La pandémie de COVID-19 de 2020 qui, en Italie, a eu ses premières manifestations épidémiques le 30 janvier, lorsque deux touristes arrivant de Chine ont été testé positifs au virus SARS-CoV-2 à Rome, est en train d’avoir, inter alia, un impact important sur l’économie générale. Celle-ci est en effet en train de ressentir, jour après jour, des conséquences toujours plus importantes liées, notamment, à la diffusion de la maladie et aux difficultés de limiter la propagation du virus.
Mais quel est l’effet de la diffusion du COVID-19 sur les contrats en vigueur? Ces derniers sont inevitablement affectés par le ralentissement de l’économie et des processus de production.
En prenant l’exemple de la Chine, le ministère du Commerce local a attribué à six chambres de Commerce chinoises la compétence à délivrer des certificats de “force majeure”. Ces certificats, devraient ainsi exonérer les entreprises de leur responsabilité en cas d’inexécution ou de retard dans l’exécution de leurs contrats liés à la diffusion de l’épidémie.
Toutefois, l’efficacité de ces certifications dans le cadre des contrats commerciaux internationaux et, de manière plus générale, la reconnaissance de la diffusion du Coronavirus en tant que cause de force majeure apte à exonérer de sa responsabilité la partie ne s’étant pas exécutée, ne sont pas automatiques. Celles-ci, en effet, dépendent du contenu de la clause de force majeure éventuellement insérée dans le contrat; et, dans tous les cas, de l’interprétation du concept de cause de force majeure conformément au droit applicable au rapport contractuel.
QUE PREVOIT LE DROIT ITALIEN A CET EGARD?
Dans le cadre du droit italien, il n’est pas possible de retrouver une définition précise de la force majeure, car il n’existe aucune disposition qui décrive, de manière explicite, le cas d’éspéce. Ce terme est cité dans certaines dispositions du Code Civil et, de plus, il est encadré de manière générale par l’art. 1467 C.C. qui reconnait au débiteur la faculté de demander la résolution du contrat au moment où la prestation due soit devenue excessivement onéreuse pour des faits extraordinaires et imprévisibles, étrangers à sa sphère d’action.
COMMENT DEVRAIT-ON SE PROTEGER, DONC, DANS LES CONTRATS?
En considérantion du manque de discipline générale, beaucoup de contrats contiennent une
clause de ‘’force majeure’’(Vis maior cui resisti non potest); c’est-à-dire une clause qui exonére de sa responsabilité une partie en cas de défaut ou de retard dans l’exécution d’une obligation contractuelle, lorsque celle-ci est imputable à un événement ‘’extraordinaire’’ et ‘’imprévisible’’. Ces clauses prévoient généralement que la partie qui en a subi les effets puisse bénéficier d’une extension du terme pour l’exécution ou – dans certains cas – du droit de résoudre le contrat en se libérant ainsi de ses obligations contractuelles sans encourir dans des pénalités ou dans le paiement de dommages-intérêts d’aucun type.
COMMENT DOIS-JE Y PROCEDER?
La première chose qu’il est nécessaire de faire, est celle de vérifier si le contrat prévoit une disposition spécifique ad hoc pour les cas de force majeure; celle-ci pourrait en effet déterminer une exonération de responsabilité en cas de défaut ou de retard dans l’exécution d’une obligation.
A cet égard, les clauses contractuelles indiquent presquent toujours que l’événement exterieur doit etre de nature telle à rendre impossible (totalement, ou en partie) la prestation due.
Ainsi, il s’agira de vérifier si, dans le cas concret, le coronavirus – ou, plus précisément, les restrictions adoptées par les autorités sanitaires des différents pays – soient de nature telle à compromettre l’exécution des obligations d’une partie, et à justifier ainsi l’exonération de sa responsabilité à cause d’un événement de force majeure, conformément aux conditions prévues par le contrat.
En cas de réponse positive, il faudra fournir une communication immédiate à la contrepartie en affirmant que les événements qui sont en train de se vérifier ont eu un impact considérable sur la possibilité d’exécuter sa propre obligation.
Il est donc important que la notification de la cause de force majeure soit immédiate et détaillée; ceci également afin de permettre à la contrepartie de suspendre sa propre prestation et en vue d’assurer, in fine, une meilleure limitation des dommages.
SI LE CONTRAT QUE J’AI SOUSCRIT NE CONTIENT PAS DE CLAUSE DE ‘’FORCE MAJEURE’’ QUE DOIS-JE FAIRE?
Une alternative à la possibilité d’activer la clause de force majeure – dans les cas où elle soit prévue- pourrait être celle d’invoquer l’imprévision (eccessiva onerosità sopravvenuta).
Dans ce cas, on pourrait agir même indépendamment de l’existence d’une prévision contractuelle explicite. On parle d’imprévision (eccessiva onerosità sopravvenuta) dans les contrats à exécution continue ou périodique ou à exécution différée, si la prestation de l’une des parties est devenue excessivement onéreuse à cause de la survenance d’événements extraordinaires et imprévisibles. Dans ce cas, la partie qui est redevable d’une telle prestation peut demander la résolution du contrat (art. 1467 C.C.). La partie contre laquelle est demandée cette résolution peut l’éviter en offrant de modifier de manière équitable les conditions du contrat. La disposition prévoit ensuite – afin de renforcer le concept si besoin en était – que ne doit pas être considéré comme extraordinaire et imprévisible un événement rentrant dans l’aléa normal du contrat.
Ce que l’on souhaite éviter c’est que le contrat continue à obliger l’une des parties également quand l’aléa a dépassé le niveau de la tolerabilité normale, comme il peut arriver par exemple suite à une épidémie, à un événement atmosphérique exceptionnel ou à une rébellion qui empêche la fourniture de certains biens etc.
Au cas où, ainsi, la partie souhaiterait invoquer l’imprévision survenue, et donc éviter les possibles coûts dérivants d’une inéxecution totale, elle pourrait tenter de renégocier certaines clauses avec le cocontractant, en invoquant, ainsi, ce dernier cas de figure; on pourrait, par exemple, posticiper la date à laquelle la prestation doit être exécutée, sans encourir en aucune pénalité étant donné le caractére extraordinaire de l’événement en question.
DANS CE CAS – IMPRESION (ECCESSIVA ONEROSITA SOPRAVVENUTA) – COMMENT DOIS-JE PROCEDER?
En absence d’une prévision expresse du contrat, on pourrait demander la suspension pour un temps bref du contrat et des obligations dérivantes de celui-ci. Une telle suspension pourrait varier entre quelques semaines et quelques mois.
Quant aux frais dans la période de suspension, en absence d’une prévision explicite à cet égard, on considère que chaque partie supporte ses propres frais.
Naturellement, au cas où la suspension devait se prolonger de manière indéfinie, le contrat devra etre résolu ou renégocié.
En ce sens, le droit italien prévoit que si l’impossibilité temporaire se prolonge, le créancier pourra résoudre le contrat au cas où il n’ait plus d’intérêt à recevoir la prestation de la contrepartie ou, de toute manière, au cas où il n’ait plus un intérêt apréciable à obtenir une prestation exclusivement partielle (art. 1256, 2° alinéa et art. 1464 Code Civil).
SI J’AI BIEN COMPRIS VOS CONSEILS, JE POURRAIS:
- En cas de prévision dans le contrat d’une clause de Force Majeure, on peut/doit recourir à celle- ci, en en notifiant l’activation à la contrepartie. A cela suivra la suspension légitime des obligations sans que celle-ci ne puisse etre imputée, sous aucune forme de responsabilité (demande de dédommagement, pénalités…) au débiteur. En cas de contrats qui prévoient l’accomplissement d’activités ouvertes au public sur la base de contrats de location-comodat d’immeubles (c’est-à-dire qu’ils prévoient un accord relatif à une unité immobilière), on peut communiquer la fermeture temporaire des locaux commerciaux.
- En cas de défaut au sein du contrat d’une clause de Force Majeure il est nécessaire de faire recours au concept d’imprévision (eccessiva onerosità sopravvenuta, c’est-à-dire la survenance d’événements qui se posent en dehors de l’aléa normal du contrat) susmentionné, qui permet de demander une suspension temporaire des effets du contrat. De cette manière, on pourra demander, avant tout, une suspension du paiement de la rémunération due, avec la précision qu’au cas où une telle situation devait se prolonger dans le temps, au delà d’un temps qui puisse se considerer comme ‘’raisonnable’’, et au cas où on ne devait plus avoir un intérêt appréciable à recevoir la prestation de la contrepartie, on pourra proposer une action visant à obtenir la résolution du contrat (conformément à l’art. 1256 du Code Civil). De plus, en cas de contrats qui prévoient l’accomplissement d’activités ouvertes au public sur la base de contrats de location- comodat d’unités immobilières, on peut communiquer la fermeture temporaire de l’exercice commercial.