Cassation civile italienne, section VI – 2, ord., 4 novembre 2021, n° 31731.
Les juges de la Cour de cassation sont appelés à intervenir dans une affaire concernant la reconnaissance de la propriété d’un bien.
Selon l’art. 1439 du code civil italien, le dol est une cause d’annulation du contrat lorsque les tromperies utilisées étaient telles que, en leur absence, l’autre partie n’aurait pas donné son consentement à la conclusion du contrat, ou lorsqu’elles ont donné au deceptus une représentation altérée de la réalité. Il s’ensuit que les manœuvres et la tromperie ou même le simple mensonge qui ont eu un effet causal sur la détermination de la volonté de l’autre partie sont fondamentaux pour l’annulation du contrat.
La Cour suprême, dans l’ordonnance analysée, émet le principe suivant : ” le dol est une cause d’annulation du contrat lorsque les tromperies utilisées étaient telles que, sans elles, l’autre partie n’aurait pas donné son consentement à la conclusion du contrat, c’est-à-dire lorsque, en déterminant la volonté du contractant, elles ont donné au ” deceptus ” une représentation altérée de la réalité “.
“Il ne suffit pas d’exercer une quelconque influence psychologique sur l’autre partie contractante, mais il faut une manœuvre ou une tromperie, voire un simple mensonge ayant eu un effet causal sur la détermination de la volonté de l’autre partie et, partant, sur le consentement de cette dernière ” (Cassation civile, section III, 23/06/2015, n° 12892 ; Cassation civile, section 03, du 25/05/2006, n° 12424).
L’effet invalidant d’une erreur issue du dol, selon la Cour, est soumis à la circonstance selon laquelle la preuve incombe à la partie qui l’invoque, que la volonté de contracter s’est manifestée en présence de cette fausse représentation. Il appartient au juge du fond de vérifier, sur la base des preuves, si le cas d’espèce constitue une hypothèse de dol déterminante et cette appréciation ne peut être contrôlée par la Cour de cassation que pour défaut de motivation, dans les limites prévues par l’art. 360 c.p.c., alinéa 1, n° 5 (Cassation civile, section II, 27/02/2019, n° 5734).