substantiels des affaires avec ces clients ; le paiement de l’indemnité est équitable, compte tenu de toutes les circonstances de l’affaire, en particulier des commissions que l’agent perd et qui résultent des affaires avec les clients en question.
FRANCE : La commission est définie comme la partie de la rémunération qui est proportionnelle à la performance de l’entreprise et qui est donc sujette à des fluctuations. Le montant peut être librement convenu. En l’absence d’accord, on se réfère à ce qui est habituellement payé dans ce secteur d’activité. Le droit à la commission s’éteint lorsque l’exécution de l’opération échoue pour des raisons qui ne sont pas imputables au commettant. Dans ce cas, l’agent doit également restituer au commettant toute commission déjà obtenue. Lors de la cessation de sa relation avec le commettant, l’agent aurait droit à une indemnité de cessation en réparation du préjudice subi ; celle-ci n’est donc pas due en fonction de l’augmentation du volume d’affaires ou de la clientèle réalisée par l’agent en faveur du commettant, mais en fonction du préjudice subi du fait de la cessation de la relation.
Le droit français ne détermine cependant pas le montant de cette indemnité. La jurisprudence française accorde généralement à l’agent une indemnité égale à deux fois la moyenne annuelle des commissions des trois dernières années ou, de plus en plus, égale aux commissions perçues au cours des deux dernières années. Cette dernière indemnité peut être dépassée en prouvant que le préjudice subi par l’agent a été supérieur ou inférieur à deux ans.