Force Majeure et Covid-19
En droit italien, il n’existe pas de définition précise de force majeure, étant donné qu’il n’y a pas de disposition qui prévoit expressément l’événement en question. Ce terme est cité dans certaines dispositions du Code Civil italien et, de plus, identifié de manière sommaire par l’article 1467 du code civil italien, qui reconnaît au débiteur le droit de demander la résolution du contrat lorsque la prestation qui lui est due est devenue excessivement onéreuse en raison d‘événements extraordinaires et imprévisibles, extérieurs à son domaine d’action.
En raison du manque d’une discipline générale, de nombreux contrats contiennent une clause de “force majeure” (Vis maior cui resisti non potest), c’est-à-dire une clause exonérant une partie de sa responsabilité en cas d’ inexécution ou de retard dans l’exécution d’une obligation contractuelle lorsque ce retard ou cette inexécution soient imputables à un événement “extraordinaire” et “imprévisible”. Ces clauses prévoient généralement que la partie affectée puisse bénéficier d’une prolongation du délai d’exécution ou – dans certains cas – du droit de résoudre le contrat, en la libérant ainsi de ses obligations contractuelles
Par conséquent, afin de pouvoir bénéficier des effets qu’une telle configuration pourrait entraîner – tout d’abord, l’exonération de la responsabilité pour l’inexécution ou l’exécution tardive – une fois qu’un événement susceptible d’apparaître comme un cas de force majeure se produit, il s’agit de vérifier:
1. que l’événement détermine l’impossibilité d’exécution ou même le retard dans l’exécution de l’obligation ;
2. si il est possible d’informer l’autre partie de la survenance d’un cas de force majeure ;
3. Quelles sont les obligations qui incombent à la partie invoquant l’application de la clause de force majeure.
Une fois que ces points ont été clarifiés, les conséquences de l’application de la clause de force majeure sont au bénéfice de la partie qui “subit” l’événement; ainsi, celle-ci est en droit de suspendre l’exécution de ses obligations et se trouvera exemptée de toute responsabilité conséquente (par exemple, aucune indemnisation ne sera due pour les dommages soufferts par la contrepartie).
Si la force majeure se prolonge pendant un certain temps, est prévu, à l’initiative de la partie qui n’est pas touchée par le cas de force majeure ou de chacune des parties, la possibilité de résoudre le contrat.
Une alternative à la possibilité d'”activer” la clause de force majeure – lorsqu’elle est prévue – pourrait être d’invoquer la “théorie de l’imprévision”.
Dans ce cas, on pourrait également agir indépendamment de l’existence d’une disposition contractuelle expresse concernant une telle hypothèse.
On parle d’imprévision dans les contrats à exécution continue ou périodique ou à exécution différée, si l’exécution de l’une des parties est devenue excessivement onéreuse en raison de la survenance d’événements extraordinaires et imprévisibles. Dans ce cas, la partie qui doit exécuté cette prèstation peut demander la résolution du contrat (art. 1467 du code civil). La partie contre laquelle la résolution est demandée peut l’éviter en proposant de modifier les conditions du contrat de manière équitable. La règle précise ensuite – pour renforcer le concept – que ce qui relève de l’aléa normal du contrat ne doit pas être considéré comme une circonstance extraordinaire et imprévisible.
Ce que l’on veut éviter, c’est que le contrat soit contraignant même lorsque l’aléa a dépassé le niveau de tolérance normal, comme cela peut arriver par exemple à la suite d’une épidémie, d’un événement météorologique exceptionnel, ou encore d’une émeute qui empêche la fourniture de certains biens, etc.
En fait, pour être raisonnable, les effets produits par le virus sur la dynamique du commerce international ne rendent pas totalement impossible – du moins selon les données actuelles – les préstations en temps voulu des services contractuels; celles-ci sont certainement rendues plus coûteuses pour l’une des parties. Si, par conséquent, la partie souhaite invoquer l’imprévision qui s’est produite et éviter ainsi les éventuels coûts découlant d’une inexécution totale, elle pourrait essayer de renégocier certaines clauses avec la contrepartie, en invoquant, précisément, cette dernière institution; elle pourrait, par exemple, reporter la date à laquelle la prestation doit être exécutée, sans encourir dans aucune pénalité compte tenu du caractère extraordinaire de l’événement analysé.
CHINE et COVID-19
Les mesures restrictives mises en place par le gouvernement de la République populaire de Chine pour limiter la diffusion du Covid – 19 affectent l’exécution des contrats commerciaux entre les sociétés opérant en Italie et les sociétés opérant en Chine, en retardant ou en empêchant leur exécution.
Le ministère du commerce de la République populaire de Chine a attribué à six chambres de commerce chinoises pour l’importation et l’exportation la compétence de délivrer des certificats de “force majeure“. Ces certificats devraient exonérer les entreprises de toute responsabilité en cas de non-respect ou de retard imputable à la propagation de l’épidémie.
Toutefois, l’efficacité de ces certificats dans le cadre des contrats commerciaux internationaux et, plus généralement, l’imputabilité de la propagation du Coronavirus lui-même à une cause de force majeure susceptible d’exonérer la partie défaillante de sa responsabilité, ne sont pas automatiques. En fait, elles dépendent du contenu de la clause dite de force majeure qui peut être incluse dans le contrat et, en tout état de cause, de la notion de force majeure selon la loi applicable à la relation contractuelle. De plus, en activant la clause de force majeure, on pourrait encourir des risques de litiges, s’il n’apparait pas soutenable que la diffusion du coronavirus ait rendu impossible l’exécution du service.
FRANCE et COVID-19
En France, le gouvernement a récemment déclaré que, dans le cadre de l’exécution des marchés publics, en cas de non-respect des délais de livraison prévus par le contrat, la partie défaillante n’encourra aucune pénalité ou autre sanction contractuelle; étant donné que le gouvernement considère tout court les circonstances de la propagation du virus COVID.19 comme un cas de force majeure pour l’entreprise exécutant le contrat, indépendamment de la présence d’une clause contractuelle ad hoc dans le marché public en question.
1.3.2020