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Bien que le statut d’agent commercial régi par les articles 134-1 et suivants du Code de commerce français permette de bénéficier d’une indemnité de départ parfois importante, nombreux sont ceux qui cherchent à faire requalifier par les tribunaux cette relation commerciale en relation de travail afin de bénéficier d’un régime potentiellement plus favorable.

Selon la jurisprudence française, l’existence d’une relation de travail ou d’un contrat d’agent commercial ne dépend ni de la volonté expresse des parties ni de la dénomination de leur accord, mais des conditions concrètes d’exercice de l’activité.

Le critère de requalification est l’existence d’un lien de subordination permanent à l’égard du commettant, caractérisé par l’exécution de son travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les infractions.

Toutefois, la requalification n’est pas aussi facile qu’on pourrait le croire, car les dispositions de l’article 1993 du Code civil français prévoient que le mandataire doit être responsable de sa gestion, ce qui implique que des instructions soient données par le mandant et qu’un contrôle soit exercé.

Ainsi, la Cour d’appel de Nancy (21.03.2018 n° 17/02234) a récemment rejeté une demande de requalification au motif que l’agent n’était pas soumis ” à des instructions, directives, conditions ou programmes de la société allant au-delà de ceux exigés par le contrat d’agence au point de caractériser un lien de subordination “, après avoir constaté que ” le fait que la société exige une présence régulière aux réunions relève du pouvoir normal de contrôle de l’agent “.

La Cour d’appel de Paris (20.03.2018 n° 16/12588) a rappelé que ” le travail au sein d’un service organisé ” ne constitue ” un indice du lien de subordination que lorsque l’employeur détermine unilatéralement les conditions d’exécution du travail “.

Cependant, la Cour suprême (14.02.2018, no. 16-15240) vient de juger que le contrat doit être requalifié au motif que l’agent ” travaillait dans les locaux de la société, apparaissait dans ses courriels, son papier à en-tête et ses cartes de visite comme appartenant à la société, était intégré à l’organisation du travail de la société et exerçait ses droits en tant que salarié de la société… “. et qu’il exerçait ses activités sous les ordres et les comptes du président dont il relevait, percevant un salaire mensuel fixe”, montrant qu’en définitive, c’est l’accumulation de ces indices de subordination, traduisant un réel excès de pouvoir pour imposer une liaison totale et permanente à l’employeur, qui conduira à la reconversion de la relation de travail.

Même la Cour d’appel de Paris (29.08.2018. n° 15/10479) vient de requalifier un contrat après avoir constaté une telle accumulation d’indices : intégration dans une équipe et une hiérarchie ; travail selon les directives du supérieur ; activités et résultats contrôlés ; rémunération mensuelle fixe ; bureaux et postes de travail dans les locaux de l’entreprise ; travail à temps plein dans les locaux ; etc.

Avvocato Luca Membretti

Auteur Avvocato Luca Membretti

Avvocato Italiano in Francia, esperto di diritto commerciale in ambito internazionale nonché di diritto societario italiano e francese. Opera in Francia attraverso la sede di Lione, è cofondatore dello studio legale internazionale MMSLEX, dirige la divisione italo-francese FrenchLex e fa parte degli avvocati fiduciari del Consulat General de France di Milano.

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