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La succession nécessaire et les actions légitimes

En cas de dispositions testamentaires, la loi protège la position des parents les plus proches du testateur en leur réservant des parts du patrimoine de ce dernier, même éventuellement contre sa volonté (succession dite nécessaire).

Ces parts, dites réservées ou légitimes, correspondent à la partie de la succession dont le testateur ne peut disposer (part dite indisponible), puisqu’elles sont réservées aux réservataires. Ces derniers sont expressément identifiés par l’art. 536 du Code civil en les personnes du conjoint, des enfants (légitimes, naturels ou adoptifs) et des ascendants légitimes.

PARTS RESERVEES

  CONJOINT ENFANTS ASCENDANTS LÉGITIMES PARTS DISPONIBLES
1er cas OUI 1 / 1/3 CONJOINT – 1/3 ENFANT 1/3 PART DISPONIBILE
2° cas OUI > 1 / 1/4 CONJOINT – 1/2 ENFANTS ¼ PART DISPONIBLE
3° cas NON 1 / ½ ENFANT ½ PART DISPONIBLE
4° cas NON > 1 / 2/3 ENFANTS 1/3 PART DISPONIBLE
5° cas OUI NON NON ½ CONJOINT ½ PART DISPONIBLE
6° cas OUI NON OUI ½ CONJOINT – ¼ ASCENDANTS ¼ PART DISPONIBLE
7° cas NON NON OUI 1/3 ASCENDANTS 2/3 PART DISPONIBLE


Conjoint et enfants

S’il y a un conjoint et un enfant, la part de chacun est de 1/3, le tiers restant représentant la part disponible ; s’il y a deux enfants ou plus, ils ont droit à la moitié de la succession, ¼ au conjoint et le quart restant est attribué à la part disponible (article 542, alinéas 1 et 2, du code civil).

Descendants

Lorsqu’il n’y a pas de conjoint et qu’il y a des descendants, la part légitime est de ½ pour un enfant ou de 2/3 pour deux ou plusieurs enfants, tandis que la part disponible est respectivement de ½ ou 1/3 (art. 537, alinéas 1 et 2, Code civil).

Conjoint

Lorsqu’il n’y a que le conjoint, en l’absence de descendants, la moitié de la succession est réservée au conjoint, le reste faisant partie de la part disponible (art. 540 Code civil).

De même, lorsque, en l’absence de descendants, il y a le conjoint et des ascendants, le premier a droit à la moitié de la succession, les seconds à ¼ de la part légitime et la quotité disponible est réduite à ¼ (art. 544 du code civil).

Ascendants

Enfin, s’il n’y a que des ascendants, la part légitime est de 1/3 de la succession, tandis que la part disponible est de 2/3 (art. 538 Code civil).

Les droits du conjoint survivant

Il convient de noter que le conjoint survivant, même s’il est ayant droit avec d’autres, a le droit d’habiter la maison servant de résidence familiale, et dispose de l’usage des meubles qui s’y trouvent, s’ils appartiennent au défunt ou s’ils appartiennent aux deux époux. Ces droits sont attachés à la part disponible de la succession (en plus de la part légitime) et ” si elle n’est pas suffisante, pour le reste, à la part réservée au conjoint et éventuellement à la part réservée aux enfants ” (art. 540, 2e alinéa, Code civil).

En vertu de l’article 548 du Code civil, le conjoint auquel la séparation n’a pas été imputée a les mêmes droits successoraux que le conjoint non séparé. Si le conjoint a causé la séparation, il n’a droit qu’à une allocation viagère, proportionnelle à l’héritage, à la qualité et au nombre d’héritiers légitimes, seulement si au moment de l’ouverture de la succession, il recevait une pension alimentaire de la part du défunt.

Avv. Luca Membretti

Avvocato Luca Membretti

Auteur Avvocato Luca Membretti

Avvocato Italiano in Francia, esperto di diritto commerciale in ambito internazionale nonché di diritto societario italiano e francese. Opera in Francia attraverso la sede di Lione, è cofondatore dello studio legale internazionale MMSLEX, dirige la divisione italo-francese FrenchLex e fa parte degli avvocati fiduciari del Consulat General de France di Milano.

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