Skip to main content

La Cour de cassation, dans son arrêt n° 3483 du 12 février 2020, s’est prononcée sur le contrat d’agent commercial et sur le moment où l’agent a droit à une commission.

La Cour explique comment, à la suite à la loi n° 65 du 15 février 1999 transposant la directive européenne en matière d’agence, pour toutes les affaires conclues pendant le contrat, l’agent a droit à une commission lorsque l’opération est conclue grâce à son intervention (art. 3 de la loi modifiant ainsi l’art. 1748, premier alinéa, du Code civil). Sauf convention contraire, l’agent a droit à une commission à partir du moment et dans la mesure où le mandant a exécuté, ou aurait dû exécuter, la prestation en vertu du contrat conclu avec le tiers. La commission est due à l’agent au plus tard, nécessairement à partir du moment et dans la mesure où le tiers a exécuté ou aurait dû exécuter, la prestation si le mandant avait exécuté la prestation à ses frais (art. 3 de la loi modifiant ainsi l’art. 1748, alinéa 4 du Code civil).

La loi a ainsi distingué le moment de l’acquisition de la commission et le moment où la commission déjà acquise devient exigible. Le moment de l’acquisition est le moment où la transaction promue par l’agent a été conclue entre les parties ; le moment de l’exigibilité est le moment où le mandant a exécuté, ou aurait dû exécuter, la prestation.

Dans le nouveau cadre juridique, le fait constitutif de la commission est donc la conclusion du contrat.

La commission est exigible au moment et dans la mesure où le commettant a exécuté ou aurait dû exécuter la prestation. La preuve de la bonne fin de la transaction, c’est-à-dire, en substance, le paiement du prix par le client, n’est donc pas nécessaire. Il ne fait donc aucun doute que les lois transposant la directive communautaire prévoient une plus grande protection du droit de l’agent aux commissions, tant en ce qui concerne le point de départ que la charge de la preuve.

Cependant, même dans la nouvelle règlementation, l’agent a la charge de prouver, non pas l’exécution du contrat par le tiers, la conclusion du contrat et de préciser, en cas de pluralité de contrats promus, quels contrats ont été conclus et pour quel montant. En substance, les nouvelles règles ne dispensent pas l’agent de la charge de préciser les faits et de prouver les faits constitutifs de son droit à commission et de la conclusion entre les parties des contrats promus par lui.

Avvocato Luca Membretti

Auteur Avvocato Luca Membretti

Avvocato Italiano in Francia, esperto di diritto commerciale in ambito internazionale nonché di diritto societario italiano e francese. Opera in Francia attraverso la sede di Lione, è cofondatore dello studio legale internazionale MMSLEX, dirige la divisione italo-francese FrenchLex e fa parte degli avvocati fiduciari del Consulat General de France di Milano.

Tous les articles de Avvocato Luca Membretti
× Whatsapp